Procès-verbal d'adjudication des biens de Loustaunau pour Jean-Baptiste Cadaillon

Archive privée inédite
  • Date: 1875
  • Lieu: ?

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République française
Au nom du Peuple français

Cahier des charges

Pour la vente par licitation d'immeubles situés dans les communes de Biron et Laà-Mondrans, canton de Lagor, arrondissement d'Orthez, département des Basses-Pyrénées, & dans la commune d'Orthez, chef-lieu de Canton et d'arrondissement.
Poursuivie par la dame Anne Camblong veuve de Pierre Caumia-Loustaunau, ménagère, demeurant & domiciliée à Orthez, section Castetarbe, agissant en qualité tutrice légale de Marie-Anne et Jean Caumia-Loustaunau, les deux enfants mineurs, sans profession, domiciliés à Orthez, et en outre en son propre et privé nom, comme usufruitière légale de leurs biens,
A l'encontre des Sieurs Paul et Jean Caumia-Loustaunau, cultivateurs, demeurant et domiciliés à Biron,
En présence de Monsieur David Larrouyat, propriétaire et maire, demeurant & domicilié à Biron, pris en qualité de subrogé tuteur nommé aux dits mineurs Caumia-Loustaunau
Enonciations préliminaires.

Jacob Caumia Loustaunau et Anne Pouyanne, mariés, de Biron, sont décédés dans cette Commune, la femme le dix-neuf août mil huit cents soixante-neuf et le mari le quatorze novembre mil huit cent soixante-quatorze.
De leur union naquirent trois enfants, savoir: les dits Paul et Jean Caumia-Loustaunau, et Pierre Caumia-Loustaunau, père des dits mineurs, décédé à Pau le treize décembre mil huit cent soixante-dix.
Par exploit de Laplace, huissier, en date du vingt-six décembre mil huit cent soixante-quatorze, Anne Camblong veuve de Pierre Caumia-Loustaunau, agissant en sa double qualité sus-exprimée, assigna Paul et Jean Caumia-Loustaunau, ses deux beaux-fréres, à comparaître après le délai de huitaine franche à l'audience du tribunal de première instance séant à Orthez, aux fins suivantes: pour voir ordonner le partage des successions de Jacob Caumia-Loustaunau et Anne Pouyanne, mariés, en leur vivant domiciliés à Biron, ou ils sont décédés, la femme le dix-neuf août mil huit soixante-neuf et le mari le quatorze novembre dernier; voir ordonner préalablement le partage de toute communauté qui peut avoir existé entre les défunts, dire que le partage de leurs successions aura lieu en trois portions égales, une pour les dits mineurs comme héritiers de leur père ou comme venant à la succession de leur aïeul par représentation de leur dit père, une pour Paul Caumia-Loustaunau et l'autre pour Jean Caumia-Loustaunau, l'un et l'autre enfants de Cujus, prélèvement fait toutefois de la quotité disponible en faveur des mineurs; ordonner que par trois experts dont les parties seront tenues de convenir dans le délai de la loi, sinon par ceux que le tribunal nommera d'office, préalable serment prêté en mains de Monsieur le Président du Tribunal, il sera procédé à l'estimation des biens dépendant des dites communauté et successions, à l'appréciation du taux des jouissances, à celle des améliorations et dégradations et à l'examen de la question de savoir si les immeubles peuvent être commodément partagés ou s'il ne conviendrait pas mieux de les vendre par licitation; déléguer un de Messieurs les Juges pour Commissaire du partage et un notaire pour la liquidation; ordonner que les dépens seront prélevés sur la masse, pour être supportés par les parties dans la proportion de leurs droits.
Sur cette assignation, dans laquelle Maître Lasserre, avoué est constitué pour la demanderesse, Maître Fisse, avoué, se constitua pour les défendeurs par acte du Palais du cinq Janvier mil huit cent soixante-quinze.
Par une délibération du treize février suivant, prise sous la présidence de Monsieur le juge de Paix du canton de Lagor, le conseil de famille des deux mineurs Caumia-Loustaunau, donna son approbation à l'instance introduite par leur tutrice et autorisa cette dernière à y donner suite:
Le dix huit mars mil huit cent soixante-quinze le tribunal a rendu un jugement dont le dispositif est conçu dans les termes suivants:
Le Tribunal, ouï les avoués des parties ouï aussi le ministère public dans ses conclusions verbales et motivées, ordonne le partage de toute communauté qui peut avoir existé entre Jacob Caumia-Loustaunau et Anne Pouyanne, mariés, en leur vivant domiciliés à Biron; ordonne aussi le partage de leurs successions en trois portions égales, une pour chacune des deux parties de Fisse et une pour les mineurs représentés par Maître Lasserre, avoué, sauf prélèvement de la quotité disponible en faveur de la partie qui en justifiera; ordonne la vente des immeubles dépendant des dites communauté et successions où qu'ils soient situés; dit que cette vente aura lieu en un seul lot sur la mise à prix de vingt mille francs, avec faculté néanmoins pour le juge-Commissaire, si cette mise à prix n'est couverte, de la baisser et de donner l'adjudication en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur, le tout séance tenante; Commet pour cette vente Monsieur Pourtau, juge; ordonne que par un expert dont les parties seront tenues de convenir dans le délai de la loi, sinon par le sieur Lembeye, géomètre à Lagor, que le tribunal nomme d'office, préalable serment prêté en mains de Monsieur le Président, il sera procédé à l'estimation du taux des jouissances des meubles et des immeubles et à celle des améliorations & dégradations qui pourraient avoir été commises, à moins que les parties ne sachent s'en entendre à l'amiable sur ces deux derniers points (le mobilier ayant été inventorié); délègue le dit Monsieur Pourtau, juge, pour surveiller les opérations du partage, et Maître Dubois, notaire, pour procéder à la liquidation; ordonne que les dépens seront prélevés sur la masse; et à la demande des en cause qui ont affirmé en avoir
[en cours de transcription]