Extrait d'un acte de dépôt du contrat de mariage de Pierre-François-Boniface Darripe et Jeanne-Françoise-Léontine Janin (1872)
Archive privée inédite
- Date: 08/10/1874
- Lieu: Sauveterre-de-Béarn (64)
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Du 2 Octobre 1825.
MARIAGE
De M. Pierre-françois Boniface Darripe de Bayonne;
Et
De Mlle Jeanne fse Léontine Janin, de la dite ville;
ÉTUDE DE Me ETCHELECU, NOTAIRE A SAUVETERRE (Basses-Pyrénées)
D'un acte de dépôt en date du douze Novembre mil huit-cent soixante douze, au rapport du notaire soussigné, enregistré à Sauveterre, le vingt un Novembre de la même année, folio 20, r. c. 1. Reçu trois francs, décimes soixante centimes. Signé: P. Cazenave.
Il a été extrait littéralement ce qui suit:
Par devant, Antoine-Robert Dhiriart et son collègue, notaires royaux à la résidence de Bayonne, arrondissement de Bayonne, département des Basses-Pyrénées.
Le dit M. Darripe, stipulant pour lui et en son nom; d'une part.
Mademoiselle Jeanne Françoise-Léontine Janin, sans profession, habitante et domiciliée en cette ville; née à Paris, le six vendemiaire an douze (ou le vingt-neuf Septembre mil huit-cent trois); fille légitime de Monsieur le baron Janin Antoine, Maréchal de Camp, des armées du Roi, commandant la subdivision militaire des Basses-Pyrénées, commandeur de l'ordre Royal de la légion d'honneur, chevalier de St Louis, chevalier de l'ordre impérial de la couronne de fer d'Autriche, et grand croix de l'ordre royal et militaire de Saint Ferdinand et de Madame Anne Favre, aussi habitants et domiciliés à Bayonne.
Mademoiselle Janin, stipulant pour elle, en son nom et du consentement de ses dits père et mère, aveci qui elle demeure, d'autre part.
Et Monsieur et Madame Janin, ci-dessus dénommés et qualifiés, Madame Janin autorisée par Monsieur son mari à l'effet des présentes, stipulant en leur nom personnel, à cause de la dot qu'ils vont ci-après constituer à Mademoiselle Janin leur fille, future épouse; encore d'autre part.
Lesquelles parties, dans la vûe du mariage projété entre Monsieur Pierre-François-Boniface Darripe et Mademoiselle Jeanne-Françoise Léontine Janin, et dont la célébration aura lieu incessamment en ont arrêté les conditions, ainsi qu'il suit, en présence savoir; du côté de Monsieur D'arripe, futur époux.
De Monsieur Anne Richart-Germain Auguste Darripe son frère juge de paix du canton nord ouest de Bayonne; de Monsieur Jean Baptiste Delissalde son oncle, ancien avocat-général au Parlement de Navarre, Président du conseil général du département, domicilié à Coslédaa;
Monsieur Jean-Baptiste Vanoosterom, son cousin, colonel de Gendarmerie retraité, officier de la légion d'honneur et de Monsieur Marie Etienne Honoré D'arripe, chevalier de l'ordre royal de la légion d'Honneur.
Et du côté de Mademoiselle Janin, future épouse; de Monsieur le Vicomte Pierre Pelleport, lieutenant général des armées du roi, inspecteur général d'Infanterie, commandeur de l'ordre royal de la légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis, chevalier de l'ordre impérial de la couronne de fer d'Autriche et grand croix de l'ordre royal et militaire de Saint Ferdinand.
De Monsieur Jacques-Pierre Laurent Toussaint de Lassalle, intendant militaire de la onzième division militaire, chevalier de St Louis, officier de la légion d'honneur et chevalier de l'ordre espagnol de St ferdinand; et de Monsieur Pierre Thonnelier, receveur particulier des finances de l'arrondissement de Bayonne
Lequel M. Darripe qui déclare en être satisfait, en acquitte Monsieur et Madame Janin, et en demeure chargé.
Et quand à l'autre demi elle lui sera et demeurera paraphernale, et à ce titre elle en aura l'administration et jouissance.
Et si c'est le futur epoux, qui survive à la future épouse, celle-ci du consentement de Monsieur et Madame Janin, ses frère et mère, fait don à Monsieur Darripe, soit aussi qu'il y ait ou non des enfants du mariage, de la somme de Vingt-mille francs, pour en jouir aussi en toute propriété, ce accepté par le survivant
Lesquels Quarante-mille francs, en ce cas, seront restitués par le futur époux, qui s'y engage, à la première demande, qui lui en sera faite, par les ayants-droit; renonçant expressément au bénéfice de la loi, qui lui accorde un an de délai pour cette restitution.
En cas d'enfants du mariage, la présente donation subira les réductions voulues par la loi.
Telles sont les conventions des parties.
La minute restée au pouvoir du dit Me Diriart.
Signés à la minute; P. f. B. D'arripe, Léontine Janin, Auguste Darripe, Delissalde, Jn Bte Vanoosterom, Hré Darripe, le Baron Janin, Janin née favre; vte Pelleport, de Lassalle, P. Thonnelier, Darripe née Digueri, Cte de Dambemont, E. Delassalle, Vre Thonnelier, Richard, Bon Zacphel, forest, Duhalde et Dhiriart, ces deux derniers notaires royaux.
Enregistré à Bayonne, le six Octobre mil huit-cent vingt-cinq, fo 81 case 5, 6 et 7. Reçu cinq-cent soixante-un francs, savoir; cinq francs, pour le mariage; cinq-cents francs, pour la constitution; cinq francs, pour le gain de survie; et cinquante-un francs, pour le décime: Signé: Boutoey.
Ont daigné constater l'agrément qu'elles ont bien voulu donner à ce mariage, par acte du trente Octobre, mil huit-cent vingt-cinq, au rapport de Mes Brune et son collègue, notaires à Paris.
Pour extrait conforme, délivré à Sauveterre, le huit Octobre mil huit-cent soixante-quatorze par Me Etchelecu, notaire à Sauveterre soussigné, dépositaire de l'expédition du contrat de mariage de Monsieur Pierre-François-Boniface Darripe et de Mademoiselle Jeanne-Françoise-Léontine Janin.
En foi de quoi, à Sauveterre, le huit Octobre mil huit-cent soixante quatorze.
MARIAGE
De M. Pierre-françois Boniface Darripe de Bayonne;
Et
De Mlle Jeanne fse Léontine Janin, de la dite ville;
ÉTUDE DE Me ETCHELECU, NOTAIRE A SAUVETERRE (Basses-Pyrénées)
D'un acte de dépôt en date du douze Novembre mil huit-cent soixante douze, au rapport du notaire soussigné, enregistré à Sauveterre, le vingt un Novembre de la même année, folio 20, r. c. 1. Reçu trois francs, décimes soixante centimes. Signé: P. Cazenave.
Il a été extrait littéralement ce qui suit:
Par devant, Antoine-Robert Dhiriart et son collègue, notaires royaux à la résidence de Bayonne, arrondissement de Bayonne, département des Basses-Pyrénées.
Ont comparu;
M. Pierre-François-Boniface Darripe, directeur de la monnaie, membre du conseil municipal de Bayonne et membre du conseil général de ce département habitant et domicilié en cette ville, où il est né le cinq juin mil sept cent soixante dix-huit du légitime mariage de Monsieur Pierre-Pascal Ursin Darripe, conseiller au Parlement de Navarre et de Madame Marie Anne Vanoosterom-Dubec; décédés.Le dit M. Darripe, stipulant pour lui et en son nom; d'une part.
Mademoiselle Jeanne Françoise-Léontine Janin, sans profession, habitante et domiciliée en cette ville; née à Paris, le six vendemiaire an douze (ou le vingt-neuf Septembre mil huit-cent trois); fille légitime de Monsieur le baron Janin Antoine, Maréchal de Camp, des armées du Roi, commandant la subdivision militaire des Basses-Pyrénées, commandeur de l'ordre Royal de la légion d'honneur, chevalier de St Louis, chevalier de l'ordre impérial de la couronne de fer d'Autriche, et grand croix de l'ordre royal et militaire de Saint Ferdinand et de Madame Anne Favre, aussi habitants et domiciliés à Bayonne.
Mademoiselle Janin, stipulant pour elle, en son nom et du consentement de ses dits père et mère, aveci qui elle demeure, d'autre part.
Et Monsieur et Madame Janin, ci-dessus dénommés et qualifiés, Madame Janin autorisée par Monsieur son mari à l'effet des présentes, stipulant en leur nom personnel, à cause de la dot qu'ils vont ci-après constituer à Mademoiselle Janin leur fille, future épouse; encore d'autre part.
Lesquelles parties, dans la vûe du mariage projété entre Monsieur Pierre-François-Boniface Darripe et Mademoiselle Jeanne-Françoise Léontine Janin, et dont la célébration aura lieu incessamment en ont arrêté les conditions, ainsi qu'il suit, en présence savoir; du côté de Monsieur D'arripe, futur époux.
De Monsieur Anne Richart-Germain Auguste Darripe son frère juge de paix du canton nord ouest de Bayonne; de Monsieur Jean Baptiste Delissalde son oncle, ancien avocat-général au Parlement de Navarre, Président du conseil général du département, domicilié à Coslédaa;
Monsieur Jean-Baptiste Vanoosterom, son cousin, colonel de Gendarmerie retraité, officier de la légion d'honneur et de Monsieur Marie Etienne Honoré D'arripe, chevalier de l'ordre royal de la légion d'Honneur.
Et du côté de Mademoiselle Janin, future épouse; de Monsieur le Vicomte Pierre Pelleport, lieutenant général des armées du roi, inspecteur général d'Infanterie, commandeur de l'ordre royal de la légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis, chevalier de l'ordre impérial de la couronne de fer d'Autriche et grand croix de l'ordre royal et militaire de Saint Ferdinand.
De Monsieur Jacques-Pierre Laurent Toussaint de Lassalle, intendant militaire de la onzième division militaire, chevalier de St Louis, officier de la légion d'honneur et chevalier de l'ordre espagnol de St ferdinand; et de Monsieur Pierre Thonnelier, receveur particulier des finances de l'arrondissement de Bayonne
Article premier.
Les futurs époux, déclarent qu'ils entendent se marier sous le régime dotal, auquel ils se soumettent expréssement, sauf les modifications ci-après.Article deux.
En considération du dit mariage, Monsieur le Baron Janin et Madame Anne favre, conjoints, père et mère, donnent et constituent en dot, conjointement et par moitié, et en avancement de leurs successions futures, à Mademoiselle Janin leur fille, future épouse, la somme de quatre vingt mille francs, qui a été payée du consentement de la future épouse au dit Monsieur Darripe, un moment avant ces présentes, en monnaie de cours, ainsi que ce dernier en est convenu, en présence des dits notaires soussignés.Lequel M. Darripe qui déclare en être satisfait, en acquitte Monsieur et Madame Janin, et en demeure chargé.
Article trois.
Mademoiselle Janin, future épouse, déclare se constituer aussi en dot, la demi de tous les biens qui pourront lui advenir par la suite;Et quand à l'autre demi elle lui sera et demeurera paraphernale, et à ce titre elle en aura l'administration et jouissance.
Article quatre.
Si la future épouse, survit au futur époux, celui-ci, soit qu'il y ait ou non des enfants du mariage, fait don à la future épouse, de la somme de Cinquante mille francs, à prendre sur les plus clairs deniers de la succession du futur époux pour en jouir, par Mademoiselle Janin, en toute propriété.Et si c'est le futur epoux, qui survive à la future épouse, celle-ci du consentement de Monsieur et Madame Janin, ses frère et mère, fait don à Monsieur Darripe, soit aussi qu'il y ait ou non des enfants du mariage, de la somme de Vingt-mille francs, pour en jouir aussi en toute propriété, ce accepté par le survivant
Article cinq.
En cas de prédécès de la future, sans enfants, elle aura la faculté de disposer de la nue propriété, d'une pareille somme de vingt-mille francs, en faveur de qui elle voudra; mais si elle n'en gratifiait pas Monsieur Darripe, celui-ci en aura la jouissance et usufruit, sans être assujetti à aucun bail de caution.Article six.
Quant à la somme de Quarante-mille francs, restant de la dot, il est convenu qu'au cas où la future épouse, prédécédat le futur époux sans laisser de postérité, cette somme fera retour à M. et Madame Janin, père et mère, ou à celui des deux qui survivra.Lesquels Quarante-mille francs, en ce cas, seront restitués par le futur époux, qui s'y engage, à la première demande, qui lui en sera faite, par les ayants-droit; renonçant expressément au bénéfice de la loi, qui lui accorde un an de délai pour cette restitution.
Article sept.
Pour sûreté et responsion de la dot de la future épouse, et gain de survie, au cas ou il y ait lieu, M. Darripe a hypothéqué spécialement son domaine dit Despiente, sis en la commune d'Espiente, arrondissement d'Orthez, en ce département, consistant en maison de maître, métairies, moulin à eau, terres labourables, prairies, vignes, bois à haute futaie, échallassières, paccages, landes et touyas et généralement, toutes les appartenances et dépendances, du dit domaine, sans en rien excepter, ni réserver et subsidiairement il affecte tous ses autres biens, présents et à venir.Article huit.
Mademoiselle Janin future épouse, aura droit pour son entretien annuel pendant la durée du mariage, à une somme de Dix-huit cents francs que le futur époux lui paiera par semestre ou autre terme, à la volonté de la future épouse, sur ses simples quittances.Article neuf.
Indépendamment des avantages par lui faits, le futur époux, pour donner à Mademoiselle Janin future épouse, une preuve de son attachement pour elle, fait donation entre-vifs et irrévocable à la future, si elle lui survit, de la jouissance et usufruit de tous les biens mobiliers et immobiliers, capitaux, rentes, argent comptant et généralement de tout ce qui se trouvera lui appartenir à son décès, pour, la future épouse, en jouir en usufruit seulement, à compter du décès du donateur, sans être tenue de donner caution; mais à la charge de faire bon et loyal inventaire, se réservant seulement M. Darripe de disposer de la somme de Cinquante-mille francs, à sa volonté, qui demeurera comprise dans la jouissance donnée à Mademoiselle Janin future épouse, au cas où Monsieur Darripe n'en disposerait pas; ce accepté par la future épouse.En cas d'enfants du mariage, la présente donation subira les réductions voulues par la loi.
Telles sont les conventions des parties.
Dont acte;
fait et passé à Bayonne, extra-muros, quartier Mousserolle, maison appelée Porte-Teny, demeure de M. et Madame Janin, où nous nous sommes transportés à l'effet des présentes, le deux Octobre mil huit-cent vingt-cinq. et ont toutes les parties, et les assistants, signé avec les dits notaires, après lecture faite.La minute restée au pouvoir du dit Me Diriart.
Signés à la minute; P. f. B. D'arripe, Léontine Janin, Auguste Darripe, Delissalde, Jn Bte Vanoosterom, Hré Darripe, le Baron Janin, Janin née favre; vte Pelleport, de Lassalle, P. Thonnelier, Darripe née Digueri, Cte de Dambemont, E. Delassalle, Vre Thonnelier, Richard, Bon Zacphel, forest, Duhalde et Dhiriart, ces deux derniers notaires royaux.
Enregistré à Bayonne, le six Octobre mil huit-cent vingt-cinq, fo 81 case 5, 6 et 7. Reçu cinq-cent soixante-un francs, savoir; cinq francs, pour le mariage; cinq-cents francs, pour la constitution; cinq francs, pour le gain de survie; et cinquante-un francs, pour le décime: Signé: Boutoey.
Collationné et scellé.
Signé: Dhiriart, notaire royal.A la suite est écrit:
S. M. Charles X roi de france et L. L. A. A. R. Monseigneur le Dauphin, Madame la Dauphine et Madame la Duchesse de Berry;Ont daigné constater l'agrément qu'elles ont bien voulu donner à ce mariage, par acte du trente Octobre, mil huit-cent vingt-cinq, au rapport de Mes Brune et son collègue, notaires à Paris.
Pour extrait conforme, délivré à Sauveterre, le huit Octobre mil huit-cent soixante-quatorze par Me Etchelecu, notaire à Sauveterre soussigné, dépositaire de l'expédition du contrat de mariage de Monsieur Pierre-François-Boniface Darripe et de Mademoiselle Jeanne-Françoise-Léontine Janin.
En foi de quoi, à Sauveterre, le huit Octobre mil huit-cent soixante quatorze.
B. Etchelecu nre
- DARRIPE Anne-Richard-Germain-Auguste
- ( - 1849 Hasparren ? )
- cité
- DARRIPE Marie Etienne Honoré
- ( v. 1791 - >1825 Bayonne ? )
- cité
- DARRIPE Pierre François Boniface
- Pierre-François-Boniface Darripe de Lannecaube
- ( 1778 Bayonne - >1852 Sauveterre-de-Béarn ? )
- cité
- DARRIPE Pierre Pascal Ursin
- Pierre-Pascal-Ursin Darripe de Lannecaube
- ( - 1778/1825 Bayonne ? )
- cité
- DELISSALDE Jean-Baptiste
- ( - >1828 Bayonne ? )
- cité
- FAVRÉ Anne
- ( - >1825 Bayonne ? )
- citée
- JANIN Antoine
- baron
- ( - >1825 Bayonne ? )
- cité
- JANIN Jeanne-Françoise-Léontine
- ( 1803 Paris - >1825 Bayonne ? )
- citée
- de LA SALLE Jacques Pierre Laurent Toussaint
- ( v. 1783 - >1825 Bayonne ? )
- cité
- PELLEPORT Pierre
- vicomte
- ( v. 1777 - >1825 Bayonne ? )
- cité
- TONNELIER Pierre
- ( v. 1781 - >1826 Bayonne ? )
- cité
- VAN OOSTEROM Jean-Baptiste
- ( v. 1763 - >1825 Bayonne ? )
- cité
- VAN OOSTEROM Marie Anne
- Marie-Anne Van Oosterom Dubec
- ( - 1778/1818 Bayonne ? )
- citée