Obligation (entre François Hourcade, Marie Loustaunau et Pierre François Bonniface Darripe)

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Du 20 octobre 1829.

Charles par la grace de dieu roi de france et de navarre a tous presents et avenir salut, faisons savoir que.
Par devant nous jean vincent Casadavant notaire royal à la résidence de sauveterre departement des Basses Pyrenées et les temoins soussignés.
ont comparu et furent presents le sieur françois hourcade proprietaire cultivateur demeurant et domicilié a osserain d'une part.
La dame marie Loustaunau veuve Percabé proprietaire rentiere demeurant et domiciliée a autivielle d'autre part: lesquelles parties procedant conjointement et solidairement l'une pour l'autre et chaqu-une d'elles pour le tout sans division ni discution de biens ni de personnes a quoy les comparants ont declaré renoncer, reconnaissent devoir bien et legitimement a m. Pierre françois Bonniface darripe ainé proprietaire rentier domicilié dud. lieu d'osserain demeurant a Bayonne absent d'ici, mais pour lui present stipulant et acceptant de son ordre mr arnaud marie mandé de joantho receveur de l'Enregistrement a sauveterre y domicilié savoir: la somme de quatre mille deux cent francs numeraire que ce dernier vient de leur pretter et compter en pieces de cinq francs et ce d'un argent que mr darripe lui a fait passer a cet effét suivant que mr de joantho l'a declaré, laquelle somme les dits hourcade et la dame loustaunau ont de suite prise et retirée a eux a la vue du notaire et temoins et s'en sont contentés aprés verification des especes; de laquelle somme ils se constituent debiteurs promettent sous la dite solidarité la randre et payer audit m. darripe dans huit ans de ce jour avec l'interet legal a cinq pour cent sans retenue Payable annuellement.
Pour seureté du payement du capital interets et accessoires les dits françois hourcade et la dame marie loustaunau agissant comme dessus ont obligé, affecté et hypotheque tous et chacun leurs biens libres de toutes charges et hypotheques. savoir: ledit hourcade ceux qu'il possede par indivis avec marguerite hourcade sa soeur au terroir dudit lieu d'osserain ou ils sont situés consistant en batimens, cour, jardin et fonds de terre nature de labourable, prairie, hautin, Bois, touya et fougerée arrondissement du Bureau des hypotheques de st Palais = Et ladite loustaunau les siens quelle possede au terroir d'autivielle ou ils sont situés arrondissement du Bureau des hypotheques d'orthés consistant en Batiments, cour, jardin et fonds de terre nature de labourable, prairie, Bois, touya et fougerée: les dits biens des debiteurs ci-dessus specifiés suivent les confrontations designées aux cadastres de ces deux ommunes.
a defaut de payement du capital et même des interets aux epoques ci-dessus enoncées et aprés commandement signifié a la personne d'un des debiteurs, ou aux deux, ou a leurs domiciles; Il sera loisible a notre dit sieur darripe de faire vendre tout ou partie des biens hypothequés au plus offrant et dernier encherisseur a l'extinction de trois feux devant tels notaires des cantons de st Palais et sauveterre qu'il jugera convenable et sur des cahiers des charges dressés par ces notaires. telles ventes seront annoncées par deux Placards imprimés apposés de quinzaine en quinzaine aux lieux accoutumés de la ville de st Palais et sauveterre, ainsi qu'en les communes de la situation des biens. les derniers seront de plus inserés dans le journal d'annonce de la ville de Pau et signifiés aux debiteurs quinze jours avant les ventes. les formalités seront constatées par actes et procés verbaux d'huissier et par un exemplaire du journal. les notaires chargés des ventes seront seuls juges de leur regularité. au jour indiqué pour les ventes, il y sera procedé si ces formalités ont été observées non obstant toutes oppositions de la part des debiteurs; elles auront la même force que si elles avaient été personnellement consenties par eux ou leur ayant cause. les pouvoirs donnés a cet éffét a notre dit sieur d'arripe et aux notaires qu'il chargera des ventes sont irrevocables a jamais: telles etant les conditions substancielles du Pret sans lesquelles il n'eut pas eu lieu.
a été declaré par les parties comparantes que sur la dite somme de quatre mille deux cent francs et aux mêmes especes, il sera pris et Employé par le dit hourcade somme suffisante 1° Pour payer a marie anne loustaunau sa mere ce qui pourra lui etre du pour ses apports dans la maison de hourcade a l'occasion de son mariage avec feu Pierre hourcade son premier mari 2° Pour payer aussi au sr Jean Puyôô de Pau ce qui peut lui etre dû comme creancier sur la dite maison avec promesse de leur part de faire subroger le d. m. darripe aux droits et privileges par hypotheque ou autrement des dits creanciers. Et le Restant s'il y en a sera employé a la reconstruction de la grange de la dite maison hourcade dont acte: lu aux parties en presence des temoins.
mandons et ordonnons a l'huissier premier requis de mettre le present a execution, a nos Procureurs généraux et procureurs du roi prés les cours et tribunaux de justice d'y tenir la main, a tous commandans et officiers de la force publique de pretter main forte lorsqu'ils en seront legalement requis.
En foi de quoy: nous avons scellé ces presentes qui furent faites et passées a sauveterre en l'etude le vingt octobre mil huit cent vingt neuf: presents et temoins jean dupuy charpentier et jean capduboscq instituteur domiciliés a sauveterre lesquels ont signé avec les parties et nous notaire, ce que n'a fait ladite loustaunau qui a declaré ne savoir ecrire pour signer de ce faire interpellée. signés a la minute hourcade, dejoantho, dupuy, capduboscq, casadavant notaire.
Enregé à sauveterre vingt un octobre 1829. fo 187. vo c. 5 recu quarante six francs vingt centimes signé dejoantho.

cette premiere grosse pour m. darripe.

vt Casadavant nore Rl

Bordereau de creance resultant d'un acte obligatoire du vingt octobre mil huit cent vingt neuf Passé devant me Casadavant notaire a sauveterre Enregé le vingt un dudit mois.
au Profit de mr Pierre françois Bonniface darripe ainé proprietaire rentier domicilié de la commune d'osserain canton de st Palais demeurant a Bayonne, lequel a l'effet de l'inscription ci-aprés a Elu domicile dans la maison et etude de me jean vincent Casadavant notaire a sauveterre Bourg st andré.
contre la dame marie loustaunau veuve Percabé proprietaire rentiere demeurant et domiciliée a autivielle canton de sauveterre arrondissement d'orthés departement des Basses Pyrenées debitrisse par ledit acte conjointement et solidairement avec le sieur francois hourcade dudit lieu d'osserain contre lequel il sera pris separement inscription au Bureau des hypotheques de st Palais.
1° Principal de la creance exigible apres les huit années a partir du jour de l'acte et même a defaut de satisfaire au payement annuel des interets a cinq pour cent sans retenue capital quatre mille deux cens francs ci4,200f
2° interets de deux années d'avance outre la courante dont l'inscription conserve le rang et privilege six cens trente francs ci630f

total quatre mille huit cent trente francs4,830f

Pour seureté de laquelle creance et avoir payement du capital interets et accessoires ledit mr darripe requiert l'inscription du titre sus enoncé pour la conservation de l'hypotheque en resultant sur tous les biens que la dite marie loustaunau possede au terroir d'autivielle ou ils sont situés consistant en maison, grange Batimens, cour, jardin et fonds de terre nature de labourable, prairie, Bois, touya et fougerée suivant les confrontations designées au cadastre de cette commune lesquels biens sont encore situés dans l'arrondissement du Bureau des hypotheques d'orthés departement des Basses Pyrenées.

Pour le requerant

vt Casadavant nore a sauveterre

Inscrit au Bureau des hypotheques D'orthes le vingt sept octobre mil huit cent vingt neuf au vol. 85. n° 516. Reçu six francs soixante Douze Centimes Détaillés Cy contre.

Ribadeau


Du 20 octobre 1829
Grosse d'obligation Par françois hourcade d'osserain Et marie loustaunau veuve Percabé d'autivielle
En faveur
de m. Pre fs darripe ainé domicilié d'osserain demeurant a Bayonne
Se 4,200f

Na le 23 novembre 1829 il a été pris inscription au Bureau des hypotheques de st Palais au vol 91 n° 249 au prejudice de fs hourcade d'osserain

inscription renouvellée le 29 aout 1,839

Le 5 septembre 1832 Marie Loustaunau veuve Percabé m'a vendu son bien Pour la somme de 6,500f et la dette solidaire contractée Par elle et son neveu a été compensée sous la reserve des droits resultans de mon hypotheque sur les biens de hourcade Pour garantie de toute hypotheque légale sur les biens vendus ou de toute réclamation Pour la dot de la veuve
  • DUPUY Jean
  • ( - >1829 Sauveterre-de-Béarn ? )
  • témoin