Quittance (entre Marie-Margueritte Bouillou et Pierre Bouillou)

Archive privée inédite

© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation

[La transcription peut comporter des erreurs]


Napoleon Par La Grace de Dieu et les constitutions de L'empire, Empereur des français Roi D'Italie protecteur de la confederation du Rhin, et mediateur de la confederation suisse à tous ceux qui ces presentes verront; salut: faisons savoir que.
Par Devant nous Raymond Prat notaire a la residence de la ville de morláás departement des basses-pyrenées arrondissement de pau, soussigné et temoins bas nommés fut presente marie-margueritte Bouillou native de Limendous veuve à Jean frechou d'etat de Laboureurs demurant en la Commune de nousty, Laquelle de son plein gré et Libre volonté, à reconnû et declaré avoir pris et reçu de pierre Bouillou son frere premier né Laboureur de la même commune de Limendous, pareillement present et stipulant, la somme de trois cents francs, savoir deux cents francs pour la part et portion competante a la ditte marie-margueritte Bouillou du chefs de feus pierre et simon Bouilhou ses freres decedés ab intestat il y à environ seize ans, et cent francs pour les interets qui ont courû depuis leur descés à Laquelle ditte somme de trois cents francs, toutes les pretentions de la ditte frechou du chefs de ses dits freres c'est trouvée monter d'aprés un arrangement fait entre parties par Lentremise de leurs amis communs arbitres, quelles avoient choisi à cet éffet, Lequel dit arrangement les dittes parties ont accepté dans L'objet deviter une procedure dispendieuse, Laquelle sus ditte somme de trois cens francs, a eté ci devant payée et comptée, par Le dit Bouillou premier né en especes valeur metallique du cours de ce jour, à la ditte frechou née Bouillou sa soeur à ce que celle-ci à reconnu et declaré en presence de nous notaire et temoins, au moyen de quoi, elle à plainement acquitté et acquitte, son dit frere premier né de tout ce qui lui etait deu en capital et interets, pour raison de tous les droits successibles des dits feus pierre et simon Bouillou ses freres, et promet qu'autre petition ni demande ne lui en sera jamais faite directement ni indirectement, et les frais des presentes seront payes par Le dit Bouillou.
Mandons et ordonnons à tous huissiérs sur ce requis de mettre ces presentes à execution, à nos procureurs generaux, et à nos procureurs imperiaux prés les tribunaux de premiere instance d'y tenir la main, et a tous commandans et officiers de la force publique d'y pretter main forte Lorsqu'ils en seront Legalement requis en foi de quoi nous avons fait sçeller ces presentes.
Fait et Passé à morláás le vingt six Juin mile huit cent douze, presents et temoins Le sieur françois claverie huissiér demurant en la presente ville, et pierre Bourda forgeron demurant a andoins qui ont signé avec le dit Bouillou premiér né et nous notaire, non la ditte frechou sa soeur, pour ne savoir Ecrire, à ce quelle a declaré de ce interpellée aprés Lecture faite, signés a la minute Bouillou, claverie, Bourda, et Prat notaire imperial,
Enregistré S. R. à morláás Le 2. Juillet 1812. fo 151. Vo C. 4 Recu d'un franc soixante cinq centimes signé Piera

Cette Premiere Grosse Pour Ledit Bouillon.

Prat Notaire imperial

recu dudit Bouillon Les fraix du present


26. Juin 1812.
Grosse de quittance consentie Par marie margueritte Bouillon de Limendous veuve a Jean frechou de nousty
en faveur
de Pierre Bouillon son frere 1er né de La d. commune de Limendous.