Obligation (entre Pierre Balette, Adrienne Bouchoo et Jean Lacouture)

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= Louis Philippe Roi des français à touts ceux qui ces présentes verront salut; faisons savoir que :
Par devant nous Bernard Etchelecu notaire royal à la résidence de Sauveterre basses Pyrénées et les témoins soussignés.
Furent présents
Pierre Balette et Adrienne Bouchoo, son épouse et de lui autorisée, propriétaires cultivateurs demeurant à Laàs lesquels procédant solidairement sans division de personne ni discussion de biens, Déclarent devoir au Sieur Jean Lacouture, deuxième né tailleur de pierres, demeurant à Laàs présent et ce acceptant, la somme de Trois cents francs qu'il leur a prêtés, avant ce jour, en espèces de cours, ainsi qu'ils l'ont déclaré devant nous notaire et témoins, laquelle somme de Trois cents francs ainsi prêtée, mes dits Balette et Bouchoo, conjoints, procédant sous la solidarité sus exprimée, s'obligent de rembourser dans un an de ce jour avec l'intérêt légal.
Pour surêté et garantie de quoi, les débiteurs affectent et hypothéquent leurs biens immeubles composés de maison autres batiments, bassecour, jardin, terre labourable, prairie, taillis, situés à Laàs, avec leurs appartenances et dépendances : = Il demeure convenu que faute de paiement soit à l'échéance ci dessus fixée soit à une époque plus reculée, défaut qui sera constaté par un Commandement demeuré sans effet pendant un mois le Créancier sera en droit de faire vendre aux enchères publiques par devant un notaire de son choix, les immeubles présentement hypothéqués. - Le Créancier fera apposer par trois dimanches consécutifs dans les communes de Sauveterre, Andrein et Laàs, des affiches qui contiendront l'énonciation du jour où la vente se fera, des clauses et conditions auxquelles elle aura lieu, le notaire qui en sera chargé. = Le jour indiqué par ces affiches, la vente aura lieu, à l'extinction des feux, en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. = Le prix en provenant servira à payer d'abord ce qui sera dû en raison des frais exposés pour y parvenir, ensuite à solder le Créancier pour suivant de tout ce qui lui sera dû en principal et accessoires. Le surplus tournera à l'avantage des vendeurs. Aux fins ci-dessus, les débiteurs confèrent irrévocablement au Créancier, touts pouvoirs réquis et nécessaires, l'établissant dans cet objet, leur mandataire sans réserve aucune et sans préjudice au Créancier de faire usage de l'expropriation forcée s'il préfère cette poursuite à la clause qui vient d'être stipulée.
Dont acte.
Fait et passé à Sauveterre le dix neuf janvier mil huit cent quarante, présents et témoins les sieurs Pierre Serres-Perique, demeurant à Aspis et Jean Moureu demeurant à Andrein, les deux propriétaires cultivateurs qui ont signé avec les parties et le notaire, ce que n'ont fait Adrienne Bouchoo qui a déclaré ne savoir écrire ni signer de ce faire réquise par le notaire le tout après lecture faite signés sur la minute; Lacouture, Balette, Moureu, Serres, et B Etchelecu notaire
Enregistré à Sauveterre le vingt trois janvier 1840 fio 95 Vo C. 3. Reçu trois francs : décime trente centimes signé, Ae de Joantho
Mandons et ordonnons à l'huissier premier réquis de mettre ces présentes à exécution; à nos Procureurs généraux et procureurs Royaux près nos Cours et tribunaux d'y tenir la main; à touts Commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement réquis; En foi de quoi; nous avons délivré cette première Grosse au sieur créancier.

B. Etchelecu nre

Bordereau de créance résultant d'un acte obligatoire retenu de me Etchelecu, notaire, à Sauveterre, le dix-neuf janvier 1840, enregistré.
Au profit du sieur Jean Lacouture deuxième né, tailleur de pierres, domicilié à Laas, lequel fait élection de domicile, au dit lieu de Laas, dans sa demeure.
Contre Pierre Balette et adrienne Bouchoo, son épouse et de lui autorisée, propriétaires cultivateurs, domiciliés à Laas, (solidaires)
Pour sureté et avoir paiement de laquelle créance, le créancier requiert l'inscription de l'hypothèque procédant du titre précité, sur les biens des dits débiteurs et qui consistent en maison, autres bâtiments, bassecour, jardin, terre labourable, prairie et taillis, situés à Laas, avec leurs appartenances et dépendances, canton de Sauveterre.
1° Principal trois cents francs exigibles dans un an à compter de la date de l'acte précité ci300F
2° intérêts de trois ans conservés par la loimémoire

Total trois cents francsf. 300 f.


Inscrit au Bureau de la conservation des hypothéques à Orthez le vingt deux fevrier mil huit cent quarante, volume 141 Vo 74 reçu Deux francs neuf centimes

Daste


19 janvier 1840.
grosse d'obligation par Balette et son épouse de Laas.
En faveur du sieur Lacouture 2e né, du dit lieu

Soe 300F