Jugement du tribunal de Bayonne (concerne Clément-Ichazo Carricaburu et Soulé-Limendoux)

Archive privée inédite
  • Date: 16/04/1823
  • Lieu: Bayonne (64)

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Jugemt de Bayonne du 16 Avril 1823


Le tribunal, donnant acte au sieur Martinez de ses réserves rélativement au jugement qui a statué sur le désaveu par lui formé contre me Bellevue; donnant acte pareillement au sieur D Etcheveste de ce qu'il s'en rapporte à la prudence de la justice et sans rien nuire ni préjudicier d'ailleurs aux réserves de J. Phe Soulez Limendoux;
ouï le substitut du procureur du roi, dans ses conclusions motivées, sans s'arrêter à chose dite ou alleguée par Martinez et J. Phe Limendoux, non plus qu'à la révocation que le premier entend éxercer du prétendu mandat par elle donné au sieur Clement Ichazo Carricaburu par le traité du 17 Mai 1821, révocation dans laquelle il est déclaré non récevable, ou en tout cas mal fondé, valide la dite transaction et en ordonne la pleine et entière éxécution.
Ce faisant ordonne que Martinez fera cesser dans le délai d'un mois à dater de la signification du présent jugement tous les obstacles provenant de ses faits personnels, ou quoiqu'il en soit du fait de ses mandataires ou des cessionnaires de ses droits réels ou prétendus tendant à empêcher que Clement Ichazo Carricaburu récouvre ou puisse récouvrer toutes les sommes appartenant à la succession de Jn D Etchandy pour completter le paiement de ce qui est dû aux héritiers et se payer de ce qui est porté aux articles 13 et 14 du traité à la charge par Carricaburu de vêtir les dispositions contenues dans l'article 17, après déduction, sur les sommes qu'il récevra, des frais mentionnés dans l'article 19.
ordonne pareillement qu'en conformité du prescrit de l'article 5, les D Etchandy passeront à Martinez ou en tout cas à Limendoux son mandataire, vente et cession de tous les biens, noms, raisons et actions qui peuvent lui compêter dans la succession, en donnant quittance du prix pour lequel cette vente paraîtra faite, la dite vente démeurant néanmoins subordonnée quant à ses effets aux clauses et conditions du traité et notament des articles 12. 13. 14. et 15.
ordonne que les débiteurs de la succession en payant en mains de Carricaburu séront bien et valablement libérés et déclare Martinez garant et responsable, soit envers les héritiers D Etchandy, soit envers Carricaburu de l'insolvabilité des dits débiteurs, s'il en était survenu dépuis la création des obstacles mis à leur paiement en mains de ce dernier comme fondé de pouvoir des héritiers, ainsi que des intérêts des capitaux dûs, lesquels intérêts appartiendront, soit aux héritiers ou à Clement Carricaburu cessionnaire de ceux-ci, dans la proportion des sommes capitales que leur alloue le même traité.
Et faute par Martinez de faire cesser les obstacles dont il vient d'être parlé dans le délai d'un mois à dater de la signification du présent jugement, condamne J. Phe Soulé Limendoux son porte-fort, par toutes voies et même par corps, à payer aux D Etchandy et Carricaburu, en capitaux, intérêts et frais, toutes les sommes dont le récouvrement en mains de Carricaburu aura été empêché par l'effet des dits obstacles, comme aussi celles qui se perdraient ou séraient déjà perdues par la même cause en raison de l'insolvabilité des débiteurs qui sérait survenue dépuis la création des sus dits obstacles.
Renvoit les parties de leur consentement dévant m. Germain de Casenave juge au présent siège qui démeure commis à cet effet, aux fins de procéder au règlement définitif de tous les comptes rélatifs aux droits qui leur sont attribués sur la succession de Jn D Etchandy par le traité du 17 Mai 1821, sélon les clauses et conditions y stipulées.
Sur le surplus des fins et conclusions met les parties hors d'instance.
Condamne Limendoux et Martinez chacun en droit soi aux dépens envers les D Etchandy et Carricaburu, en ce compris le coût de l'enrégistrement du traité et de la déclaration interpretative du 17 mai 1821, desquels dépens J. Phe Soulé Limendoux démeurera au surplus tenu par voie de garantie; condamne aussi Martinez aux dépens envers Etcheveste.
Ordonne l'éxécution provisoire du présent jugement nonobstant l'appel sans caution.


Jugemt de Bayonne
du 16 Avril 1823
Contre
Martinez (Limendoux)