Extrait des minutes déposées au greffe de la justice de paix du canton d'Accous (concerne Jean-Pierre Latourrette et Joseph Audap-Soubie)

Archive privée inédite
  • Date: peut-être en 1852
  • Lieu: ?

© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation

[La transcription peut comporter des erreurs]


Extrait des minutes déposées au Greffe de la justice de Paix du canton d'accous.

L'an mil huit cent cinquante deux & le dix-neuf Mars, à neuf heures du matin, nous Joachim Casaux, premier suppléant de la justice de Paix du canton d'Accous, assisté du Greffier, agissant pour cause de maladie de Mr le juge de Paix; procédant à la requête de jean-Pierre Latourrette, propriétaire, demeurant & domicilié à Urdos, et en exécution de notre jugement interlocutoire en date du quinze Mars courant, rendu entre le dit Latourrette & le sieur Joseph Audap-Soubie, aussi propriétaire demeurant & domicilié à Urdos, nous nous sommes transportés en cette dernière commune, quartier Glère, où se trouve la prise d'eau du canal du moulin du dit Latourrette, lieux contentieux entre les sus dites parties où nous les avons trouvées, lesquelles après avoir entendu lecture du sus dit jugement, ont déclaré chacune persister dans les faits & conclusions y relatés
Immédiatement & sur leurs indications & en leur présence nous avons constaté les lieux comme suit.
Au midi des écluses & propriété du sieur Latourrette existe un grand tenement de terrain en nature de gravier, ce terrain confronte de l'est à propriété de Leschardia, du sud à proprieté de Gil, de l'ouest au gave d'Aspe. Ce tenement de Terrain appartient au sieur Audap-Soubie, ci ce n'est celui indiqué ci après qui forme l'objet du litige.
Ce dernier Terrain se compose d'une partie du Tènement de Terrain ci dessus décrit; Il a vingt-deux mètres quarante centimetres de long du nord au midi, allant en ligne droite vers langle inférieur de la maison de Pierre Gil placée en dessous de la route nationale au village d'Urdos, distance mésurée à partir du point de jonction du Terrain de Leschardia & de Latourrette, pris à la distance de onze mètres quatre vingts centimètres du canal de ce dernier, cette dernière distance mesurée à la façade extérieure du mur de façade des dites écluses. Ce dernier tenement se dirigeant au midi directement vers le gave & ayant à ce côté une longueur de quinze mêtres quatre vingts centimètres.
Après avoir ainsi constaté les lieux, les parties sur notre médiation & celle d'amis communs ont convenu de faire lever leurs différents & de faire décider sur tous les objets qui les divisent & font l'objet de la présente instance au moyen d'un arbitrage.
En conséquence, elles nous ont prié de rediger leur compromis pour la nomination de leurs arbitres; ce que nous avons fait sur leur dictée & de la manière suivante.
1° Le sieur Latourrette nomme pour son arbitre le sieur Pierre Salefranque propriétaire, demeurant à Lées.
2° Le sieur Audap-Soubie de son côté nomme aussi pour son arbitre, le sieur Jean Tarras père de la commune de Borce.
3° En cas de partage, les dits arbitres auront la faculté de nommer eux mêmes un tiers arbitre.
4° Les parties renoncent dors & deja à attaquer la décision des arbitres, consentant à ce que leur décision soit rendue en dernier Ressort.
5° Au cas où quelqu'un des arbitres désignés par les parties n'accepterait point la mission à lui conférée, la partie qui l'aura nommé devra en nommer un autre dans les dix jours qui suivront le refus d'acceptation. Il en sera de même du Tiers arbitre qui sera désigné, le cas échéant, par les arbitres, lesquels en nommeront un autre dans le même délai de dix jours.
6° Les arbitres sont dispensés de suivre les formes & délais de la procedure, consentant, les parties, à ce qu'ils prononcent comme amiables compositeurs.
Ils devront néanmoins juger à vue des titres que les parties leur remettront et après avoir pris tous renseignements utiles & entendu tous témoins qu'ils jugeront utile d'entendre sur l'indication des parties.
8° Les parties accordent aux arbitres le délai d'un mois à partir de ce jour pour rendre leur décision. Ils décideront ce que de droit quant aux fraix faits jusqu'à ce jour & tous autres qu'ils feront eux mêmes pour l'exécution de leur mission. Les fraix faits devant être avancés par le dit Latourrette.
Fait à Urdos, sur les lieux contentieux le jour, mois & an que dessus et, après lecture, les parties ont signé avec nous Premier Suppléant sus dit & le Greffier. Signés: Soubie, Latourrette, Casaux suppléant & Davansens Greffier.

Enregistré à Bedous le vingt deux Mars mil huit cent cinquante deux, fo 52. vo C 8. Reçu trois francs et trente centimes. Pour le Receveur empêché. Signé: F. Bernadou.

Pour extrait conforme, délivré au sieur Latourrette =

Davansens Gt