Obligation (entre Pierre Prat et Jean Beulacq)

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Louis, Par la Grace de Dieu, Roy de france et de Navarre, à tous presents et avenir salut: faisons savoir Que
Par Devant Jacques Dufau notaire établi pour le Departement des Basses-Pyrénées, arrondissement de Pau, à la residence de la ville de Morlaàs, et témoins bas nommés
ont comparu le sieur pierre Prat laboureur faisant et agissant pour au Nom et dans l'Interet de Bertrand Prat son fils, duquel il a dit se porter fort, demeurant en la commune de sendets d'une part.
Et Jean Beulacq d. Blanche second né coutélier, residant en cette ville de Morlaàs d'autre part
lesquelles parties ont dit, que lors du dernier tirage pour le recrutément de l'armée, il est échu aud. Bertrand Prat fils le Numero Douze.
Et aud. Beulacq, celui soixante dix huit.
Qu'après la revision du conseil, il est resulté que led. Bertrand Prat fils avait un Numero Partant;
et que led. Beulacq à été acquitté du service.
Que celui-ci à promis aud. pierre Prat pere de remplacer son fils pour le service militaire; ce qui à été accepte aux conditions suivantes
1° led. Jean Beulacq de son bon gré et libre volonté s'est obligé à faire le service militaire et à remplacer led. Bertrand Prat fils dans l'armée Royale; et comme il à deja été agréé par l'administration, de partir à la premiere requisition qui lui en sera faite; pour le corps auquel il sera destiné; et d'y rester pendant le temps prescrit par la loi; sous peine de tous depens Domages-interets.
2° pour raison duquel d. service, led. Prat père en la qualité quil procéde à promis aud. Jean Beulacq d. Blanche deuxième né
La somme de Douze Cents francs.
en deduction, il lui à presentement compté celle de Deux cents francs, pris et verifiés par led. Beulacq au vu de nous notaire et temoins, dont quittance. et les Mille francs restans; le même Prat pere promet et s'oblige de les payer aud. Jean Beulacq sans terme ni delai, et à mesure quil en reclamera, avec l'Interet légal sans retenüe.
Et comme le même Jean Beulacq est à la veille de partir pour larmée, il à constitué pour son mandataire spécial - le sieur pierre Barry-Segot propriètaire cultivateur habitant en lad. ville de Morlaàs; auquel il à donnè pouvoir de poursuivre et recevoir le payement de lad. somme de Mille francs, avec l'Interet qui écherra, d'en consentir quittances et valable décharge; et à mesure quil faira des envoys de tout ou partie; ledit Mandataire devra en retirer un reçu du Directeur de la poste qui lui servira de quittance de la part du Mandant
Pour sureté duquel payement, led. Prat pere, à affecté spécialement une piece de terre en nature de labour appellèe Lasbarreres, quil possède aud. lieu de Sendets.
Et 3° dans le cas, ou led. Jean Beulacq d. Blanche second né viendroit à étre blessé au service de larmée, au point d'etre incapable de le continuer, et que par suite il feut reformè; alors tant seulement, le même Prat pere promet et s'oblige de le recevoir dans sa maison aud. lieu de Sendets, de li loger nourrir soigner et entrétenir de linge et vestiaire tant en santé qu'en maladie sa vie durant; et le tout èvalué quatre vingts francs par an
et dans le cas, ou led. Jean Beulacq ne pourroit point compatir avec led. Prat pere ou ses reprèsentans, et quil desirat se retirer pour habiter hors la maison dud. Prat pere; celui-ci s'oblige de lui payer annuellement aussi sa vie durant, une Pention en numeraire pour lui tenir lieu de logement, nourriture et entretient dont il est parlé plus-haut; d'après l'evaluation qui en sera faite par deux experts quelles choisiront amiablement et sans depens. - et les fraix des presentes même une grosse pour led. Jean Beulacq seront payés par led. Prat pere. - Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre ces presentes à exécution, à nos procureurs-gènéraux et nos procureurs prés les tribunaux de premiere instance d'y tenir la main. à tous commandans et officiers de la force publique d'y préter main-forte lorsquils en seront légalement requis. en foi de quoi, nous avons fait sçeller ces presentes
fait et Passè en la ville de Morlaàs le vingt six aout mil huit cent vingt, presents et temoins à tout ce dessus Bernard Cier fils premier né cordonnier et Jean Casenave d. thèophile deuxieme né laboureur demeurans en cette ville de Morlaàs qui ont signé avec lesd. Prat pere, et Jean Beulacq et nous notaire après lecture faite - Signés à la minute Prat, Blanche, Cier, Cazenave, J. Dufau notaire
Enregé à Morlaàs le 4e sepbre 1820. fo 22 Ro Case 8. sans renvoi reçu vingt quatre francs vingt centimes signé Piera - Grosse delivrèe à Jean Beulacq d. Blanche second nè crèancier

J. Dufau Notaire.


689 Voe 109 N° 4.
Du 26e aout 1820.
Grosse d'obligation, consentie par pierre Prat
de Sendets.
au Profit de Jean Beulac d. Blanche 2e nè.
de Morlaás
Somme 1,000 f

l'Inscription payèe par le debiteur. ainsy que tous les fraix de l'acte.
  • BARRY Pierre
  • Pierre Barry-Segot
  • ( - >1820 Morlaàs ? )
  • cité
  • BEULAC Jean
  • dit Blanche, second né
  • ( - >1820 Morlaàs )
  • CAZENAVE Jean
  • dit Théophile, deuxième né
  • ( - >1820 Morlaàs ? )
  • témoin
  • CIER Bernard
  • fils premier né
  • ( - >1820 Morlaàs ? )
  • témoin