Ratification d'une vente et quittance (entre Jean Marlat-Cadet, Anne Rontignou et Jean Marlat-Cadet)

Archive privée inédite
  • Date: 13/07/1824
  • Lieu: Aubertin (64) - maison Hourcade

© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation

[La transcription peut comporter des erreurs]


Charles par la Grace de Dieu, Roi de France et de Navarre à tous présent et à venir salut. faisons savoir, Que.

Par dévant Bernard Augustin Loustalot, Notaire Royal, résidant à Lacommande, Arrondissement d'Oloron, Département des Basses-Pyrenées et les temoins bas nommés, sont comparus Jean Marlat-cadet, dernier né, d'une part, et Jean Marlat-cadet, son frere, prémier né, procedant sous L'assistance et exprês consentement d'Anne Rontignou, son épouse, qu'il autorise, autant que besoin à l'effet des présentes, d'autre part, tous cultivateurs, demeurants à aubertin, lesquels ont exposé que par contrat passé devant le dit Notaire, le vingt-huit Juin, Mil huit cents dix-neuf, dument enregistré, le dit Marlat-cadet, prémier né, vendit à son frere, dernier né, comparant, la part à lui afferente dans les successions de ses pere et mere decedés; et ce, au moyen de vingt-francs, d'ont L'acte porte quittance; de la jouissance, la vie durant du vendeur, de la part afferente à L'acquereur, dans les mêmes successions et en outre sous la reserve accordée au même vendeur, de la jouissance pendant sa vie, des droits vendus; du dépuis, le vendeur ayant manifesté des regrets sur la vileté de prix, ce dernier aurait proposé à son frere de lui solder vingt-francs, à titre de supplement, au moyen de quoi, tant lui vendeur, que son épouse ratifierait la vente, qui fait l'objet du prémier contrat, à quoi acquiesçant, le dit Marlat-cadet, dernier né, à, un instant avant ces présentes, payé à son frere, prémier né, qui le réconnait, la dite somme de vingt francs, en especes courantes, dont quittance, et au moyen de ce qui precede, ce dernier procedant sous l'assistance et exprès consentement de son epouse, approuve, ratifie et confirme expressement, par ces présentes, le contrat de vente du dit Jour, vingt-huit Juin, Mil huit cent dix-Neuf, dont la Grosse à été présentement Lue aux comparants, en présence des temoins, voulant qu'icelle vente sorte son plein et entier effet, promettant de ne jamais la quereller sous aucun pretexte, directement ni indirectement, à peine de tous depens, dommages et interets, Et attendu que les deux mariés comparants ont cessé de co-habiter ensemble et comme immediatement après le Mariage et pour supporter les charges d'icelui, l'épouse avait apporté au domicile du mari, un Buffet, quelques denrées et fait quelques petites fournitures, le dit Marlat cadet, premier né, pour l'indemniser du tout, à, un instant avant ces présentes, payé à son épouse, qui le réconnait, une somme de cinquante francs, en especes courantes, dont quittance, Quant à la Dot que la dite Rontignou se constitua, en faveur et dans son contrat de Mariage, avec son mari, comparant, passé dévant le même Notaire, le quatre Avril, Mil huit cent dix-neuf, aussi dument enregistré, la dite Rontignou reconnait et declare n'avoir rien payé ni remis à son mari, en raison d'icelle Dot, ce faisant elle renonce expressement à toute réclamation quand à ce, et consent que tous les biens de son Mari, en demeurent dechargés, et exempts de toute hypotheque legale et pour l'observation de ce dessus, les parties, chacune en droit soi, ont fait les obligations, soumissions et rénonciations nécéssaires, Dont acte, Lû aux parties, fait et passé à Aubertin, maison de hourcade, L'An Mil huit cents vingt-quatre et le treize Juillet, en presence des Sieurs Bertrand hourcade et Barthelemi Mounes, les deux Propriètaires cultivateurs, demeurants à Aubertin, temoins requis, lesquels ont signé avec le dit Notaire, Quant aux trois comparants, ils n'ont signé, pour ne savoir, à ce qu'ils ont declaré, de ce faire requis par le dit Notaire. Signés à la minute = Hourcade = Mounes et Loustalot notaire royal. Enregistré à Monein le quatorze Juillet 1824. fo 157. Ro C. 4. 5. Reçû quatre francs soixante deux centimes, Signé = Lafitte.

Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces présentes à execution, à nos procureurs Generaux et nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main, à tous commandans et officiers de la force publique, d'y pretter main forte lorsqu'ils en seront Legalement requis.
constat le mot (Lui) interligné a la premiere page de cette grosse qui est Expediée a jean marlat cadet dernier né.

Loustalot N. Royal


Du 13. Juillet 1824.
Grosse de ratification de vente, par Jean Marlat cadet 1er né d'Aubertin,
En faveur de Jean Marlat cadet son frere dernier né du dit Lieu
Se 20. francs

Le même acte contient quittance de 50 francs par anne Rontignou d'aubertin,
En faveur du dit Marlat cadet son mari premier né
  • MARLAT Jean
  • Jean Marlat de Haut, 2e né
  • ( - 1842/1844 Aubertin ? )
  • MARLAT Jean
  • Jean Marlat-Cadet, 1er né
  • ( - >1824 Aubertin ? )