Jugement du tribunal de première instance d'Orthez (concerne Pierre Lapouble et Charles-Timothée Araspin)
Archive privée inédite
- Date: 09/12/1846
- Lieu: Orthez (64)
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Classé n° 1329.
Louis-Philippe, Roi des français à tous présens & à venir, Salut.
Le Tribunal de première instance d'Orthez, cinquième arrondissement du Département des Basses-Pyrénées, a rendu le jugement suivante à l'audience publique du neuf décembre mil huit cent quarante six, séans Messieurs vidal Président Claverie & Lescun Juges, vignancour Procureur du Roi
Entre le sieur Pierre Lapouble cultivateur, domicilié à Sauveterre, agissant tant en son propre qu'en qualité de tuteur légal de Pierre Lapouble son fils mineur, héritier de Jeanne Majoureau, sa mère, représenté par Me St Gaudens, avoué.
Et le sieur Charles-Timothée Araspin, propriétaire-cultivateur, demeurant & domicilié à andrein, défaillant.
Par un acte sous seing privé du douze mars mil huit cent trente sept, enregistré à Sauveterre le cinq décembre mil huit cent quarante six, folio trente six, recto case six, pour trois francs trente Centimes, le sieur araspin reconnut devoir à Jeanne Majoureau femme du sieur Pierre Lapouble une somme de trois cents francs qu'elle lui avait pretée & que le dit sieur araspin s'obligea de lui rembourser dans le délai d'un an, avec l'intérêt légal
Jeanne Majoureau est morte; elle est représentée par Pierre Lapouble son fils mineur qui lui a succédé.
Par un ajournement du cinq décembre courant, le sieur Pierre Lapouble père agissant tant en son propre nom, à raison de la communauté de biens qui existait entre lui & sa femme, qu'en qualité de tuteur légal de son fils mineur, a assigné le dit sieur araspin devant le Tribunal au délai de trois jours pour voir déclarer sincère & véritable la signature araspin apposée au bas du billet du douze mars mil huit cent trente sept, la voir tenir pour bonne, reconnue & avérée, ou, en cas de déni, en voir ordonner l'avération conformément à la loi.
Le sieur Araspin n'a pas constitué avoué sur cette assignation.
La cause portée à l'audience, Me St Gaudens, avoué du sieur Pierre Lapouble a demandé que le billet dont il s'agit fut tenu pour reconnu & avéré & que le sieur Araspin fut condamné aux dépens.
Faut-il accueillir ces conclusions ?
Considérant que quoique valablement assigné par l'exploit du cinq décembre courant, le sieur Araspin n'a pas comparu pour dénier la signature qui lui est attribuée & qu'alors l'acte sous seing privé dont il s'agit doit être tenu pour reconnu, aux termes de l'article cent quatre vingt quatorze du code de procédure civile
Le Tribunal, ouï le ministère public, donne défaut contre le sieur Charles Timothée araspin; pour le profit de ce défaut, tient le billet du douze mars mil huit cent trente sept enregistré à Sauveterre le cinq décembre mil huit cent quarante six, folio trente six, recto, case six, pour trois francs trente centimes, pour reconnu, & condamne le dit sieur Araspin aux dépens liquidés à vingt quatre francs dix-neuf centimes outre ceux de l'enregistrement de la minute & ceux de l'expédition du présent, & commet le sieur Apiou pour la signification du jugement
Enregistré à Orthez le neuf décembre 1846 fo 189 case 3 Reçu trois francs décime trente centimes
Mandons & ordonnons à l'huissier sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution; à nos Procureurs généraux & Procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main; à tous Commandants & officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé sur la minute par M. le Président & le greffier.
Bordereau de créance, résultant d'un jugement rendu par le tribunal de première instance dorthez le neuf décembre 1846.
au profit du sieur Pierre Lapouble, cultivateur domicilié à Sauveterre, agissant tant en son propre qu'en qualité de tuteur légal de Pierre Lapouble son fils mineur, héritier de Jeanne Majoureau, sa mère, lequel dit sieur Lapouble fait élection de domicile à orthez, en l'étude de Me St Gaudens, avoué licencié
contre le sieur charles-timothée Araspin, propriétaire cultivateur, demeurant et domicilié à andrein.
Pour surêté de laquelle créance, l'inscription de l'hypothèque résultant du sus dit jugement, est requise au bureau des hypothéques d'orthez, sur tous les biens présens et à venir du dit sieur charles-timothée Araspin, situés dans l'arrondissement du bureau des hypothéques d'orthez.
Du 9 décembre 1846.
Jugement
Pour le sieur Pierre Lapouble, cultivateur, domicilié a Sauveterre agissant tant en son propre que comme tuteur légal de Pierre Lapouble son fils mineur, héritier de Jeanne Majourau sa mère.
contre charles-timothée asparin, propriétaire cultivateur, d'andrein
St Gaudens
Louis-Philippe, Roi des français à tous présens & à venir, Salut.
Le Tribunal de première instance d'Orthez, cinquième arrondissement du Département des Basses-Pyrénées, a rendu le jugement suivante à l'audience publique du neuf décembre mil huit cent quarante six, séans Messieurs vidal Président Claverie & Lescun Juges, vignancour Procureur du Roi
Entre le sieur Pierre Lapouble cultivateur, domicilié à Sauveterre, agissant tant en son propre qu'en qualité de tuteur légal de Pierre Lapouble son fils mineur, héritier de Jeanne Majoureau, sa mère, représenté par Me St Gaudens, avoué.
Et le sieur Charles-Timothée Araspin, propriétaire-cultivateur, demeurant & domicilié à andrein, défaillant.
Par un acte sous seing privé du douze mars mil huit cent trente sept, enregistré à Sauveterre le cinq décembre mil huit cent quarante six, folio trente six, recto case six, pour trois francs trente Centimes, le sieur araspin reconnut devoir à Jeanne Majoureau femme du sieur Pierre Lapouble une somme de trois cents francs qu'elle lui avait pretée & que le dit sieur araspin s'obligea de lui rembourser dans le délai d'un an, avec l'intérêt légal
Jeanne Majoureau est morte; elle est représentée par Pierre Lapouble son fils mineur qui lui a succédé.
Par un ajournement du cinq décembre courant, le sieur Pierre Lapouble père agissant tant en son propre nom, à raison de la communauté de biens qui existait entre lui & sa femme, qu'en qualité de tuteur légal de son fils mineur, a assigné le dit sieur araspin devant le Tribunal au délai de trois jours pour voir déclarer sincère & véritable la signature araspin apposée au bas du billet du douze mars mil huit cent trente sept, la voir tenir pour bonne, reconnue & avérée, ou, en cas de déni, en voir ordonner l'avération conformément à la loi.
Le sieur Araspin n'a pas constitué avoué sur cette assignation.
La cause portée à l'audience, Me St Gaudens, avoué du sieur Pierre Lapouble a demandé que le billet dont il s'agit fut tenu pour reconnu & avéré & que le sieur Araspin fut condamné aux dépens.
Faut-il accueillir ces conclusions ?
Considérant que quoique valablement assigné par l'exploit du cinq décembre courant, le sieur Araspin n'a pas comparu pour dénier la signature qui lui est attribuée & qu'alors l'acte sous seing privé dont il s'agit doit être tenu pour reconnu, aux termes de l'article cent quatre vingt quatorze du code de procédure civile
Le Tribunal, ouï le ministère public, donne défaut contre le sieur Charles Timothée araspin; pour le profit de ce défaut, tient le billet du douze mars mil huit cent trente sept enregistré à Sauveterre le cinq décembre mil huit cent quarante six, folio trente six, recto, case six, pour trois francs trente centimes, pour reconnu, & condamne le dit sieur Araspin aux dépens liquidés à vingt quatre francs dix-neuf centimes outre ceux de l'enregistrement de la minute & ceux de l'expédition du présent, & commet le sieur Apiou pour la signification du jugement
Enregistré à Orthez le neuf décembre 1846 fo 189 case 3 Reçu trois francs décime trente centimes
Signé de Pichon
Mandons & ordonnons à l'huissier sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution; à nos Procureurs généraux & Procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main; à tous Commandants & officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé sur la minute par M. le Président & le greffier.
Collationné
Camet Gr
Camet Gr
Bordereau de créance, résultant d'un jugement rendu par le tribunal de première instance dorthez le neuf décembre 1846.
au profit du sieur Pierre Lapouble, cultivateur domicilié à Sauveterre, agissant tant en son propre qu'en qualité de tuteur légal de Pierre Lapouble son fils mineur, héritier de Jeanne Majoureau, sa mère, lequel dit sieur Lapouble fait élection de domicile à orthez, en l'étude de Me St Gaudens, avoué licencié
contre le sieur charles-timothée Araspin, propriétaire cultivateur, demeurant et domicilié à andrein.
1° Principal la somme de trois cents francs portée dans un acte sous seing privé du douze mars 1837, enregistré à Sauveterre le 5 décembre 1846 fo 36 ro ce 6 pour trois francs trente centimes, que le dit jugement tient pour reconnu, la dite somme exigible a toute heure et produisant interêt ci | 300f | |
2° dépens liquidés à vingt-quatre francs dix-huit centimes dont le dit jugement porte condamnation ci | 24. | 19 |
3° Enregistrement de la minute, frais d'expédition et autres de mise à exécution portés par approximation à quatre cents francs ci | 400f | |
Intérêts de cinq ans arreragés, ci | 75f | |
4° Intérêts de l'année courante et de deux années à venir conservés par l'inscription, portés pour memoire ci | mémoire | |
Total | 799f | 19 |
Lauga |
Du 9 décembre 1846.
Jugement
Pour le sieur Pierre Lapouble, cultivateur, domicilié a Sauveterre agissant tant en son propre que comme tuteur légal de Pierre Lapouble son fils mineur, héritier de Jeanne Majourau sa mère.
contre charles-timothée asparin, propriétaire cultivateur, d'andrein
St Gaudens
- ARASPIN Timothée
- Timothée Araspin-Juson
- ( - >1846 Andrein ? )
- LAPOUBLE Pierre
- ( - >1846 Sauveterre-de-Béarn ? )
- LAPOUBLE Pierre
- ( - >1846 Sauveterre-de-Béarn ? )
- cité
- MAJOURAU Jeanne
- ( - 1837/1846 Sauveterre-de-Béarn ? )
- citée