Extrait des minutes du greffe de la justice de paix du canton de Sauveterre (concerne Jean Laclau, Thimothée Araspin et Jean Léé)
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- Date: peut-être en 1846
- Lieu: ?
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Extrait des minutes du greffe de la Justice de paix du canton de Sauveterre
Louis-Philippe Roi des français à tous présens & à venir salut.
Le Tribunal de Justice de paix du canton de Sauveterre, a rendu à l'audience publique du jour ci après indiqué, le jugement dont la teneur suit:
Audience publique du huit Décembre mil huit cent quarante six, tenue par nous juge de paix du canton de Sauveterre, assisté du greffier, réunis dans une salle de notre logis
Entre le sieur Jean Laclau, laboureur, demeurant & domicilié à andrain, demandeur, comparant en personne d'une part
Contre Thimothée araspin, propriétaire, cultivateur, demeurant à andrain, défendeur, défaillant, d'autre part
Et le sieur Jean Léé, aussi propriétaire, cultivateur, demeurant à andrain, défendeur, comparant en personne, encore d'autre part
Il résulte d'une reconnaissance privée, en date du sept mai mil huit cent quarante quatre, enregistrée le sept de ce mois au bureau de cette ville, folio trente neuf recto, case deux, par monsieur Deydier receveur qui a perçu trois francs trente centimes, que le sieur araspin, se reconnut débiteur sous le cautionnement solidaire du sieur Léé, du sieur Laclau, de la somme de deux cents francs, remboursable le quinze août alors prochain; cette reconnaissance ne porte point stipulation d'intérêt.
La dette exigible depuis le quinze août mil huit cent quarante quatre, sans que le débiteur principal ni la caution parussent vouloir se libérer & le créancier ne voulant plus attendre le paiement de son dû, celui-ci, par exploit du sieur Jean-Baptiste-Maurice-apiou huissier donné à bref délai, préalable permis par nous délivré, le sept du courant, enregistré ce jour au même bureau, par le même receveur, folio trente six, recto, case onze, aux droits d'un franc soixante cinq centimes, a fait citer le débiteur principal & la caution solidaire à comparaitre, devant nous, à la présente audience, pour s'entendre condamner solidairement, à lui payer la sus dite somme de deux cents francs, dûe en vertu du billet du dit jour sept mai mil huit cent quarante quatre, enregistré, avec intérêts & dépens
La cause appelée & lecture faite de l'exploit de citation, le demandeur a persisté dans les fins y contenues
Le sieur Léé caution a répondu, que la dette était réelle, mais qu'il ne pouvait la payer
Le sieur araspin, débiteur principal, ne s'est point présenté ni personne pour lui quoique suffisamment attendu après l'expiration de l'heure indiquée pour la comparution
Le demandeur, a conclu, donner défaut contre le défaillant & pour le profit, condamner solidairement araspin & Léé, à lui payer avec l'intérêt légal & les dépens, la sus dite somme de deux cents francs
Sur quoi, attendu que la demande qui repose sur un titre, a été légalement formée & reconnue, par la caution solidaire; que le sieur araspin débiteur principal ne s'est point présenté ni personne pour lui pour l'admettre ni la contester; que ce silence ne peut être considéré, que comme une reconnaissance de la dette & une soumission de paiement; que s'il pouvait en être autrement, le défaillant, devrait s'imputer la faute, de ne pas avoir instruit la justice & devrait en subir toutes les conséquences, comme peine de son silence
Attendu que suivant l'article dix neuf du code de procédure, la cause doit être jugée par défaut purement & simplement, lorsque, comme dans l'espèce, les délais, ont été observés
Attendu que celui qui succombe, doit supporter les dépens
Par ces motifs, nous juge de paix, statuant en premier ressort, donnons défaut contre le défaillant & pour le profit,
Condamnons solidairement les sieurs araspin & Léé, à payer, avec l'intérêt légal au sieur Laclau, la somme de deux cents francs, dûe en vertu du billet du dit jour, sept mai mil huit cent quarante quatre, enregistré
Condamnons les mêmes défendeurs aux dépens que nous liquidons à onze francs soixante onze centimes, outre ceux de l'expédition du présent qui, au besoin sera signifié au défaillant, par le sieur apiou huissier que nous commettons à ces fins; Vt Casadavant Juge de paix & Lescamela greffier ainsi signés à la minute
Enregistré à Sauveterre le huit Décembre mil huit cent quarante six, fo vingt neuf, verso, case cinq - reçu un franc dix centimes & onze centimes pour decime signé Deydier
Mandons & ordonnons à tous huissiers sur ce réquis de mettre le présent à exécution, à nos procureurs généraux & procureurs royaux près les cours & tribunaux d'y tenir la main; à tous commandans & officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement réquis - En foi de quoi, le présent Jugement a été signé sur minute par mr le juge de paix & le greffier.
Bordereau de créance résultant d'un Jugement rendu le huit Décembre mil huit cent quarante six, par la Justice de paix du canton de Sauveterre, enregistré dont l'expédition en forme, a été représentée
au profit de Jean Laclau, laboureur, demeurant & domicilié à andrain, lequel fait élection de domicile à Orthez en la maison & étude de me Dufourcq avoué près le tribunal de la dite ville
contre Thimothée araspin & Jean Léé, les deux propriétaires cultivateurs, demeurant à andrain, débiteurs, solidaires
Pour sûreté de laquelle créance, l'inscription de l'hypothèque judiciaire résultant du titre sus énoncé, est réquise sur tous les biens immeubles présens & à venir des débiteurs, situés dans le ressort du bureau des hypothèques établi à orthez.
Inscrit au Bureau des hypothèques d'Orthez, le quatorze Décembre mil huit cent quarante six, volume 191 n° 140, reçu deux francs, vingt centimes d'après le détail ci contre.
8 Dbre 1846
Jugement pour Laclau d'andrain
Contre
Araspin & Léé de ladite commune
Louis-Philippe Roi des français à tous présens & à venir salut.
Le Tribunal de Justice de paix du canton de Sauveterre, a rendu à l'audience publique du jour ci après indiqué, le jugement dont la teneur suit:
Audience publique du huit Décembre mil huit cent quarante six, tenue par nous juge de paix du canton de Sauveterre, assisté du greffier, réunis dans une salle de notre logis
Entre le sieur Jean Laclau, laboureur, demeurant & domicilié à andrain, demandeur, comparant en personne d'une part
Contre Thimothée araspin, propriétaire, cultivateur, demeurant à andrain, défendeur, défaillant, d'autre part
Et le sieur Jean Léé, aussi propriétaire, cultivateur, demeurant à andrain, défendeur, comparant en personne, encore d'autre part
Il résulte d'une reconnaissance privée, en date du sept mai mil huit cent quarante quatre, enregistrée le sept de ce mois au bureau de cette ville, folio trente neuf recto, case deux, par monsieur Deydier receveur qui a perçu trois francs trente centimes, que le sieur araspin, se reconnut débiteur sous le cautionnement solidaire du sieur Léé, du sieur Laclau, de la somme de deux cents francs, remboursable le quinze août alors prochain; cette reconnaissance ne porte point stipulation d'intérêt.
La dette exigible depuis le quinze août mil huit cent quarante quatre, sans que le débiteur principal ni la caution parussent vouloir se libérer & le créancier ne voulant plus attendre le paiement de son dû, celui-ci, par exploit du sieur Jean-Baptiste-Maurice-apiou huissier donné à bref délai, préalable permis par nous délivré, le sept du courant, enregistré ce jour au même bureau, par le même receveur, folio trente six, recto, case onze, aux droits d'un franc soixante cinq centimes, a fait citer le débiteur principal & la caution solidaire à comparaitre, devant nous, à la présente audience, pour s'entendre condamner solidairement, à lui payer la sus dite somme de deux cents francs, dûe en vertu du billet du dit jour sept mai mil huit cent quarante quatre, enregistré, avec intérêts & dépens
La cause appelée & lecture faite de l'exploit de citation, le demandeur a persisté dans les fins y contenues
Le sieur Léé caution a répondu, que la dette était réelle, mais qu'il ne pouvait la payer
Le sieur araspin, débiteur principal, ne s'est point présenté ni personne pour lui quoique suffisamment attendu après l'expiration de l'heure indiquée pour la comparution
Le demandeur, a conclu, donner défaut contre le défaillant & pour le profit, condamner solidairement araspin & Léé, à lui payer avec l'intérêt légal & les dépens, la sus dite somme de deux cents francs
Sur quoi, attendu que la demande qui repose sur un titre, a été légalement formée & reconnue, par la caution solidaire; que le sieur araspin débiteur principal ne s'est point présenté ni personne pour lui pour l'admettre ni la contester; que ce silence ne peut être considéré, que comme une reconnaissance de la dette & une soumission de paiement; que s'il pouvait en être autrement, le défaillant, devrait s'imputer la faute, de ne pas avoir instruit la justice & devrait en subir toutes les conséquences, comme peine de son silence
Attendu que suivant l'article dix neuf du code de procédure, la cause doit être jugée par défaut purement & simplement, lorsque, comme dans l'espèce, les délais, ont été observés
Attendu que celui qui succombe, doit supporter les dépens
Par ces motifs, nous juge de paix, statuant en premier ressort, donnons défaut contre le défaillant & pour le profit,
Condamnons solidairement les sieurs araspin & Léé, à payer, avec l'intérêt légal au sieur Laclau, la somme de deux cents francs, dûe en vertu du billet du dit jour, sept mai mil huit cent quarante quatre, enregistré
Condamnons les mêmes défendeurs aux dépens que nous liquidons à onze francs soixante onze centimes, outre ceux de l'expédition du présent qui, au besoin sera signifié au défaillant, par le sieur apiou huissier que nous commettons à ces fins; Vt Casadavant Juge de paix & Lescamela greffier ainsi signés à la minute
Enregistré à Sauveterre le huit Décembre mil huit cent quarante six, fo vingt neuf, verso, case cinq - reçu un franc dix centimes & onze centimes pour decime signé Deydier
Mandons & ordonnons à tous huissiers sur ce réquis de mettre le présent à exécution, à nos procureurs généraux & procureurs royaux près les cours & tribunaux d'y tenir la main; à tous commandans & officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement réquis - En foi de quoi, le présent Jugement a été signé sur minute par mr le juge de paix & le greffier.
Collationné Lescamela Gr |
Bordereau de créance résultant d'un Jugement rendu le huit Décembre mil huit cent quarante six, par la Justice de paix du canton de Sauveterre, enregistré dont l'expédition en forme, a été représentée
au profit de Jean Laclau, laboureur, demeurant & domicilié à andrain, lequel fait élection de domicile à Orthez en la maison & étude de me Dufourcq avoué près le tribunal de la dite ville
contre Thimothée araspin & Jean Léé, les deux propriétaires cultivateurs, demeurant à andrain, débiteurs, solidaires
Principal dont la condamnation a été prononcée, produisant intérêts, exigible à tout instant, deux cents francs ci | 200f |
frais & mise à exécution, par approximation | 50 |
Intérêts de trois ans conservés par la loi | memoire |
Total de deux cent cinquante francs = | 250f |
Pour l'inscrivant Lescamela |
Inscrit au Bureau des hypothèques d'Orthez, le quatorze Décembre mil huit cent quarante six, volume 191 n° 140, reçu deux francs, vingt centimes d'après le détail ci contre.
Lagrolet
8 Dbre 1846
Jugement pour Laclau d'andrain
Contre
Araspin & Léé de ladite commune
- ARASPIN Timothée
- Timothée Araspin-Juson
- ( - >1846 Andrein ? )
- LACLAU Jean
- ( - >1846 Andrein ? )
- LÉÉ Jean
- ( - >1846 Andrein ? )