Quittance de dot (entre Jean Cassou et Pierre Prat)

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Par devant me Paul Balade notaire, a la résidence de morláas, arrondissement de Pau, département des Basses-pyrénées, soussigné et les témoins Bas-nommés.
fut présent Jean Cassou, laboureur, assisté de Jeanne Prat, ménagère, son épouse qu'il a déclaré autoriser, demeurans en la commune de Sendets.
Lequel dit Cassou, a par cés présentes, réconnu avoir ci devant reçu; en présence de son épouse,
de Pierre Prat, aussi laboureur, son beau père, demeurant en la même commune, aussi ici présent.
La somme de deux mille deux cent francs, savoir deux mille cent quarante huit francs ci devant aux pacqs qui avaient été reglés, a ce que les parties ont déclaré, et cinquante deux francs présentément en argent au cours de ce jour, au vû de nous notaire et témoins.
Laqu'elle somme forme le résidu de celle de trois mille deux cent francs, que le même Prat et son épouse constituerent à titre de dôt, a la même Jeanne Prat, leur fille, par le contract de mariage de celle-ci et du même Cassou en date du huit août mil huit cent quatorse, reçu par Me Sorbé notaire, dont lecture vient d'etre faite, le dit acte portant quitance des autres mille francs.
Réconnaissant encore le dit Cassou avoir aussi reçu du dit Prat l'ameublement y désigné consistant en un lit composé d'une paillasse, de trois couettes, d'un traversin, de deux couvertes en laine, d'une contrepointe, et des rideaux de cotonnade a flames, de vingt quatre draps pour le lit, dont douse d'etoupe, onse de lin, et un de laine, quatre dousaines de serviettes, dont moitié de lin et moitié d'etoupe, une armoire a deux portes et un tiroir ferrée et fermée a clef, deux dousaines de mouchoirs, vingt chemises, un aunet de toile de lin fine, deux habits complets, un capuchon de valentienne doublé de sergette, une jument harnachée d'une sçelle et bride.
au moyen de quoi, le même Cassou se tient entierement payé et satisfait de tout ce qui lui etait dû rélativement a la constitution de dot et ameublement susénoncé, prometant de ne faire aucunes démandes à cet égard au dit Prat; lequel se réserve le droit de rétour du tout s'il survit à sa dite fille et a ses descendants légitimes, et s'il existait quelque quitance privée de partie de la somme ci dessus, il demeure convénu qu'elle démeure pour non avenue. dont acte.
fait et passé a morláas, le sept mai mil huit cent vingt six, présens et temoins Jean Baradat dit Tranchan, proprietaire, demeurant en cette ville, et Jean Domecq, laboureur, demeurant a Lahagède, qui ont signé ci après avec les parties, et nous notaire, sauf Jeanne Prat pour ne savoir, a ce qu'elle a declaré de ce faire par nous interpellée, aprés lecture faite.
Signés a la minute Cassou, Prat, Baradat, Domecq, Balade notaire.
Enregistré a Morláas le treise mai 1826 fo 98 Ro C. 8. Reçu onse francs pour quitance, deux francs pour décharge et un franc trente centimes pour le décime par franc. Signé Chaumon.
Expedition pour Pierre Prat qui a été sçellée.

Balade. notaire.

Reçu du Sr prat les fraix de cet acte.

B


du 7. mai 1826
Quittance de Jean Cassou, assisté de Jeanne prat, son epouse de Sendets
envers
pierre prat de la meme commune.