Obligation (entre Jeanne Palengat, Manuel Ciudat et Jean Tartas)
Archive privée inédite
- Date: 10/09/1811
- Lieu: Arudy (64)
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[La transcription peut comporter des erreurs]
Napoleon par la Grace de Dieu et par les constitutions de l'Etat, Empereur des français à tous présents et à venir salut, savoir faisons que
Pardevant le notaire imperial du canton d'Arudy à la residence de Busi, departement des Basses-Pyrénees et temoins bas nommes ont comparu jeanne Palengat veuve de Laurent ciudat dit casaux d'Arudy et Manuel ciudat dit casaux son fils ainé, ouvrier, les deux demeurant a Arudy d'une part, et le sr jean tartas, rentiér, demeurant à la commune d'Etcharri, d'autre part, lesquels ont dit que par acte du huit septembre 1781. retenu de feu me Pommé nore, inscrit au bureau des hypotheques d'oloron le 3 Prairial an 7., rectifié le 9. Mars 1808 n° 7811. feu Manuel ciudat dit casaux d'Arudy se reconnut debiteur du feu sr jean soubercase negociant d'Arudy en une somme capitalle de cent cinquante livres payables dans un an avec linteret au deniér vingt; que led. Manuel ciudat casaux étant decedé sans avoir payé lad. somme, lad. jeanne Palengat sa bru et led. Manuel ciudat-casaux son petit fils et ses heritiers en ont payé les interets aud. sr tartas qui a succedé aux biens dud. feu sr soubercase créancier jusqu'au treize septembre an 12. et ne pouvant pas encore payer le capital ni les interets dus, ils declarent qu'en qualité dheritiers dud. feu Manuel ciudat-casaux leur beau pere et ayeul ils se reconnaissent debiteurs dud. sr tartas, représentant le feu sr jean souvercase son beau pere creanciér, 1° de la somme de cent cinquante livres capitalle mentionnée dans l'obligation susd. 2° de cinquante deux francs cinquante centimes pour tous interets echus jusqu'a ce jour. 3° de trois francs vingt centimes pour fraix d'inscription et renouvellement d'icelle. 4° neuf francs pour argent presentement preté par led. sr tartas et retiré par led. Palengat et ciudat casaux a la vue de nousd. nore et temoins montant le tout a la somme de deux cents quatorze francs soixante dix centimes, laquelle somme lesd. Palengat et ciudat casaux mere et fils s'obligent de payer aud. sr jean tartas dans deux ans avec l'interet au denier vingt depuis ce jour jusqu'au payement du capital, sans retenue de contribution à cet effet ils ont affecté et hypothequé la maison et jardin apellés de casaux situés à Arudy, deja hypothequés par l'acte dont il a ete parlé qui demeure en toute sa force et vigueur en main dud. sr tartas sans novation de date ni d'hypoteque, la présente n'etant faite que pour en eviter la prescription dont acte.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de metre ces presentes à éxécution, a nos Procureurs généraux et a nos Procureurs pres les tribunaux de premiere instance d'y tenir la main, à tous commandans et officiers de la force publique de preter main forte lorsqu'ils en seront legalement requis en foi de quoi nous avons fait sçeller ces presentes.
Fait et passé a Arudy le dix septembre mil huit cents onze en présence des srs joseph Labourdette d'assouste et jean vignau de Pon, hameau de Laruns, laboureurs qui ont signé avec les parties et nous jean françois Saut nore sauf lad. Palengat qui a declaré ne savoir ecrire apres lecture faite de l'acte signes sur la minute manuel ciudat, jean tartas, Labourdette, vignau, Saut nore
Enregistré a Arudy le onze septembre 1811. v. 93 fo 87. r c 3. recu deux francs quarante deux centimes signé Davancase
cette grosse pour le sr creanciér
Du 10. septembre 1811
Grosse d'obligation consentie par jeanne Palengat veuve ciudat et Manuel ciudat casaux mere et fils d'arudy
en faveur du sr jean tartas rentier de la commune d'Etcharri
Somme 214lt 70c
Pardevant le notaire imperial du canton d'Arudy à la residence de Busi, departement des Basses-Pyrénees et temoins bas nommes ont comparu jeanne Palengat veuve de Laurent ciudat dit casaux d'Arudy et Manuel ciudat dit casaux son fils ainé, ouvrier, les deux demeurant a Arudy d'une part, et le sr jean tartas, rentiér, demeurant à la commune d'Etcharri, d'autre part, lesquels ont dit que par acte du huit septembre 1781. retenu de feu me Pommé nore, inscrit au bureau des hypotheques d'oloron le 3 Prairial an 7., rectifié le 9. Mars 1808 n° 7811. feu Manuel ciudat dit casaux d'Arudy se reconnut debiteur du feu sr jean soubercase negociant d'Arudy en une somme capitalle de cent cinquante livres payables dans un an avec linteret au deniér vingt; que led. Manuel ciudat casaux étant decedé sans avoir payé lad. somme, lad. jeanne Palengat sa bru et led. Manuel ciudat-casaux son petit fils et ses heritiers en ont payé les interets aud. sr tartas qui a succedé aux biens dud. feu sr soubercase créancier jusqu'au treize septembre an 12. et ne pouvant pas encore payer le capital ni les interets dus, ils declarent qu'en qualité dheritiers dud. feu Manuel ciudat-casaux leur beau pere et ayeul ils se reconnaissent debiteurs dud. sr tartas, représentant le feu sr jean souvercase son beau pere creanciér, 1° de la somme de cent cinquante livres capitalle mentionnée dans l'obligation susd. 2° de cinquante deux francs cinquante centimes pour tous interets echus jusqu'a ce jour. 3° de trois francs vingt centimes pour fraix d'inscription et renouvellement d'icelle. 4° neuf francs pour argent presentement preté par led. sr tartas et retiré par led. Palengat et ciudat casaux a la vue de nousd. nore et temoins montant le tout a la somme de deux cents quatorze francs soixante dix centimes, laquelle somme lesd. Palengat et ciudat casaux mere et fils s'obligent de payer aud. sr jean tartas dans deux ans avec l'interet au denier vingt depuis ce jour jusqu'au payement du capital, sans retenue de contribution à cet effet ils ont affecté et hypothequé la maison et jardin apellés de casaux situés à Arudy, deja hypothequés par l'acte dont il a ete parlé qui demeure en toute sa force et vigueur en main dud. sr tartas sans novation de date ni d'hypoteque, la présente n'etant faite que pour en eviter la prescription dont acte.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de metre ces presentes à éxécution, a nos Procureurs généraux et a nos Procureurs pres les tribunaux de premiere instance d'y tenir la main, à tous commandans et officiers de la force publique de preter main forte lorsqu'ils en seront legalement requis en foi de quoi nous avons fait sçeller ces presentes.
Fait et passé a Arudy le dix septembre mil huit cents onze en présence des srs joseph Labourdette d'assouste et jean vignau de Pon, hameau de Laruns, laboureurs qui ont signé avec les parties et nous jean françois Saut nore sauf lad. Palengat qui a declaré ne savoir ecrire apres lecture faite de l'acte signes sur la minute manuel ciudat, jean tartas, Labourdette, vignau, Saut nore
Enregistré a Arudy le onze septembre 1811. v. 93 fo 87. r c 3. recu deux francs quarante deux centimes signé Davancase
cette grosse pour le sr creanciér
Saut nore
Du 10. septembre 1811
Grosse d'obligation consentie par jeanne Palengat veuve ciudat et Manuel ciudat casaux mere et fils d'arudy
en faveur du sr jean tartas rentier de la commune d'Etcharri
Somme 214lt 70c
- CIUDAT Laurent
- dit Casaux
- ( - <1811 Arudy ? )
- cité
- CIUDAT Manuel
- dit Casaux
- ( - >1811 Arudy ? )
- CIUDAT Manuel
- dit Casaux
- ( - 1781/1804 Arudy ? )
- cité
- LABOURDETTE Joseph
- ( - >1811 Eaux-Bonnes ? )
- témoin
- PALENGAT Jeanne
- ( - >1811 Arudy ? )
- SOUBERCAZE Jean
- ( - 1781/1801 Arudy ? )
- cité
- TARTAS Jean
- Jean Tartas Mignaburu
- ( - >1821 Etcharry ? )
- VIGNAU Jean
- ( - >1811 Laruns ? )
- témoin