Quittance (entre Jean Baptiste Boussebayre, Jean Duguine, Jeanne Sengez , Jean Lavielle et Marie Poisson)
Archive privée inédite
- Date: 03/04/1822
- Lieu: Peyrehorade (40) - étude de Me Vivensang
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Pardevant Vivensang, notaire à la résidence de Peyrehorade, chef lieu de canton, troisième arrondissement du Département des Landes,
2° Jean Duguine, tailleur, domicilié également à Peyrehorade.
3° Jeanne Sengez, fille majeure, aussi domiciliée à Peyrehorade.
Lesquels reconnaissent que sieur Jean Lavielle, Propriétaire marchand, également domicilié en la dite ville, leur a payé, en l'acquit de Marie Poisson, domiciliée encore à Peyrehorade, et en espèces d'argent de cours, réalisées sur ces présentes devant les dits notaire & témoins, savoir, le dit sieur Boussebayre la somme de Deux cent soixante quatorse francs déléguée à son profit dans l'acte passé entre la dite Poisson et le dit sieur Lavielle devant le dit notaire le onse novembre dernier, enregistré au bureau de Peyrehorade le vingt du même mois, fo 113, Vo, case 9. - Le dit Duguine la somme de soixante quinse francs onse centimes que la même Poisson lui devait en vertu du Jugement rendu entre parties devant le Tribunal de Paix du canton de Peyrehorade le huit août mil huit cent vingt un dûment enregistré, et des actes qui ont suivi. Et enfin la dite Sengez la somme de soixante quinze francs quatorse centimes que la dite Poisson lui devait également en vertu du Jugement rendu entre parties devant le même tribunal le vingt quatre janvier mil huit cent vingt un et des actes à la suite.
Au moyen de quoi, le dit sieur Boussebayre Déclare, pour ce qui le concerne, se tenir pour soldé de sa dite créance de deux cent soixante quatorse francs constituée par acte du dix huit mars mil huit cent dix huit, au rapport du dit notaire dûment enregistré, et consentir à la radiation de l'inscription prise pour la conservation de cette même créance, au bureau des hypothèques établi à Dax, le onse octobre dernier, volume 21, N° 121.
Pourquoi également les dits Duguine et Sengez, chacun pour ce qui le concerne, Déclarent se tenir pour soldés entièrement du montant de leurs créances respectives, en principal et accessoires sans réserve. - Par cet ordre, la créance de Deux cents francs, exigible dès le premier de ce mois au profit de la dite Poisson, contre le dit sieur Lavielle, aux termes de l'acte passé entr'eux devant le dit notaire le onse novembre mil huit cent vingt un et sus énoncé, demeure réduite à la somme de quarante neuf francs soixante quinse centimes; plus l'objet dont le recouvrement sera ci-après réservé.
A ce est intervenue la dite Poisson: Laquelle reconnait que le dit sieur Lavielle lui a payé, en espèces d'argent de cours, réalisées sur ces présentes devant les dits notaire et témoins, la dite somme de quarante neuf francs soixante quinse centimes, résidu de la dite somme de Deux cents francs, dont quittance. se réservant la dite Poisson pareille somme de Deux cents francs qui lui reste encore due par le dit sieur Lavielle d'après le dit contrat du onse novembre mil huit cent vingt un, exigible au onze novembre prochain.
Fait à Peyrehorade en L'Etude L'an Mil huit cent vingt deux et le Trois avril, ès présence de sieurs Pierre Daix, apariteur, & françois Lafond, aubergiste, domiciliés en la dite ville; témoins qui ont signé la minute avec la dite Sengez, les dits sieurs Boussebayre, Lavielle et le notaire, ce que n'ont fait les dits Duguine et Poisson pour ne savoir écrire, à ce qu'ils ont déclaré de ce interpellés par le dit notaire qui, préalablement, a fait aux tous lecture de la même minute.
Au dessous de laquelle est écrit « Enregistré à Peyrehorade le treize avril mil huit cent vingt deux fo 144 ro cazes 2 & 3, reçu trois francs cinquante deux Centimes » signé Tayet ./.
Sont comparus:
1° Sieur Jean Baptiste Boussebayre, officier de santé, domicilié à Peyrehorade.2° Jean Duguine, tailleur, domicilié également à Peyrehorade.
3° Jeanne Sengez, fille majeure, aussi domiciliée à Peyrehorade.
Lesquels reconnaissent que sieur Jean Lavielle, Propriétaire marchand, également domicilié en la dite ville, leur a payé, en l'acquit de Marie Poisson, domiciliée encore à Peyrehorade, et en espèces d'argent de cours, réalisées sur ces présentes devant les dits notaire & témoins, savoir, le dit sieur Boussebayre la somme de Deux cent soixante quatorse francs déléguée à son profit dans l'acte passé entre la dite Poisson et le dit sieur Lavielle devant le dit notaire le onse novembre dernier, enregistré au bureau de Peyrehorade le vingt du même mois, fo 113, Vo, case 9. - Le dit Duguine la somme de soixante quinse francs onse centimes que la même Poisson lui devait en vertu du Jugement rendu entre parties devant le Tribunal de Paix du canton de Peyrehorade le huit août mil huit cent vingt un dûment enregistré, et des actes qui ont suivi. Et enfin la dite Sengez la somme de soixante quinze francs quatorse centimes que la dite Poisson lui devait également en vertu du Jugement rendu entre parties devant le même tribunal le vingt quatre janvier mil huit cent vingt un et des actes à la suite.
Au moyen de quoi, le dit sieur Boussebayre Déclare, pour ce qui le concerne, se tenir pour soldé de sa dite créance de deux cent soixante quatorse francs constituée par acte du dix huit mars mil huit cent dix huit, au rapport du dit notaire dûment enregistré, et consentir à la radiation de l'inscription prise pour la conservation de cette même créance, au bureau des hypothèques établi à Dax, le onse octobre dernier, volume 21, N° 121.
Pourquoi également les dits Duguine et Sengez, chacun pour ce qui le concerne, Déclarent se tenir pour soldés entièrement du montant de leurs créances respectives, en principal et accessoires sans réserve. - Par cet ordre, la créance de Deux cents francs, exigible dès le premier de ce mois au profit de la dite Poisson, contre le dit sieur Lavielle, aux termes de l'acte passé entr'eux devant le dit notaire le onse novembre mil huit cent vingt un et sus énoncé, demeure réduite à la somme de quarante neuf francs soixante quinse centimes; plus l'objet dont le recouvrement sera ci-après réservé.
A ce est intervenue la dite Poisson: Laquelle reconnait que le dit sieur Lavielle lui a payé, en espèces d'argent de cours, réalisées sur ces présentes devant les dits notaire et témoins, la dite somme de quarante neuf francs soixante quinse centimes, résidu de la dite somme de Deux cents francs, dont quittance. se réservant la dite Poisson pareille somme de Deux cents francs qui lui reste encore due par le dit sieur Lavielle d'après le dit contrat du onse novembre mil huit cent vingt un, exigible au onze novembre prochain.
Fait à Peyrehorade en L'Etude L'an Mil huit cent vingt deux et le Trois avril, ès présence de sieurs Pierre Daix, apariteur, & françois Lafond, aubergiste, domiciliés en la dite ville; témoins qui ont signé la minute avec la dite Sengez, les dits sieurs Boussebayre, Lavielle et le notaire, ce que n'ont fait les dits Duguine et Poisson pour ne savoir écrire, à ce qu'ils ont déclaré de ce interpellés par le dit notaire qui, préalablement, a fait aux tous lecture de la même minute.
Au dessous de laquelle est écrit « Enregistré à Peyrehorade le treize avril mil huit cent vingt deux fo 144 ro cazes 2 & 3, reçu trois francs cinquante deux Centimes » signé Tayet ./.
Vivensang nore public
- BOUSSEBAYRE Jean-Baptiste
- ( - >1822 Peyrehorade ? )
- DAIX Pierre
- ( - >1822 Peyrehorade ? )
- témoin
- DUGUINE Jean
- ( - >1822 Peyrehorade ? )
- LAFOND François
- ( - >1822 Peyrehorade ? )
- témoin
- LAVIELLE Jean
- Jean Lavielle-Sibieil, 4e né
- ( Saint-Lon-les-Mines ? - >1844 Peyrehorade ? )
- POISSON Marie
- ( - >1822 Peyrehorade ? )
- SENGEZ Jeanne
- ( - >1822 Peyrehorade ? )