Placard d'un arrêté sur la mendicité adressé au maire d'Etcharry (64)
Archive privée inédite
- Date: 10/10/1816
- Lieu: Pau (64)
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a Monsieur
le maire
Etcharry.
Nous PRÉFET DES BASSES-PYRÉNÉES,
Vu la section 5 du chapitre 3, titre I.er, livre 3 du code des délits et des peines, relative aux associations de malfaiteurs, au vagabondage et à la mendicité.
Considérant que ce département n'ayant point de dépôt de mendicité organisé en grand suivant les nouveaux règlemens et qui soit par conséquent susceptible de recevoir tous ses pauvres, la mendicité peut y être permise; qu'il est néanmoins très important de la restreindre dans les bornes que la loi prescrit, que l'ordre public commande, et d'empêcher qu'elle ne dégénére en vagabondage et ne serve à favoriser le vice et l'oisiveté.
ARRÊTONS,
ART. I.er Dans les communes où les ressources indiquées dans notre circulaire de ce jour aux maires, seront évidemment reconnues insuffisantes pour pourvoir à la subsistance de tous les pauvres qui leur appartiennent, les maires délivreront aux indigens les plus nécessiteux, la permission de mendier, soit dans les communes mêmes de leur domicile seulement, soit dans tout ou partie des autres communes du canton, dont ils ne pourront dans aucun cas franchir les limites.
Art. 2. Ces permissions seront conformes au modèle ci-après, et inscrites avec un numéro d'ordre, sur un registre qui restera déposé à la Mairie.
Art. 3. Elles ne seront accordées que pour un délai déterminé à la discrétion des maires, sauf à prolonger ce délai, au besoin, sur les permissions elles-mêmes, ou en les renouvellant.
Elles seront individuelles; et si par exception à cette règle il en est délivré de collectives, ce ne sera qu'à une famille peu nombreuse, composée du mari, de la femme et d'enfans en bas âge. Les unes et les autres contiendront le signalement des individus y dénommés.
Art. 4. Les indigens présens dans la commune, auront seuls le droit de les obtenir : en conséquence, il est enjoint à ceux qui s'en seraient absentés pour mendier, d'y rentrer sans délai et de se présenter à cet effet dans les vingt-quatre heures, au plus tard, de la publication du présent arrêté, devant le maire de la commune où ils se trouveront. S'ils négligent de se présenter, le maire les fera conduire à la maison commune, et leur ordonnera de quitter la commune dans les vingt-quatre heures.
Dans l'un et l'autre cas, il leur délivrera une passe ou feuille de route, avec le secours de trente centimes par myriamètre (trois sous par lieue), conformément à notre circulaire du 8 juin dernier, insérée au n.° 23 du recueil des actes de la Préfecture. Néanmoins cette passe leur sera délivrée sans secours s'ils étaient éloignés de moins de trois lieues de leur domicile.
Art. 5. Les mendians malades ou invalides qui ne pourraient faire la route, seront transportés jusqu'à leur destination, par des voitures que les maires feront fournir par les communes, de deux en deux lieues.
Art. 6. Les maires pourront requérir le commandant de la gendarmerie, de faire escorter, de brigade en brigade, ceux des mendians dont la conduite leur paraîtrait exiger cette mesure.
Art. 7. Les mendians appartenant à d'autres départemens seront également renvoyés dans leurs communes, conformément aux dispositions prescrites par les articles 4, 5 et 6.
Art. 8. Les maires fourniront aux Sous-Préfets d'ici au 15 novembre prochain au plus tard, un état conforme au modèle ci-joint, de tous les individus auxquels ils auront accordé la permission de mendier.
Ils lui adresseront tous les quinze jours un état semblable des autres individus auxquels ils délivreraient par la suite de pareilles permissions, ou dont ils prolongeraient le délai ou qu'ils renouvelleraient.
Art. 9. A compter de l'époque précitée du 15 novembre prochain, tout individu qui mendierait sans être porteur de la permission écrite du maire de sa commune, ou après l'expiration du délai fixé par cette permission, ou qui serait trouvé hors des limites qu'elle lui assignait pour mendier, et surtout hors de celles du canton, sera arrêté, et traduit devant le procureur du Roi près le tribunal de l'arrondissement, pour être procédé contre lui ainsi qu'il appartiendra. Le procès-verbal d'arrestation sera à cet effet envoyé à ce magistrat.
Art. I0. Il sera procédé comme à l'article précédent, I.° contre tous mendians qui, quoique porteurs d'une permission de mendier auront usé de menaces, ou seront entrés sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant, ou qui feindraient des plaies ou infirmités, ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfans, l'aveugle et son conducteur; 2.° Contre tout mendiant ou vagabond qui se serait travesti d'une manière quelconque, ou qui serait porteur d'armes, ou muni de limes, crochets ou autres instrumens propres à commettre des vols ou d'autres délits, ou à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons; 3.° Contre tout mendiant ou vagabond qui aura exercé quelque acte de violence que ce soit envers les personnes.
Art. II. Le présent arrêté sera envoyé aux Maires, aux Commissaires de police et aux Sous-Préfets pour en assurer l'exécution, chacun en ce qui le concerne. Les Maires le feront publier et afficher, et en feront donner lecture à l'issue de la messe paroissiale.
Il sera pareillement adressé à M. le chef d'escadron Commandant la gendarmerie du département, qui demeure invité à donner des ordres aux différentes brigades de concourir également à son exécution, en ce qui les concerne.
le maire
Etcharry.
PREFECTURE DES BASSES-PYRÉNÉES.
ARRÊTÉ
SUR LA MENDICITE
Pau, le I0 Octobre I8I6.
ARRÊTÉ
SUR LA MENDICITE
Pau, le I0 Octobre I8I6.
Nous PRÉFET DES BASSES-PYRÉNÉES,
Vu la section 5 du chapitre 3, titre I.er, livre 3 du code des délits et des peines, relative aux associations de malfaiteurs, au vagabondage et à la mendicité.
Considérant que ce département n'ayant point de dépôt de mendicité organisé en grand suivant les nouveaux règlemens et qui soit par conséquent susceptible de recevoir tous ses pauvres, la mendicité peut y être permise; qu'il est néanmoins très important de la restreindre dans les bornes que la loi prescrit, que l'ordre public commande, et d'empêcher qu'elle ne dégénére en vagabondage et ne serve à favoriser le vice et l'oisiveté.
ARRÊTONS,
ART. I.er Dans les communes où les ressources indiquées dans notre circulaire de ce jour aux maires, seront évidemment reconnues insuffisantes pour pourvoir à la subsistance de tous les pauvres qui leur appartiennent, les maires délivreront aux indigens les plus nécessiteux, la permission de mendier, soit dans les communes mêmes de leur domicile seulement, soit dans tout ou partie des autres communes du canton, dont ils ne pourront dans aucun cas franchir les limites.
Art. 2. Ces permissions seront conformes au modèle ci-après, et inscrites avec un numéro d'ordre, sur un registre qui restera déposé à la Mairie.
Art. 3. Elles ne seront accordées que pour un délai déterminé à la discrétion des maires, sauf à prolonger ce délai, au besoin, sur les permissions elles-mêmes, ou en les renouvellant.
Elles seront individuelles; et si par exception à cette règle il en est délivré de collectives, ce ne sera qu'à une famille peu nombreuse, composée du mari, de la femme et d'enfans en bas âge. Les unes et les autres contiendront le signalement des individus y dénommés.
Art. 4. Les indigens présens dans la commune, auront seuls le droit de les obtenir : en conséquence, il est enjoint à ceux qui s'en seraient absentés pour mendier, d'y rentrer sans délai et de se présenter à cet effet dans les vingt-quatre heures, au plus tard, de la publication du présent arrêté, devant le maire de la commune où ils se trouveront. S'ils négligent de se présenter, le maire les fera conduire à la maison commune, et leur ordonnera de quitter la commune dans les vingt-quatre heures.
Dans l'un et l'autre cas, il leur délivrera une passe ou feuille de route, avec le secours de trente centimes par myriamètre (trois sous par lieue), conformément à notre circulaire du 8 juin dernier, insérée au n.° 23 du recueil des actes de la Préfecture. Néanmoins cette passe leur sera délivrée sans secours s'ils étaient éloignés de moins de trois lieues de leur domicile.
Art. 5. Les mendians malades ou invalides qui ne pourraient faire la route, seront transportés jusqu'à leur destination, par des voitures que les maires feront fournir par les communes, de deux en deux lieues.
Art. 6. Les maires pourront requérir le commandant de la gendarmerie, de faire escorter, de brigade en brigade, ceux des mendians dont la conduite leur paraîtrait exiger cette mesure.
Art. 7. Les mendians appartenant à d'autres départemens seront également renvoyés dans leurs communes, conformément aux dispositions prescrites par les articles 4, 5 et 6.
Art. 8. Les maires fourniront aux Sous-Préfets d'ici au 15 novembre prochain au plus tard, un état conforme au modèle ci-joint, de tous les individus auxquels ils auront accordé la permission de mendier.
Ils lui adresseront tous les quinze jours un état semblable des autres individus auxquels ils délivreraient par la suite de pareilles permissions, ou dont ils prolongeraient le délai ou qu'ils renouvelleraient.
Art. 9. A compter de l'époque précitée du 15 novembre prochain, tout individu qui mendierait sans être porteur de la permission écrite du maire de sa commune, ou après l'expiration du délai fixé par cette permission, ou qui serait trouvé hors des limites qu'elle lui assignait pour mendier, et surtout hors de celles du canton, sera arrêté, et traduit devant le procureur du Roi près le tribunal de l'arrondissement, pour être procédé contre lui ainsi qu'il appartiendra. Le procès-verbal d'arrestation sera à cet effet envoyé à ce magistrat.
Art. I0. Il sera procédé comme à l'article précédent, I.° contre tous mendians qui, quoique porteurs d'une permission de mendier auront usé de menaces, ou seront entrés sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant, ou qui feindraient des plaies ou infirmités, ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfans, l'aveugle et son conducteur; 2.° Contre tout mendiant ou vagabond qui se serait travesti d'une manière quelconque, ou qui serait porteur d'armes, ou muni de limes, crochets ou autres instrumens propres à commettre des vols ou d'autres délits, ou à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons; 3.° Contre tout mendiant ou vagabond qui aura exercé quelque acte de violence que ce soit envers les personnes.
Art. II. Le présent arrêté sera envoyé aux Maires, aux Commissaires de police et aux Sous-Préfets pour en assurer l'exécution, chacun en ce qui le concerne. Les Maires le feront publier et afficher, et en feront donner lecture à l'issue de la messe paroissiale.
Il sera pareillement adressé à M. le chef d'escadron Commandant la gendarmerie du département, qui demeure invité à donner des ordres aux différentes brigades de concourir également à son exécution, en ce qui les concerne.
D'ARGOUT. |
A PAU, chez VIGNANCOUR, avocat, imprimeur du ROI et de la Préfecture. Octobre I8I6.