Signification d'une requête devant le Parlement de Navarre (concerne Gratianne Recart et Domingo Martinico)

Archive privée inédite
  • Date: 11/07/1780
  • Lieu: ?

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Monsieur De Dombideau Doyen

A Nosseigneurs de Parlement Grand Chambre

Suplie humblement Gratianne Recart Messe de Nebia de Lasse en Baygorry Disant que par sa Requete du 19 avril dernier elle avoit donné satisfaction a Domingo Martinico pour l'union des deux Requetes dont l'interet regarde sa pupille; mais a l'egard de l'incident de la contrainte que la supte demande contre l'adre pour raison des depens qu'il doit personnellement et que celui ci pretendoit encore meler avec le reste; elle observa que ce melange, ne pouvoit absolument avoir lieu, que c'est la un Incident apart qui na rien de commun avec le reste.
L'adre auroit du se rendre a cette raison, cependant il revient a la charge par une Requete qu'il a fait signiffier le 5 Juin dernier Il faut, dit-il, menager les fraix, d'ailleurs tout vient d'un principe commun, et il y a un Raport necessaire, cela est bien facile a refuter.
Leconnomie des fraix est une chose bonne en soi; mais ce n'est que dans chaque affaire, qu'on doit avoir l'attention Dobserver ce principe; en Ecartant les superfluités et les chicannes; mais ce seroit abuser du principe, et tomber même dans le defaut qu'on pretend eviter, que de vouloir rassembler des objets distincts; on Embarrasse la discussion par ce moyen, et l'on retarde la decision de tout; or c'est la un grand mal, puisque la partie bien fondée souffre de ce retardement ou parvient beaucoup plus facilement a l'expedition d'une affaire simple, qu'a celle d'une discussion chargée
Le Principe Commun des objets que l'adre veut reunir, est une Illusion; on pourroit même le taxer de fausseté, puisque la premiere nommination de l'adre a la place ou fonction de tuteur est aneantie, et que c'est la la cause qui rend ladre personnellement debiteur de la supte; les autres demandes de celle ci sadressent a l'adre en qualité de tuteur nommé de nouveau par un acte plus regulier; consequemment il est faux que le principe soit commun.
Mais quand il le seroit, il suffiroit de la condamnation Personnelle de l'adre aux depens de l'incident, pour que cela fit desormais cause a part, des qu'il survient des contestations sur les executions aux fins du payement; l'adre fut il en tout et personnellement la partie du supt; les contestations dont on vient de Parler seroient toujours traitées separemment du principal; il faut Executer ce qui est Jugé d'une façon absolüe, et si cela donne lieu a quelque incident, on ne doit pas le meler avec la cause principalle; et on ne le fait Jamais, a plus forte raison, des que la partie de l'un n'est pas la même que celle de l'autre; or l'adre est, quand au point qui l'interesse en particulier, comme s'il n'avoit Jamais été tuteur, ou comme s'il n'avoit cessé de l'etre
Par cette raison on continuera à traiter ce poin séparement, et c'est a cela que cette Requete est destinée
L'adre en traitant ce point, na pas repondu a la fin de non recevoir qui lui a été opposée sur le fondement de l'art. 5. du stil de Navarre Rub. de la forme de proceder aux Executions, qui punit de la peine de 50lt carlines, celui qui a Indiqué des biens qui ne lui apartiennent pas, et le declare non recevable a faire une nouvelle Indication, il s'est borné a Exagerer la valeur du fonds compris dans la seconde indication, et a établir, pretend-il, que le prix, non payé lors de lacquisition, la été depuis; on commancera par refuter cette pretendue preuve
Il y a une quittance Publique dattée du 22 mars 1773. de la somme de 60lt payée a un creancier de la maison Duhalde; il auroit bien fallu Joindre le titre de ce creancier a la quittance, mais on passe la dessus.
La seconde piece, communiquée, est une piece Privée, dattée du 10 mai de cette année par laquelle on fait declarer au nommé Jean Fonrouge que son pere qui est descedé avoit reçu de l'adre et de sa femme tout ce qu'il devoit prendre en vertu d'un contrat du 25 mai 1771 en decharge de la maison D'uhalde cette declaration, si elle est veritable, pourroit valoir pour un million, et pourroit aussi bien ne pas valoir mieux de vingt ou trente livres, ainsi toute seule, elle est fort meprisable
Suivant la Requete de l'adre; il y avoit un autre creancier payé de ses deniers, mais il est mort, et l'adre a Egaré sa quittance, il a voulu la remplacer par une declaration du fils; mais celui ci a demandé du tems pour verifier les livres de son pere. quel tems faut il donc pour cela, ou en quel tems l'adre a t'il parlé a cet heritier, n'y en avoit il pas assés pour remplir cet objet; depuis le 14 avril dernier datte de la Requete de la supte, Jusques au 5 Juin que l'adre a fait signiffier la sienne ? La reponse a cela paroit un peu embarrassante, et il y a lieu de Juger que l'egaremment de la quittance du sieur Fargues est une supposition
quoiqu'il en soit; il n'y a de preuve veritable que d'un payement de bon fait deux ans aprés lacquisition de l'adre; par consequent, il y avoit des Interets qui étoient dus; tout le reste est in nube, car la pretendüe declaration de fonrouge, ne vaut pas mieux qu'une feuille de chene, et lon n'en croira certainement pas l'adre sur sa parole
Il a communiqué une troisieme Piesse, c'est la premiere dans l'ordre de l'Invantaire; mais on a cru devoir la reserver pour la Bonne bouche
Cette piece est une declaration donnée le 23 mai dernier devant nore par le me de la maison de Sallaberry, en qualité de Jurat du lieu, lequel pour rendre gloire a la verité, est il dit, a affirmé et attesté qu'il est de sa connoissance que Domingo Martinico Me D'Etcheberri dud lieu de lasse avoit achetté en lannée 1771 une piece de terre pour la somme de 390lt, que cette piece, qui lors de l'acquisition étoit en plus grande partie en friche a été mise en valeur par les soins dud Domingo Martinico, et qu'elle vaut aujourd'hui le triple du prix de l'acquisition
L'adre a dit dans une de ses Requetes qu'il avoit fait signiffier son contrat d'acquisition; on n'a pu en trouver la copie; mais on trouve dans la Requete de la supte du 14 avril que le prix de cette acquisition, n'étoit que 270lt; la cour aura sous les yeux le contrat, et verra qui du Jurat ou de la supte est dans l'erreur. Les apparences ne sont pas pour le Jurat; car les parties sont d'accord de la contenance du fonds qui n'est que deux arpens et demi, et supposant la plus grande Partie de ce fonds en friche, lors de la vente, comme le porte la declaration du Jurat, nous connoissons assés la valeur des fonds de navarre pour Juger avec certitude que la somme de 270lt fait un trés grand Prix pour une piece de cette nature et de cette contenance
La declaration du Jurat suppose que le fonds a été tout de friche et mis en culture, car elle ne fait aucune Exception; cependant l'adre lui même reconnut par l'acte d'Indication du 9 Sepbre de l'année dre, qu'il y en avoit encore a defricher pour la semense de deux cousseraux; et a coup seur, il n'exagera point cet objet; il y a plutôt lieu de Presumer qu'il l'auroit diminué
Suivant la declaration du Jurat encore; la piece étoit en partie culte lors de l'acquisition faite par l'adre, et, comme on vient de le dire, on est assuré qu'il y a encore de l'inculte, on ne peut savoir au Juste l'etendüe des deux parties; mais on en sait assés au moyen de ces circonstances, pour étre assuré que le deffrichement de l'adre ne peut faire un objet considerable, et consequement, c'est un mensonge Enorme et bien Evident que le jurat a commis, en portant la valeur actuelle de ce fonds au triple du prix de l'acquisition; ainsi cette declaration ne peut meriter qu'un parfait mepris de la part de la cour
L'adre a dit dans sa Reqte qu'on ne peut savoir au Juste la valeur de cet Immeuble que par le moyen de la discussion; il convient que les fraix du decret en Emporteroit une partie, et il indique a la supte, si elle veut les eviter la voye de la vente par licitation
Celle ci ne coute donc telle rien pour faire cette proposition a la supte ? elle seroit capable de couter autant ou plus que le decret par les diverses seances du Commissaire, occasionnées par des renvoys; l'adre alleguant que les offres faites ne sont pas suffisantes; car dans ces ventes; il faut que le proprietaire consente a l'adjudication; et le Comre ne peut la donner autrement, puis, quels seroient les offrants ? bien de Gens ont envie d'acquerir, et n'ont point d'argent; ils s'engagent neanmoins a faire des offres, si ce cas arrivoit, ce seroit la un nouveau Procés, nouvelles avances a faire pour le faire Juger, ou bien, il faudroit demeurer sans payement, par l'impuissance de Poursuivre, et l'adre ne feroit il aucune nouvelle chicanne ? la vente par licitation est aussi susceptible qu'un decret d'etre retardée par des incidents
Si l'adre est si riche et si sa piece est d'une si forte valeur, qu'il la faite attester par un Jurat, il doit lui étre aisé de trouver de l'argent a Emprunter purement et simplement, ou bien en donnant partie de ce fonds en Engagement; il ne peut y avoir dans ce cas qu'une mauvaise volonté decidée et une vexation toute pure, qui l'engage a vouloir forcer la supte de faire le decret de ce fonds
Mais la cour qui ne peut douter de cet Esprit de malice dont l'adre est animé, preservera la supte de ce malheur, qui, vraisemblablement la conduiroit au tombeau, avant qu'elle ne pourroit venir a bout des chicannes de l'adre; on a deja remarqué que les depens adjugés a la supte surpassent le prix d'achat du fonds, s'il n'est que de la somme de 270lt; ainsi quand l'adre l'auroit reellement payé, ce qui n'est pas établi, il s'en faut bien, il est Evident, qu'en y ajoutant la valeur de l'Extirpation que l'adre a fait; ce qui ne peut faire un objet considerable; ce fonds seroit Insufisant pour suporter les fraix d'un decret, quand il le l'aisseroit faire sans dire un mot, et se laisseroit tondre comme un agneau.
Il est deplus non recevable dans sa nouvelle Indication, attendu la faussetté de la premiere, et il a Encouru la peine Pronnoncée par le stil; cette premiere Indication peut même servir de preuve qu'il ne croyoit pas lui même que le fonds par lui acquis, fut un objet suffisant pour arreter la contrainte parce qu'il ne valoit pas assés pour le payement de ce qui est du a la supte et suporter les fraix d'un decret. on vient de sappercevoir que l'adre a fait apter sa Reqte d'un soit montré et les actes faits mais [manque] de difficultés d'admettre celle ci, puisqu'elle est Evidemment necessaire a cause des nouvelles Productions de l'adre
Ce Consideré nos seigneurs il Plaira de vos Graces Permettre a la Supte de signiffier la Presente Reqte, et sans sarreter a l'union proposée par l'adre de cet Incident, a la cause qui interesse la Pupille, ni a chose par lui dite et alleguée adjuger a la supte ses fins precedentes avec depens nommant me de maisonnave pour proeur /

Laporte
Persilhon honre neuf lt


La cour permet de signiffier pour repondre dans trois Jours fait à pau en parlement le onze Juillet 1780 signes à la postille gillet de lacase [manque] Dombidau [manque]

Par la Cour

Dufor

Le d. Jour signiffié et Baillé Copie a me D Etchegorry Proeur de Partie avec la quittance de 9lt de me de Persilhon avocat dans son Etude Parlant à son []

Camgrand her St 5s


du 11 Juillet 1780
Reqte de Gne Recart

Maisonnave
Etchegorry