Procès-verbal concernant une saisie (entre Jean Espagna, Elisabhet Hourdecroste et Bernard Bernatas)
Archive privée inédite
- Date: 25/09/1830
- Lieu: ?
© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation
[La transcription peut comporter des erreurs]
L'an mil huit Cent trente et le Vingt Cinq Septembre, à la requête de Jean Espagna fils premier né et Elisabhet Hourdecroste, mariés Laboureurs demeurant à asson, Cessionnaires de Jean Espagna Leur père et beau père du même lieu, suivant un acte Public du 19 novembre 1828, retenu de Me Cassaigne notaire à Clarac, Enregistré et dont la grosse fut signifiée aux debiteurs bas nommés par exploit du 21 du même mois, aussi Enregistré.
Et envertu tant de cet acte que de la grosse d'un acte d'obligation au Capital de Cinq Cents francs en date du 29 Juin 1816 retenu du même notaire consenti par Bernard Bernatas Premier né et anne arrieule mère et fils sous le Cautionnement solidaire du dit Jean Espagna père, en faveur du sieur Jean Petrique second né, tous demeurants audit lieu d'asson; et aussi de la grosse d'un autre acte public du 19 novembre 1828, passé devant le même notaire et Enregistré, Constatant entr'autres le payement fait par les requérants, Comme acquereurs de la metairie Espagna, pour le Compte et en décharge du dit Espagna père Caution au dit petrique Créancier, de la somme de Six Cents Vingt un francs trente six Centimes à lui due en principal, interets et fraix, en vertu de l'acte dobligation précité; inscrit en forme au bureau des hypothèques; Laquelle somme à été cedée aux requérants par le dit Espagna Père par l'acte ci haut Enoncé du 19 Novembre 1828,
faute aussi par le dit Bernatas premier né debiteur cedé d'avoir satisfait au Commandement à lui fait le 27 août dernier, aussi Enregistré, Contenant la signification des dits actes d'obligation et payement fait au sieur Petrique.
attendu encore que les biens immubles que le dit Bernatas premier né possede au dit lieu d'asson et par lui affectés à la sureté de la Créance ci dessus, ont été saisis réellement à la requete d'un de ses Creanciers; que cette saisie à été transcrite et dénoncée au saisi, et que l'instance en Expropriation est pandante devant le tribunal civil de pau. - que Jusqu'à ce que l'adjudication définitive des biens saisis ait eu lieu, les Creanciers du saisi ont le droit de faire faire la Coupe et vente des fruits pandant sur les biens saisis.
Moi Jean Bonnacaze huissier reçu au dit tribunal de première instance séant à Pau, demeurant à Pardies et patanté par la mairie du dit lieu le 1er avril dernier, 3me Classe, N° 17, soussigné, me suis transporté sur la metairie que le dit Bernatas possède au dit lieu dasson, quartier Benquès, Comprise dans la saisie immobiliere dont à été parlé, et Jai verifie, en présence dandré peré garde champêtre du dit lieu d'asson, que les fruits qui y sont pandants par racine approchant de leur maturite, sont les suivants 1° le maïs qui est pandant par racine sur une Etandue d'environ Cent quatre Vingts dix ares d'une pièce de terre située au levant de la dite metairie, tenant dorieant à terre restante de la dite pièce, du midi à un chemin de servitude qui Conduit au ruisseau arrieucourp, d'ocidant à un Chemin public qui traverse la dite metairie, et du nord à terre restante de la même pièce 2° le millet qui est aussi pandant par racine sur la partie au Levant d'une autre pièce de terre attenante à l'enclos de ladite metairie, dans une etandue denviront cinquante sept ares, tenant d'orieant au chemin sus dit, du midi au dit Chemin de servitude, du Couchant et du nord à fonds dudit Bernatas, - La Vente des dits fruits aura lieu, à mon assistance, sur la place du marché de Nay plus prochain, le mardi Cinq octobre prochain, à une heure de relevée; assignant le dit Bernatas saisi à y assister; en Consequance cette Vente va être immediatement annoncée au public par la voie des placards; - et pour enpecher la devastation et enlevement des dits fruits, J'ai etabli pour gardien de Justice d'iceux ledit André Peré garde champêtre, pour par lui les garder et en rendre Compte Jusqu'à sa decharge, avec defences au saisi et tous autres de l'y troubler et d'attenter aux dits fruits, sous les peines de droit.
De tout quoi Jai dressé le présent procès verbal que le dit Peré gardien à signé avec moi à L'original et aux Copies qu Jai Laissées, savoir : celle ci audit Bernatas saisi, dans son domicile, parlant à son epouse née Pedebernade.
Le Cout est de Vingt neuf francs quatre vingts centimes approuvant deux renvois ci dessus, neuf mots biffés, comme nuls et les mots (six) inscrit) en expropriation) Le maïs) (millet) d'une autre) chemin) dudit Bernatas) Nay) retouchés.
Peré
Bonnecaze her
Et envertu tant de cet acte que de la grosse d'un acte d'obligation au Capital de Cinq Cents francs en date du 29 Juin 1816 retenu du même notaire consenti par Bernard Bernatas Premier né et anne arrieule mère et fils sous le Cautionnement solidaire du dit Jean Espagna père, en faveur du sieur Jean Petrique second né, tous demeurants audit lieu d'asson; et aussi de la grosse d'un autre acte public du 19 novembre 1828, passé devant le même notaire et Enregistré, Constatant entr'autres le payement fait par les requérants, Comme acquereurs de la metairie Espagna, pour le Compte et en décharge du dit Espagna père Caution au dit petrique Créancier, de la somme de Six Cents Vingt un francs trente six Centimes à lui due en principal, interets et fraix, en vertu de l'acte dobligation précité; inscrit en forme au bureau des hypothèques; Laquelle somme à été cedée aux requérants par le dit Espagna Père par l'acte ci haut Enoncé du 19 Novembre 1828,
faute aussi par le dit Bernatas premier né debiteur cedé d'avoir satisfait au Commandement à lui fait le 27 août dernier, aussi Enregistré, Contenant la signification des dits actes d'obligation et payement fait au sieur Petrique.
attendu encore que les biens immubles que le dit Bernatas premier né possede au dit lieu d'asson et par lui affectés à la sureté de la Créance ci dessus, ont été saisis réellement à la requete d'un de ses Creanciers; que cette saisie à été transcrite et dénoncée au saisi, et que l'instance en Expropriation est pandante devant le tribunal civil de pau. - que Jusqu'à ce que l'adjudication définitive des biens saisis ait eu lieu, les Creanciers du saisi ont le droit de faire faire la Coupe et vente des fruits pandant sur les biens saisis.
Moi Jean Bonnacaze huissier reçu au dit tribunal de première instance séant à Pau, demeurant à Pardies et patanté par la mairie du dit lieu le 1er avril dernier, 3me Classe, N° 17, soussigné, me suis transporté sur la metairie que le dit Bernatas possède au dit lieu dasson, quartier Benquès, Comprise dans la saisie immobiliere dont à été parlé, et Jai verifie, en présence dandré peré garde champêtre du dit lieu d'asson, que les fruits qui y sont pandants par racine approchant de leur maturite, sont les suivants 1° le maïs qui est pandant par racine sur une Etandue d'environ Cent quatre Vingts dix ares d'une pièce de terre située au levant de la dite metairie, tenant dorieant à terre restante de la dite pièce, du midi à un chemin de servitude qui Conduit au ruisseau arrieucourp, d'ocidant à un Chemin public qui traverse la dite metairie, et du nord à terre restante de la même pièce 2° le millet qui est aussi pandant par racine sur la partie au Levant d'une autre pièce de terre attenante à l'enclos de ladite metairie, dans une etandue denviront cinquante sept ares, tenant d'orieant au chemin sus dit, du midi au dit Chemin de servitude, du Couchant et du nord à fonds dudit Bernatas, - La Vente des dits fruits aura lieu, à mon assistance, sur la place du marché de Nay plus prochain, le mardi Cinq octobre prochain, à une heure de relevée; assignant le dit Bernatas saisi à y assister; en Consequance cette Vente va être immediatement annoncée au public par la voie des placards; - et pour enpecher la devastation et enlevement des dits fruits, J'ai etabli pour gardien de Justice d'iceux ledit André Peré garde champêtre, pour par lui les garder et en rendre Compte Jusqu'à sa decharge, avec defences au saisi et tous autres de l'y troubler et d'attenter aux dits fruits, sous les peines de droit.
De tout quoi Jai dressé le présent procès verbal que le dit Peré gardien à signé avec moi à L'original et aux Copies qu Jai Laissées, savoir : celle ci audit Bernatas saisi, dans son domicile, parlant à son epouse née Pedebernade.
Le Cout est de Vingt neuf francs quatre vingts centimes approuvant deux renvois ci dessus, neuf mots biffés, comme nuls et les mots (six) inscrit) en expropriation) Le maïs) (millet) d'une autre) chemin) dudit Bernatas) Nay) retouchés.
Peré
Bonnecaze her
- ARRIULE Anne
- ( - >1816 Asson ? )
- citée
- BERNATAS Bernard
- 1er né
- ( Asson - >1844 Asson ? )
- ESPAGNA Jean
- 1er né
- ( - 1833/1847 Asson ? )
- cité
- ESPAGNA Jean
- 1er né
- ( - >1847 Asson ? )
- HOURDECROSTE Elisabeth
- ( - 1830/1852 Asson ? )
- PÉRÉ André
- ( - >1830 Asson ? )
- présent
- PÉTRIQUE Jean
- 2e né
- ( - >1848 Asson ? )
- cité