Signification d'une réponse (concerne Jean Tartas, Martin Guiresse, Jean Jauregui, Pierre Garat et Pierre Bordalt)

Archive privée inédite
  • Date: 17/07/1805
  • Lieu: ?

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Réponse.
Pour le sieur Jean Tartas d'etcharry.
Contre
martin Guiresse, Jean jauregui d. Lapits, pierre Garat et pierre Bordalt du meme lieu.

Par Contrat du 13. fevrier 1792. les adres et arsenegui alors maire, officiers municipaux notables et secretaire de la Commune d'etcharry faisant tant pour eux que pour toute la Commune d'etcharry se reconnurent debiteurs de l'expt en la somme de 1500 f. qu'il leur pretta pour l'employer à faire une offre réelle à Jean Tamboury creancier de la commune, laqu'elle somme de 1500 f. ils sobligerent de rendre à l'expt dans l'an avec l'interet sans retenue, pour quoi, y est-il dit, Ils ont obligé et hipotequé tous leurs biens presents et avenir solidairement sans division de personnes ni discussion des biens faisant tant pour eux que pour la commune, le procureur de la commune demeurant tenu de rapporter la quittance de Tamboury dans un mois.
Faute de payement du capital et accessoires, l'expt à fait proceder à des executions contre les adres; ceux-ci y ont formé opposition; assignés pour en fournir les moyens Ils ont pretendu qu'une municipalite ne peut engager une action communale sans remplir les formalités voulues par la loi, de même un creancier de la commune ne peut exercer d'action quelconque contr'elle, ni partiellement contre des habitans que les prealables ne soient remplis, que ces prealables consistent à legard du creancier de faire reconnoitre par l'administration superieure la legitimité de sa pretention, et la permission de traduire le maire en justice jusquau payement; qu'ar il est Incontestatble que la dette pour laqu'elle ils s'etoient obligés ne les regarde pas en particulier, et qu'elle fut au contraire Consentie pour la commune, au nom de la commune et au profit de la commune, qu'enfin la solidarité stipulée dans l'acte du 13. fevrier 1792 ne Change en rien la nature de la dette, ils ont conclu annuller les executions et tout ce qui s'en est suivi avec cent francs de domages Interets et depens.
Discussion
nous allons demontrer que les exceptions des adversaires manquent absolument de fondement.
nous sommes d'accord que s'il etoit question d'une dette communale, l'expt auroit du obtenir prealablement l'autorisation des corps administratifs avant d'en former la demande; mais nous pretendons qu'il sagit ici non d'une dette de ce genre; mais bien d'une dette particuliere pour laqu'elle cette autorisation devenoit absolument Inutile.
Il est vrai que les adres agirent en nom qualifié, mais il n'est pas moins vrai qu'ilz contracterent tant pour eux que pour la commune, et qu'ilz obligerent et hipotequerent leurs propres biens solidairement sans division de personnes ni discussion des biens. ils se soumirent donc bien formellement à payer eux mêmes personnellement ou à subir les executions sur leurs biens propres sans qu'ilz pussent renvoyer l'expt à agir contre la commune ni lui oposer le benefice de discussion.
d'ailleurs les adres ne pouvoient valablement Contracter pour la commune, ni lier ses habitans sans une deliberation de leur part hommologuée par les autorités constituées qui les auroient autorisés à faire l'emprunt; voila la raison pour laqu'elle Ils s'obligerent en leur propre, comme ils pouvoient le faire
Il y à plus, les adres qui firent l'emprunt s'obligerent de faire approuver la dette, et c'est ce qu'ilz n'ont pas fait, leur negligence a procurer au preteur un titre valable contre la commune suffiroit donc seul pour les rendre personnellement responsables, à cela Joint l'obligation solidaire et personnelle qu'ils ont Contractée, nul doute qu'ilz doivent etre astreints à en faire le payement. c'est ce que le present tribunal à Jugé après une ample Instruction sur la tete du sieur Detcheberry marchand de mauléon, saubidet, Etchelecu et jaureguiberry d'aroue
Dans l'espece de cette cause, le pere du sieur DEtcheberry étoit creancier de la commune d'aroue en la somme de 468lt pour raison des gages en qualité d'instituteur par Contrat du 1er avril 1789. les officiers municipaux et plusieurs habitans reunis en assemblée, sobligerent de la lui payer solidairement les uns pour les autres et les presens faisant pour les absens.
faute de payement execution contre les d. saubidet Etchelecu et jaureguiberry coobligés, opposition de leur part et mêmes deffenses que les adres; mais le tribunal rebuta leurs exceptions par son jugement du 19. Thermidor an 9 et les condamna au payement. voici les motifs sur les quels ce jugement est basé.
« considerant quil resulte de l'acte du 1er avril 1789 que les parties de bordenave (saubidet et Consortz) et d'autres habitans d'aroue s'obligerent solidairement les uns pour les autres et les presens faisant pour les absens au payement de ce qui étoit dû au pere de la partie de basterreix (le sieur dEtcheberry).
qu'il n'importeroit que la dette eut été à la Charge de la Commune puisque les particuliers designés dans l'acte l'assumerent sur eux, et que c'est même en Consideration de l'obligation qu'ilz contracterent que le pere de la partie de basterreix Consentit à un terme de deux ans
qu'une dette n'est communale et à la Charge de toute la Commune qu'autant que celle-ci auroit été autorisée par l'autorité superieure à la contracter ce qui n'a pas été fait au cas present
que si la deliberation non autorisée n'engageoit pas la Commune en corps, lobligation contractée etoit executoire à legard des habitans qui avoient souscrit la deliberation
qu'il suit de là que la dette ne doit pas etre regardée communale; mais bien particuliere à ceux qui l'avoient Consentie, que la Clause de solidarité autorisoit la partie de basterreix à diriger les executions contre ceux qu'elle jugeroit Convenable qu'ainsi ces executions doivent etre maintenues »
D'après cela point de doute que le tribunal constant et Invariable dans ses principes, ne rebute les exceptions des adres
D'ailleurs la cause de lexpt est beaucoup plus favorable que celle du sieur dEtcheberry.
Là Il etoit Constant que la dette regardoit la commune entiere et que les contractans qui sobligerent n'en profiterent de rien. Ici au contraire les adres ont touché les deniers et Il ne paroit pas qu'ilz ayent Tourné au profit de la commune, or Jusques là il est à presumer qu'eux seuls en ont profité.
mais il est établi que dans aucun cas les adres ne peuvent pas se soustraire à la condamnation qui les attend.
Partant l'expt demande sans sarreter à Chose ditte ni alleguée par les adres non plus qu'aux nullités par eux proposées lui adjuger les conclusions de son assignation avec depens.

Basterreix l'avt dt hore gl

Le vingt huit messidor de l'an Treise de la repe de la part de me Basterreix avoué dud. sieur Tartas, signiffié et baillé copie à me de hillon avoué des adres par moy

Sarry her auder

Enregé à St Palais le 28 messidor an 13e
Reçu vingt huit centimes.

P. l. R. D Villeneuve


Du 28. messidor an 13
Réponse pour le sieur Jean Tartas dEtcharry.
Contre
martin Guiresse, Jean jaureguy d. Laphits, pierre Garat et pierre Bordalt dud. lieu.

Basterreix
hillon

Du 25. Thermidor 13
ordce de renvoi des pieces
  • TARTAS Jean
  • Jean Tartas Mignaburu
  • ( - >1821 Etcharry ? )