Ordonnance qui autorise la construction d'un pont sur l'Adour à Pontonx-sur-l'Adour (40)
Archive privée inédite
- Date: 05/02/1838
- Lieu: Paris (75) - palais des Tuileries
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[Extrait du Bulletin des lois n° 557]
N° 7286. - ORDONNANCE DU ROI qui autorise la construction d'un Pont sur l'Adour, à Pontons (Landes).
Au palais des Tuileries, le 5 Février 1838.
LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Vu les délibérations prises par le conseil municipal de Pontons, département des Landes, en date des 9 novembre 1832, 28 avril et 26 mai 1833, et 20 juillet 1834, relativement au projet de construction d'un pont sur l'Adour, en remplacement du bac existant dans cette commune, et au moyen de la concession d'un péage;
Vu notre ordonnance du 26 septembre 1835 (1), qui a autorisé ladite commune à couper, dans ses forêts, trois cent cinquante chênes et cent huit pins, pour concourir aux dépenses de cette construction;
Vu la délibération prise, le 5 août 1833, par la commission mixte des travaux publics, et portant qu'il y a lieu de donner suite audit projet;
Vu les autres pièces de l'affaire;
Notre Conseil d'état entendu,
NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:
ART. 1er. Le projet de construction d'un pont en charpente sur l'Adour, à Pontons, département des Landes, est approuvé aux clauses et conditions énoncées dans le cahier des charges de cette entreprise, rédigé le 10 août 1836 par l'ingénieur en chef, approuvé par le préfet, et dont une copie restera annexé à la présente ordonnance.
2. Il sera pourvu aux frais de construction et d'entretien de ce pont au moyen de diverses subventions, ainsi qu'il est spécifié à l'article 12 du cahier des charges, et au moyen d'un péage, qui sera concédé par adjudication publique en faveur du soumissionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la concession, dont le maximum est fixé à trente ans.
3. Le procès-verbal d'adjudication sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur.
4. Le concessionnaire, conformément à l'article 63 de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, sera substitué aux droits de l'administration, notamment en ce qui concerne l'acquisition des propriétés nécessaires à l'exécution des travaux.
5. A compter du jour où le passage du pont sera livré au public, et jusqu'à l'expiration du terme qui sera fixé par l'adjudication, il y sera perçu un péage conformément au tarif ci-après:
6. Seront exempts des droits de péage, le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les employés des contributions indirectes, les agents forestiers, les préposés des douanes, les employés des télégraphes, la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions; les militaires voyageant par corps ou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; les courriers du Gouvernement, les malles-postes et les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'État.
7. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
(1) 2e partie, 2e section, Bull. 162, n° 8785.
N° 7286. - ORDONNANCE DU ROI qui autorise la construction d'un Pont sur l'Adour, à Pontons (Landes).
Au palais des Tuileries, le 5 Février 1838.
LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Vu les délibérations prises par le conseil municipal de Pontons, département des Landes, en date des 9 novembre 1832, 28 avril et 26 mai 1833, et 20 juillet 1834, relativement au projet de construction d'un pont sur l'Adour, en remplacement du bac existant dans cette commune, et au moyen de la concession d'un péage;
Vu notre ordonnance du 26 septembre 1835 (1), qui a autorisé ladite commune à couper, dans ses forêts, trois cent cinquante chênes et cent huit pins, pour concourir aux dépenses de cette construction;
Vu la délibération prise, le 5 août 1833, par la commission mixte des travaux publics, et portant qu'il y a lieu de donner suite audit projet;
Vu les autres pièces de l'affaire;
Notre Conseil d'état entendu,
NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:
ART. 1er. Le projet de construction d'un pont en charpente sur l'Adour, à Pontons, département des Landes, est approuvé aux clauses et conditions énoncées dans le cahier des charges de cette entreprise, rédigé le 10 août 1836 par l'ingénieur en chef, approuvé par le préfet, et dont une copie restera annexé à la présente ordonnance.
2. Il sera pourvu aux frais de construction et d'entretien de ce pont au moyen de diverses subventions, ainsi qu'il est spécifié à l'article 12 du cahier des charges, et au moyen d'un péage, qui sera concédé par adjudication publique en faveur du soumissionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la concession, dont le maximum est fixé à trente ans.
3. Le procès-verbal d'adjudication sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur.
4. Le concessionnaire, conformément à l'article 63 de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, sera substitué aux droits de l'administration, notamment en ce qui concerne l'acquisition des propriétés nécessaires à l'exécution des travaux.
5. A compter du jour où le passage du pont sera livré au public, et jusqu'à l'expiration du terme qui sera fixé par l'adjudication, il y sera perçu un péage conformément au tarif ci-après:
Une personne chargée ou non chargée | 05c | |
Cheval ou mulet de selle et son cavalier, valise comprise | 15 | |
Cheval ou mulet de bât, chargé ou non chargé, non compris le conducteur | 07 | 1/2 |
Ane ou ânesse chargé ou non, non compris le conducteur | 05 | |
Cheval, mulet, boeuf, vache ou âne, employé au labour ou allant au pâturage, le conducteur payant à part | 02 | 1/2 |
Boeuf ou vache appartenant à des marchands et destiné à la vente, non compris le conducteur | 15 | |
Veau ou porc allant au pâturage | 01 | 1/4 |
Les mêmes appartenant à des marchands, allant au marché, le conducteur payant à part | 05 | |
Mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, paire d'oies ou de dindons, non compris le conducteur | 01 | |
Les mêmes animaux conduits par des forains et destinés à la vente | 02 | 1/2 |
Voiture suspendue à deux roues, attelée d'un cheval ou mulet, ou litière à deux chevaux, conducteur compris | 40 | |
Idem à quatre roues, attelée d'un cheval ou mulet, et le conducteur | 65 | |
Idem à quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, et le conducteur | 80 | |
Charrette attelée de deux boeufs, deux chevaux ou deux mulets, et le conducteur | 30 | |
Idem à vide, et le conducteur | 20 | |
Chaque boeuf, cheval ou mulet en sus payera | 10 | |
Charrette attelée d'un cheval ou mulet, compris le conducteur | 20c | |
Idem à vide, compris le conducteur | 12 | 1/2 |
Chaque cheval ou mulet en sus | 10 | |
Charrette chargée, employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, pour la commune de Pontons seulement, attelée d'un cheval, deux boeufs ou deux mulets, compris le conducteur | 20 | |
Idem chargée ou non chargée, attelée d'un âne ou ânesse, compris le conducteur | 15 | |
Voiture de messagerie ou chariot de roulage à quatre roues, chargé, attelé d'un cheval, conducteur compris | 40 | |
Idem à deux chevaux, conducteur compris | 50 | |
Idem à trois chevaux, conducteur compris | 75 | |
Idem à vide, attelé d'un cheval, conducteur compris | 30 |
7. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
Signé LOUIS-PHILIPPE. Signé MONTALIVETPar le Roi: le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, |
(1) 2e partie, 2e section, Bull. 162, n° 8785.