Signification d'un contrat de mariage et commandement (concerne Jacques Pouchan, François Dat et Jean Laurenson)

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  • Date: 07/11/1825
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Louis par la Grace de dieu Roi de france Et de Navarre à tous présens Et avenir salut faisons savoir faisons que.
Par Devant jean Desclaux notaire au département des Basses pyrénées à la résidence de jurançon et les temoins bas nommés.
Actes et Conventions de mariage ont été faits et passés Entre le sr jacques Laurensou troisième né d'Etat de Cultivateur demeurant en la Commune de Gelos d'une part.
Et demoiselle Catherine Dat d'Etat de Cultivateur demeurant et domiciliéé en la Commune de Lons. le dit sieur jacques Laurenson assisté et du Consentement de Philipe auture et jean Laurenson mère et frère premier né du dit jacques Laurensou d'Etat de Cultivateurs demeurant à Gelos, du sieur jacques Laurensou son oncle paternel des sieurs pierre et jean Auture Père et fils demeurans à Pau ses oncle Et Cousin, de jacques Marque son beau frère, s'est promis pour mari et Légitime Epoux a la dite demoiselle Catherine Dat, et celle ci réciproquement de l'avis assistance et Exprès Consentemt du sieur françois Dat Cultivateur propriétaire son Père demeurant au dit Lieu de Lons d'andré Croharé Dendouat et Catherine Maubarthe ses voisins et amis, s'est promise pour femme Et Légitime Epouse au dit sieur jacques Laurensou et les parties ici Présentes du Consentement de leurs Parens précités promettent de se présenter Cejourd'hui devant L'officier Civil de la Commune de Lons pour faire Enrégistrer leur mariage Conformement aux Lois et de le faire benir selon celles de L'Eglise pendant le mois d'avril ou juin Prochain et d'opérer alors leur réunion.
Les Conditions du présent mariage sont
1° que les futeurs Epoux du Consentement de leurs parens précités s'unissent sous le régime dotal Excluant formellement toute Communauté.
2° que le futur Epoux se retirera dans la maison et biens du sieur Dat son futur beau Père pour y vivre au mème Pot et feu avec lui et la future Epouse.
3° En faveur duquel présent mariage pour support et aides d'icelui et pour y succèder les Enfans qui en dessendront la dite philipe Auture mère du futur Epoux lui Constitue pour ses droits Légitimaires maternels la somme de six Cents francs valeur décimale qu'elle s'oblige solidairement avec le dit sieur jean Laurensou son fils premier né de payer audit sieur Dat père de la future Epouse la veille du jour que la bénédiction Nuptiale sera impartie aux futurs sans Intèret.
4° le dit sieur jacques Laurensou futur Epoux en faveur dudit mariage se Constitue pour ses droits Légitimaires Paternels et pour sa part dans la succession délaissée par son défunt père la somme de Douze Cent francs valeur décimale numeraire métallique du poids et Cours de ce jour que le dit sieur jean Laureusou son frère premier né s'oblige de Payer au dit sieur Dat ou à son défaut à son dit frère et à la future Epouse savoir: deux Cent francs deux ans après le premier Paiement et quant aux mille francs restans ils seront payables et Exigibles en Cinq Payemens Egaux de deux Cent francs Chacun de deux en deux ans à partir du second Pacq jusqu'à Extinction de Payement sans Intèret pendant les termes et iceux Expirés L'un n'attendant l'autre L'intèret Courra au profit des futurs Epoux et dudit sieur Dat à raison de Cinq pour Cent Exempt de retenue pour imposition quelconques; pour surèté de laqu'elle dite somme de dix huit Cent francs le dit sieur jean Laureusou fils premier né affecte et hypothèque spécialement la maison, deux Granges, Cour jardin et Enclos en nature de Labourable qu'il possède le tout situé en la dite Commune de Gelos.
5° au moyen du payement de ladite somme de Douze Cent francs formant la portion de droits paternels du dit jacques Laurensou, celui déclare purement et simplement faire vente de ses dits droits paternels à ses risques et Perils et fortune en faveur dudit jean Laureusou son frère premier né ce acceptant et qu'il en fasse des ce jour comme d'un Bien à lui propre sen depouillant et en investissant sondit frère premier né des ce jour par vertu du présent.
6° le dit sr françois Dat père de la dite future Epouse sa fille unique déclare qu'il L'institue pour sa seule et unique héritière de ses biens présens et futurs lui fixant en tant que de besoin pour répondre Envers sa dite fille de la dite Institution héréditaire la pièce de terre En nature de Labourable et jardin marcé et situee en la commune de Lons formait le jardin ci devant dépendant du Chateau de Lons duquel ainsi que des autres biens qu'il possède il se reserve la regie et l'administration sa vie durant et rénonce de vendre la pièce de terre clauze avec mur ci dessus raménée sans le concours et L'exprès Consentement des futurs époux. se réservant d'ailleurs le dit sieur Dat Instituant de disposer sur ses autres biens en faveur de son Epouze ce qui verra bon ètre sans trouble ni Empechemt quelconque.
7° et lors du payement de la Constitution pecunière le dit sieur Dat père de la future Epouse sera tenu d'En Consentir quittance en faveur de la ditte Auture et Laurensou mère Et fils pour leur valable décharge et d'hypothèquer ses biens pour en répondre En faveur du futur Epoux.
8° le futur Epoux s'oblige attendu qu'il va marié aventisse chez sa future de L'habiller de la tète aux Pieds pour le jour de ses noces Conformement a son Etat et de lui délivrer un Capuçon de valencienne doublé de Camelotine pour le dit jour le tout en espèces quoi quévalué la somme de Cent francs sans vente.
9° il demeure Convenu Entre parties que si le futur Epoux vient a déceder avant sa future Epouse sans Enfans il sera libre de disposer de la dite somme de dix huit Cent francs sus raménée Envers qui il jugera à propos et qu'a défaut de disposition la ditte somme rentrera dans la maison paternelle à qui elle faira retour.
10° En Cas d'incompatibilité Entre les futeurs Epoux et le dit sieur Dat et son Epouze, les futurs Epoux jouiront de la moitié de la Grange Attenante à la maison et de la piece de terre mercé dont il à èté parlé plus haut dont acte. fait et Passé à jurançon en L'étude le trente un décembre mil huit Cent douze en présence des sieurs Arnaud Trouil tisserand et jean Cazet aussi Tisserand demeurans à jurançon temoins soussignés avec le futur Epoux sondit frère le père de L'épouse assistans qui ont scu et nous notaire ce qui n'a fait la future Epouse ni la mère du futur Epoux pour ne savoir signer à ce qu'elles ont déclaré de ce interpellees par nous notaire après lecture. signés à la minute jacques Laureusou, Laureusou, Dat, Croharé Dendouat, Laureusou, auture, auture fils, marque, Trouil, Cazet et Desclaux notaire. Enregistré à Pau le 14 janvier 1814 fo 190 R. C 4 reçu soixante quinze francs huit Centimes signé Delas = Expon pour le dit sr Dat signé Desclaux nre
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces présentes à Exécution à nos Procureurs Généraux et procureurs près les Tribunaux de première Instance d'y tenir la main à tous commandans et officiers de la force Publique de pretter main forte Lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi nous avons fait sceller ces Présentes, rectifiées à jurançon le vingt trois aout mil huit Cent vingt un signé Desclaux notaire.

L'an Mil huit Cent vingt cinq Et le sept Novembre
Par moi Pierre Labanpedehitte huissier Reçu et Immatriculé au Tribunal civil de 1ere Instance de larrondissement seant à Pau, demeurant au dit Pau Pourvu de patente N° 22 -
A la Requête de jacques Pouchan dit Laurensou dernier né Et du sr françois Dat son beau pere les deux cultivateurs demeurant à lons agissant en cause solidaire, lesquels aux fins des presentes font Election de Domicile a Pau en la demeure Et Etude de me Claverie fils avoué Rue tran n° 9 Et à Gelos chez le sr Prat huissier
A Eté bien Et dument signifié au sr jean laurensou dit Pouchan 1er né propriétaire Cultivateur demeurant à Gelos: Copie du contrat de mariage d'Entre le requerant Et Catherine Dat, sous la date du 31 Decembre 1812 rétenu de Desclaux Notaire à jurançon dument Enregistre Et revetu de la formule Executoriale prescrite par la loi: Duquel il resulte Entr'autres Choses que le dit laurensou puiné se constitua pour ses Droits de legitimes paternels une somme de Douze Cent francs que le dit jean laurensou son frere 1er né s'obligea de payer au dit sr Dat coreqt Et à l'autre coreqt son Gendre à des termes qui furent stipulés au moyen de quoi il lui faite vente purement et simplement des dits Droits paternels à ses perils Et risques Et fortune.
Avec Declaration que les termes stipules dans le dit acte Etant Echus, sans que laurensou ainé ait feni de s'en liberer les requerants sont obligés d'en venir à des Executions pour l'y contraindre.
En Consequence moi dit huissier procedant à même requête que dessus et en vertu du dit acte public, ai fait commandement de par le Roi au dit jean Pouchan dit laurensou 1er né de payer aux requerants ou au sr Dat l'un deux la somme de quatre Cent francs formant les Cinquieme et sixieme pacs de plus forte mentionnée au dit Contrat de Mariage avec les intérêts legitimes Et les frais des presentes outre et au Dela tous Depens frais et mise d'Exécution s'il y à lieu.
Declarant au dit Laurensou 1er né que faute par lui de satisfaire au present commandement Et le delai d'un jour francs Expiré Il sera procedé à saisie Exécution, saisie Brandon à son prejudice, Et qu'apres le Delai d'un mois les requerants feront en outre procéder à la saisie Reelle de tous ses biens immeubles
J'ai l'aissé Et delivré Cette Copie à monsieur Pierre Cazalè adjoint au maire de la commune de Gelos dans son Domicile parlant en personne lequel la prise et visé l'original du present
Le cout du present est de sept francs 51c outre l'Enregistrement

Labanpedehitte her


Copie pour le Maire