Procès-verbal de saisie-arrêt (concerne Jeanne Minvielle, Bertrand Prat et le nommé Touton)

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  • Date: 19/06/1832
  • Lieu: ?

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L'an mil huit cent Trente-deux et le dix-neuf Juin, à la requête de Jeanne Minvielle, fileuse, demeurant et domiciliée en la commune de Sendets.
Et en vertu d'un Jugement dûment en forme executoire, rendu Par la Justice de Paix du canton de morlàas, le vingt trois mars dernier, Enregistré le trois avril suivant. = moi Jean Lassalle huissier-auder reçu et immatriculé au tribunal de Premiére instance seant à Pau, demeurant à Pau, Pourvu de Patente de 3e classe, delivrée à Pau le trente-un août dernier, n° 111 et visée légalement le six avril dernier, soussigné;
J'ai de Par le Roi des Français, fait saisie-arrêt et opposition en mains du sieur Bertrand Prat, Propriétaire cultivateur, demeurant et domicilié en la sus dite commune de Sendets, de toutes les sommes d'or, ou d'argent et autres objets Généralement quelconques, qu'il doit Presentement, et qu'il Pourra devoir à l'avenir, à quel titre que ce soit, au nommé touton, fils naturel, son domestique, demeurant au même lieu de Sendets, Pour raison de ses gages, ou autrement, et aussi le dit Prat, comme detenteur et main Garni, de quelque tête de Betail à corne, appartenant au même touton, son domestique. Et j'ai fait défenses au dit sieur Bertrand Prat tiers-saisi, de se dessaisir des dites sommes et autres objets, que Par justice il n'en soit autrement ordonné, ou entre Parties accordé, sous Peine de Payer deux fois, et de repondre en son Propre et Privé nom, des causes de la Présente saisie-arrêt, qui est faite Pour surêté et avoir Payement 1° de la somme Principale de vingt francs quinze centimes, montant des condamnons Prononcées Par le sus dit jugement, contre le dit touton, debiteur saisi, au Profit de la requerante; 2° des intérêts légitimes d'icelle; 3° de la somme de onze francs dix-neuf centimes, Pour les dépens liquidés, frais d'enregistrement et de levée du dit jugement; 4° de celle de huit francs vingt huit centimes Pour le cout de la signification du jugement sus énoncé, avec commandement Par exploit de Lacoudure huissier, du quatre avril dernier, Enregé à morlàas le cinq; revenant les sus dites sommes en Principal et frais, à celle de trente-neuf francs soixante-deux centimes, outre les intérêts; 5° Enfin, Pour avoir Paiement encore des frais de la Presente saisie-arrêt et de ses suites, lesquels demeurent évalués à la somme de soixante francs, sans Préjudice du Plus ou du moins, d'après la liquidation qui en sera faite, le cas échéant, dont acte.
Et j'ai, au dit sieur Prat, tiers saisi, Pour qu'il n'en ignore, delivré & laissé copie du Présent, dans son domicile, à Sendets, Parlant à lui même

Le cout est, neuf francs quinze centimes ./.

Lassalle her

Enregé a Pau le vingt trois juin 1832 fo 105 vo C 3. reçu deux francs en principal et vingt ces pour decime

fourcade


Du 19. Juin 1832
sie-arrêt, pour Jne Minvielle, fileuse, demt & domiciliée à Sendets.
Contre
Le sr Bertrand Prat, Propre cultiveur demt au dit Sendets, tiers saisi.

au Préjudice du nommé touton, fils naturel, domestique du dit Prat.