Quittance (entre Martin Sallaberry et Arnaud Etcheverry)

Archive privée inédite
  • Date: 05/02/1826
  • Lieu: Espelette (64) - étude de Me Diharassarry

© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation

[La transcription peut comporter des erreurs]


5 février 1826 ./.

Par-devant nous Jean Diharassarry, notaire Royal de l'arrondissement de Bayonne, au Département des Basses-pyrénées, résidant à Espelette, soussigné, et les témoins bas nommés;
fut présent martin sallaberry, maitre Tuilier, natif de cette commune, demeurant depuis quelques années en la paroisse de Pedreson, province de Cameros, dans la vieille castille, en Espagne;
Lequel, à l'assistance de Pierre sallaberry, son père, maitre ancien de la maison de mousquio de ladite commune d'Espelette, y domicilié, a reconnu avoir reçu avant les présentes, ainsi qu'il en est convenu devant nous dits notaire et témoins,
Des mains d'arnaud Etcheverry, son beau-frère, maitre jeune de ladite maison de mousquio, habitant de la même commune d'Espelette et y domicilié, ici présent,
La somme de cent cinquante francs que ledit Etcheverry, son beau-frère, est tenu de lui remettre et payer aux termes du contrat de mariage dudit beau-frère, en date du deux mars mil huit cent quinze, reçu de nous dit notaire, dont quittance; consentant à ce que la clause obligatoire qui concerne ledit martin sallaberry, et qui est contenu dans le contrat précité soit et demeure pour nulle et de nul effet; reconnait d'ailleurs le dernier, que ledit Etcheverry, son beau-frère, lui a avancé, encore avant lesdites présentes, ainsi qu'il en est convenu devant nous dits notaire & témoins, une pareille somme de cent cinquante francs, sous la condition expresse que ledit martin sallaberry tiendra compte de cet objet, tout comme de celui ci-dessus, le cas échéant, à l'époque de l'ouverture de la succession paternelle, sans que toutefois, il soit loisible audit Etcheverry, de rechercher ledit sallaberry, son beau-frère, que sur les biens qui proviendront dudit père, soit qu'il y en aît, soit qu'il n'y en aît pas, ledit Etcheverry assumant sur sa tête, tous événemens à ce relatifs tant pour le capital que pour accessoires qu'il pourra répéter dans le premier cas, et que du contraire, il suffira audit sallaberry, de renoncer à ladite hérédité, faculté qu'il se réserve également d'user, s'il le juge à propos dans une hypothése différente.
Dont acte.
Fait, Lu aux parties et passé à Espelette, en l'Etude, le cinq du mois de février mil huit cent vingt six, en présence des sieurs Arnaud Larronde, marchand, et etienne habans, maréchal-ferrant, habitans dudit Espelette et y domiciliés, témoins à ce requis et soussignés, ce que n'ont fait lesdites parties, pour ne le savoir, ainsi qu'elles l'ont déclaré, de ce faire sommées par nous dit notaire ./. Larronde, habans, Diharassarry, nore, signés à la minute au bas de laquelle est écrit :
Enregistré à St Jean-de-Luz, le seize février 1826 fol. 8. Vo c. 8. Reçu deux francs soixante quatre centimes decime compris. Vu sans renvois ni mots rayés. signé : Dufourq.

Diharassarry nore Royal


5 février 1826
quittance &c
sallaberry
Etcheverry

Diharassarry, nore