Contrat de revente d'une parcelle (entre François Lamothe et Mathieu Carron)

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Par devant Le notaire royal garde nottes de Labastide ville franche et ses Dependances et temoins soussignés, ont été Présens françois lamothe et mathieu Carron du lieu de Cassaber, qui ont dit que le dernier ayant été Instruit que Ster de bern et jean Carron ses mère et frère ainé vendirent En faveur dud. lamothe Par contract du 19: nobre 1762: Passé devant moidit notaire düement con à Sallies par le Sr Caupene, une piece de terre Lande appellée Sourroumpouy, située En la juridiction dudit lieu de Cassaber, pour la somme de trente sept livres dix sols, et ledit Carron se trouvant le Plus habile à En Exercer le retrait lignager, Il auroit fait Exiber aud. lamothe le sort Principal de lad. vente, fraix et loyaux Couts d'Icelle, et donné Caution Pour les améliorations s'il y En Eut Eu Par exploit du 28: août der fait Par Haget her Con à Labastide Par le Sr Galianne; avec Sommation de la Part dud. Carron audit lamothe de lui Passer contract de revente En forme de retrait lignager, ce que ledit lamothe ayant refusé de faire, led. Carron se seroit Pourvu Par requette en la Cour senalle de Sauveterre, où il auroit Exposé la legitimité De sa demande, et conclu aux fins de son Exploit d'exhibition, laquelle requette fut apointée a laudce au fonds et Principal, cependant Par Provision fait inhibitions et deffenses audit Lamothe de rien couper ni Enlever sur lad. Piece de terre, cet appt en datte du 2 du courant sçellé le même jour, de laquelle led. lamothe ayant Eu quelque connoissance Par voye Indirecte, et reconnoissant sa Mauvaise Prétention, Il auroit Prié ledit Carron de terminer ses Exécutions contre lui, et qu'il étoit dans le dessein de lui faire la revente de laditte Piece de terre; En consequence led. lamothe de son bon gré et volonté a fait revente Pure et simple, En faveur dud. mathieu Carron acceptant, En forme de retrayant lignager de lad. Piece de terre fougerée limitée désignée et confrontée Par led. contract dudit jour 19: nobre 1762:, au Moyen de ce que celui ci lui a Payé et rembourcé En Premier lieu la somme de trente sept livres dix sols, Prix Entier de lad. vente, dix huit sols neuf [deniers] Pour le conle dud. contract d'acquisition dud. jour, et quatre livres douze sols pour le salaire, Expedition et Papier d'Icelui, faisant en Blot la somme de quarante trois livres neuf deniers, que led. lamothe a pris et retiré En argent de cours, à la vüe de moidit notaire et temoins, En a quitté et acquitte led. Carron au Moyen de quoi ledit lamothe s'est dépouillé dud. fonds, et En a Investi ce dernier, consentant quil En Prenne la pocession et joüissance puis ce Jour, à la charge Par lui de Payer à l'avenir les charges Incombantes à lad. Piece de terre, la revente de laquelle led. lamothe Promet de Garantir, et les d. Parties se Mettent hors de cour et de procès, depens compenses, et Promettent respectivement l'Exécution de ce Dessus chacun Pour ce qui les regarde, à cet Effet Elles ont soûmis leurs Biens en justice, avec les obligations, constitutions, renonciations et serment au cas requis, fait et Passé à Carresse le dixieme Septembre mil sept cens soixante neuf Présens le sr Pierre Marquestaut jurat, vincens larrieu me cordonnier habitans aud. Pnt lieu temoins, Et moi Pierre Haget nore royal susdit qui le pnt ai retenu et signé à loriginal avec led. Carron et susd. temoins, ce que n'a fait led. Lamothe pour ne savoir à ce qu'il a déclaré de ce faire Interpellé Par moidit notaire = Con à Sallies le 14: Sepbre 1769. reçu cinq sols et un sol six [deniers] pour les 6s plt signé Caupene = Duquel original qui est sur mon regître moidit notaire ai fait la Présente Grosse Pour ledit Carron

Haget nore Royal

St led. Carron pr la retenon de lorigal papier dIceluy, presente grosse et papier dIcelle cinq livres six [deniers]

je declare avoir reçu les capsaux qui metoit dus en faveur de la vente mensione si desus a Cassabe ce huit davril mille sept cens soisante et dix sept

Le Comte de Caumia Baillenx fils

Extrait des registres des Insinuations de la Cour ordinaire de Cassaber

Lan Mil sept cens soixante quinze et le onze may au lieu de Cassaber et parquet judicial En Cour ordinaire Tenant Icelle les srs Ducassou et demage Jurats à lassistance de hayet bayle, sest presenté le sr paul planté dud. lieu faisant et agissant pour le sr mathieu carrou et a dit que celuy cy auroit Retiré par voyée de retrait lignager des mains de françois lamothe une piece de terre lande appellée sourrompouy scituée En la presente Jurisdiction pour la somme de quarante trois livres neuf [deniers] vendue aud. lamothe par Ester de bern et jean Carrou mere et fils par contract du 19: nobre 1762: retenu de me de haget nore Royal con lad. lande sous les confrontations designées au contract de retrait consanty par led. lamothe En faveur dud. sr mathieu carrou le 10: sepbre 1769: retenu dud. sr de haget con et Insinué et autremt comme par le susd. contract demandant proceder judiciairemt à la lecture publication et Insinuation diceluy et à signé au registre planté, = Le seigneur Et present cour apres que lecture et publication a ete faite dud. contract a haute et Intelligible voix par le nore greffier et que personne ne sest presenté pour y former opposition il a êté declare pour Insinué suivant le for et de ce octroyé acte Temoins les curiaux et publié led. jour par pierre Sarremia nore greffier, ainsy signes au registre Ducassou et maye Jurats hayet bayle et moy nore greffier

Collationné

Sarremia nore royal et greffier

St pour la pnte Inson et papier deux livres deux sols

Sarremia


Du 10 Sepbre 1769
Grosse de contract de revente
Consentie Par françois Lamothe de Cassaber
En faveur
de Mathieu Carron dud. lieu
  • BERN Esther
  • ( - 1778/1790 Carresse-Cassaber ? )
  • citée
  • CARRON Jean
  • aîné
  • ( - >1790 Carresse-Cassaber ? )
  • cité