Mandat des héritiers Camiade en faveur de Pierre Cazaux
- Date: 04/12/1837
- Lieu: Pomarez (40) - étude de Me Laussuy
- Source: AD 40 - 3 E 43/36
[La transcription peut comporter des erreurs]
N° 301. - Du 4 Décembre 1837.
Pardevant Jean Jacques Romain Laussuy notaire royal à la résidence de Pomarez canton d'amou, deuxième arrondissement du département des Landes soussigné, en présence des témoins ci-après nommés,
ont comparu, Jeanne Camiade, ménagère, épouse de Sieur Simon Cassen, cultivateur, de lui, à ce présent duement autorisée, demeurans ensemble dans la commune d'Orthez;
Jeanne Camiade épouse de Sieur Bertrand Soussotte, de lui, à ce présent autorisée, les deux laboureurs demeurans à Pomarez;
Jeanne Camiade, épouse de Sieur pierre Arvieux, de lui à ce présent, duement autorisée, laboureurs, demeurans à Tilh;
et enfin claire Gatuing, épouse de Sieur Vincent Boucez de lui à ce présent duement autorisée, laboureurs demeurans dans la commune de Saint Vincent de Paul;
Les dites Jeanne, autre Jeanne et encore autre Jeanne Camiade, agissant comme filles et héritières de feu arnaud Camiade leur père conjointement avec claire Gatuing celle-ci par représentation de feue marie Camiade sa mère autre fille du dit arnaud Camiade;
Lesquelles comparantes ont créé et institué leur mandataire général et spécial,
Le Sieur Pierre Cazaux barbier, demeurant à Pomarez, à ce présent et acceptant
auquel elles donnent pouvoir, en leur qualités d'héritieres pour la totalité de la succession du dit feu leur père et aieul, de pour elles et en leurs noms faire toutes diligences utiles et nécessaires pour obliger le Sieur Joseph Leaulhé fils ainé, demeurant actuellement à Dax, a rendre compte des suites du mandat qui lui fut consenti par le dit feu leur auteur dans un acte à la date du vingt-un novembre mil huit cent dix-huit retenu par feu me Laussuy notaire, enregistré;
en évènement Citer le dit Sieur Leaulhé ou tous autres ayant son pouvoir, devant tous tribunaux de paix, s'y concilier, traiter, transiger, nommer arbitres et tous arbitres amiables compositeurs, les dispenser des formes et délais de la procédure et renoncer à tout appel et pourvoi, sinon ajourner devant tous tribunaux compétents, prendre conclusions, constituer avoués et défenseurs, les révoquer en constituer d'autres, entendre et débattre tous comptes vérifier toutes piéces justificatives, arrêter tous reliquats; obtenir jugemens et les faire exécuter par les voies et moyens de droit; percevoir toutes sommes qui lui seront payées par suite du présent mandat en donner décharges; requérir inscriptions hypothécaires en donner main levées; et généralement suivre toutes actions tant en demandant que défendant jusqu'à solution complete.
autrement recevoir le dit compte à l'amiable et en arrêter le résultat. traiter sur icelui et dans ce cas comme dans tout autre percevoir ce qui sera dû en principal et accessoires et en acquitter tous débiteurs.
ce mandat est fait sous les conventions formelles et reciproquement acceptées qui vont suivre: Le Sieur Cazaux fera l'avance de tous frais de poursuite, sans que, sous aucun prétexte il puisse les répéter contre les mandants. toutefois ceux-ci lui devront remboursement des frais de levée de l'expédition du mandat sus daté s'il est nécessaire d'y recourir ainsi qu'il y est autorisé.
et Pour l'indemniser de cette avance des faux frais et des démarches que le présent mandat lui occasionnera, les mandants promettent d'abandonner au mandataire la moitié de toutes les sommes qui se trouveront leur être dues par le Sieur Laulhé, soit qu'un jugement en détermine le montant soit que ce montant soit déterminé à l'amiable.
Promettant de tenir, fournir et faire valoir leur promesse nonobstant toute révocation à laquelle d'ailleurs ils renoncent expressément.
Dont acte. fait, passé et lu aux parties avec constatation de trois mots rayés, comme nuls, à Pomarez, en l'étude, le quatre décembre mil huit cent trente sept en présence des Sieurs jean Labene charpentier et Jean pierre Peducasse de même état, demeurans à Pomarez, témoins qui ont signé avec les Sieurs Cassen, Soussotte, Boucez Cazaux et le notaire. Les comparantes ont déclaré ne savoir. Le tout après Lecture faite.
Cazaux, Cassen, Soussotte, Boussez, Labene, peducasse
Laussuy notaire
4 Décembre 1837
N° 301
Mandat par les soeurs Camiade
à
Pre Cazaux
Pardevant Jean Jacques Romain Laussuy notaire royal à la résidence de Pomarez canton d'amou, deuxième arrondissement du département des Landes soussigné, en présence des témoins ci-après nommés,
ont comparu, Jeanne Camiade, ménagère, épouse de Sieur Simon Cassen, cultivateur, de lui, à ce présent duement autorisée, demeurans ensemble dans la commune d'Orthez;
Jeanne Camiade épouse de Sieur Bertrand Soussotte, de lui, à ce présent autorisée, les deux laboureurs demeurans à Pomarez;
Jeanne Camiade, épouse de Sieur pierre Arvieux, de lui à ce présent, duement autorisée, laboureurs, demeurans à Tilh;
et enfin claire Gatuing, épouse de Sieur Vincent Boucez de lui à ce présent duement autorisée, laboureurs demeurans dans la commune de Saint Vincent de Paul;
Les dites Jeanne, autre Jeanne et encore autre Jeanne Camiade, agissant comme filles et héritières de feu arnaud Camiade leur père conjointement avec claire Gatuing celle-ci par représentation de feue marie Camiade sa mère autre fille du dit arnaud Camiade;
Lesquelles comparantes ont créé et institué leur mandataire général et spécial,
Le Sieur Pierre Cazaux barbier, demeurant à Pomarez, à ce présent et acceptant
auquel elles donnent pouvoir, en leur qualités d'héritieres pour la totalité de la succession du dit feu leur père et aieul, de pour elles et en leurs noms faire toutes diligences utiles et nécessaires pour obliger le Sieur Joseph Leaulhé fils ainé, demeurant actuellement à Dax, a rendre compte des suites du mandat qui lui fut consenti par le dit feu leur auteur dans un acte à la date du vingt-un novembre mil huit cent dix-huit retenu par feu me Laussuy notaire, enregistré;
en évènement Citer le dit Sieur Leaulhé ou tous autres ayant son pouvoir, devant tous tribunaux de paix, s'y concilier, traiter, transiger, nommer arbitres et tous arbitres amiables compositeurs, les dispenser des formes et délais de la procédure et renoncer à tout appel et pourvoi, sinon ajourner devant tous tribunaux compétents, prendre conclusions, constituer avoués et défenseurs, les révoquer en constituer d'autres, entendre et débattre tous comptes vérifier toutes piéces justificatives, arrêter tous reliquats; obtenir jugemens et les faire exécuter par les voies et moyens de droit; percevoir toutes sommes qui lui seront payées par suite du présent mandat en donner décharges; requérir inscriptions hypothécaires en donner main levées; et généralement suivre toutes actions tant en demandant que défendant jusqu'à solution complete.
autrement recevoir le dit compte à l'amiable et en arrêter le résultat. traiter sur icelui et dans ce cas comme dans tout autre percevoir ce qui sera dû en principal et accessoires et en acquitter tous débiteurs.
ce mandat est fait sous les conventions formelles et reciproquement acceptées qui vont suivre: Le Sieur Cazaux fera l'avance de tous frais de poursuite, sans que, sous aucun prétexte il puisse les répéter contre les mandants. toutefois ceux-ci lui devront remboursement des frais de levée de l'expédition du mandat sus daté s'il est nécessaire d'y recourir ainsi qu'il y est autorisé.
et Pour l'indemniser de cette avance des faux frais et des démarches que le présent mandat lui occasionnera, les mandants promettent d'abandonner au mandataire la moitié de toutes les sommes qui se trouveront leur être dues par le Sieur Laulhé, soit qu'un jugement en détermine le montant soit que ce montant soit déterminé à l'amiable.
Promettant de tenir, fournir et faire valoir leur promesse nonobstant toute révocation à laquelle d'ailleurs ils renoncent expressément.
Dont acte. fait, passé et lu aux parties avec constatation de trois mots rayés, comme nuls, à Pomarez, en l'étude, le quatre décembre mil huit cent trente sept en présence des Sieurs jean Labene charpentier et Jean pierre Peducasse de même état, demeurans à Pomarez, témoins qui ont signé avec les Sieurs Cassen, Soussotte, Boucez Cazaux et le notaire. Les comparantes ont déclaré ne savoir. Le tout après Lecture faite.
Cazaux, Cassen, Soussotte, Boussez, Labene, peducasse
Laussuy notaire
4 Décembre 1837
N° 301
Mandat par les soeurs Camiade
à
Pre Cazaux
- ARVIEUX Pierre
- ( - >1837 Tilh ? )
- présent
- (Sosa 78) BOUSSEZ Vincent
- ( 1803 Saint-Vincent-de-Paul - 1870 Saint-Vincent-de-Paul )
- présent
- (Sosa 318) CAMIADE Arnaud
- ( v. 1760 - 1820 Pomarez )
- cité
- (Sosa 159) CAMIADE Jeanne
- ( v. 1793 - 1820 Poyartin )
- citée
- CAMIADE Jeanne
- ( - >1837 Orthez ? )
- CAMIADE Jeanne
- ( - >1837 Pomarez ? )
- CAMIADE Jeanne
- ( - >1837 Tilh ? )
- CASSEN Simon
- ( - >1837 Orthez ? )
- présent
- CAZAUX Pierre
- ( - >1837 Pomarez ? )
- (Sosa 79) GATHUING Claire
- ( 1817 Ozourt - 1891 Labouheyre )
- LABENNE Jean
- ( - >1837 Pomarez ? )
- témoin
- LAULHÉ Joseph
- fils aîné
- ( - >1837 Dax ? )
- cité
- PÉDUCASSE Jean-Pierre
- ( - >1837 Pomarez ? )
- témoin
- SOUSSOTTE Bertrand
- ( v. 1799 - >1841 Pomarez ? )
- présent