Signification d'un jugement du tribunal de première instance de l'arrondissement d'oloron (concerne les soeurs Gere, Engrace Escot, Marie Escot et Claire Serreseque)

Archive privée inédite
  • Date: 08/12/1802
  • Lieu: ?

© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation

[La transcription peut comporter des erreurs]


Au nom de la Nation.

Le Tribunal de 1re instance de l'arrondt D'oloron, seans les cns Lassalle Juge President Salet Juge Bambalere homme de loi appellé momentanement pour remplir les fonctions de Juge, lequel a prealablemt promis d'etre fidele à la constitution, à rendu le Jugt suivant.
Entre les citoyennes Rose Gere Veuve Souborde D'orcun, marie Gere Veuve Lassalle Davancens D'accous et magdelaine Gere epouze du cn Tuquat Doloron et de luy authée repées par Lapagesse.
Contre.
Les citoyennes Engrace Escot, epouze de Laborde, et marie Escot epouze de Michel Lalanne D'Eygun procedant sous l'autorité de la Justice cette derniere deffaillante les citoyens Troussilh D'Etsaut et claire Serreseque Veuve Naudy aussy deffaillants, la d. Engrace Escot repée par Gonzales.
Dans le fait, les d. Rose Gere Veuve Souborde, marie Gere Veuve Lassalle Davancens, et magdelaine Gere epouze Tuquat pretendant avoir des reprises considerables sur les Biens delaissés par feu Gere leur Pere commun elles citterent en conciliation de concert avec Michel Souborde mary de la d. Rose Gere qui de son cotté avoit aussy des Pretentions sur les Possesseurs des d. Biens, marie Gere leur soeur et belle soeur epouze de Jean Escot D'Eygun, et Claire Serreseque Veuve Naudy de Borce et les Parties ayant comparu au d. Bureau de Conciliation le 14 Messidor an 6, les d. Gere et michel Souborde y formerent leurs demandes et n'ayant peu y être conciliées, le 17 du d. mois la d. marie Gere et Claire Serreseque furent assignées au Tribunal Civil pour se voir conder, au Payement des sommes enoncées dans le Procès verbal de non conciliation dont sagit avec depens. le 23 Pluviose an 7 les d. Gere et Souborde voulant aussy former action contre le nommé Troussilh de Borce pour raison des mêmes Pretentions sur l'héredité de feu Gere se presenterent volontairement avec le d. Troussilh et le Procureur fondé de Claire Serreseque et les parties arreterent de faire decider dans le mois leurs contestations Par des arbitres, mais cette voye n'ayant pas reussy le d. Troussilh fut assigné au Tribunal Civil par acte du 28 floreal de la d. année, pour voir prononcer la condon des sommes dues aux d. Gere et pour voir dire droit sur l'instance pendente entr'elles, marie Gere et Claire Serreseque. le 29 Pluviose en 8 les d. Gere assignerent au Tribunal Civil les d. Engrace et marie Escot comme heritieres de leur Pere et mere et voir adjuger les conclusions quelles avoient prises dans la d. instance contre marie Gere leur mere. le 6 Fructidor an 8, la cause n'ayant peu être jugée au Tribunal Civil les d. Gere soeurs assignerent au Tribunal de l'arrondt les d. Engrace et marie Escot soeurs pour reprendre les errements de l'instance et voir adjuger les conclusions qui avoient été prises : par autre assigon du 8 Messidor an 9, les d. Gere soeurs assignerent les d. Troussilh et Claire Serreseque au present Tribunal pour comparoitre dans l'instance pendente entre toutes parties. le citoyen Gonzales ayant comparu anterieurement pour Engrace Escot les d. Gere luy communiquerent les pieces par inventaire du 21 ventose an 9, avec declaration quelles conclurroient comme par l'assigon du 17 Messidor an 6, et le 16 Frimaire an 10e elles luy communiquerent encore l'assignation donnée le 8 Messidor an 9, au d. Troussilh et Claire Serreseque avec declaration quelles conclurroient contre la d. Engrace Escot comme Par l'inventaire du 21 Ventose an 9 en disant droit du defaut levé au Greffe contre marie Escot, le d. Troussilh et claire Serreseque veuve Naudy avec depens. le 22 Nivose an 10e la d. Engrace Escot declara par des faits qu'il n'etoit rien deub aux d. Gere, que faute par elles d'en convenir elles le justifieroit aux depens du Temeraire Plaideur elle soutient aussy que rose Gere etoit sa debitrice considerable sur le fondement de divers Jugts, se reservant sur la reponce qui seroit faitte de dire alleguer et conclurre ainsy que de droit. le 17 Messidor suivant les d. Gere declarerent par des faits que les allegations hazadées par la d. Escot netoient point fondées que tout au plus rose Gere pouvoit elle devoir quelque chose pour des depens, et à cet egard elle offroit de compenser cet objet sur ce qui lui etoit deub, et moyenant ce elles persisterent dans les conclusions quelles avoient prises precedament, la cause est venue à son tour de rolle Lapagesse avoué des d. gere soeurs à expliqué à l'audce de ce jour, que par Jugt du 8 Pluviose an 9, il avoit été ordonné, que les d. Engrace et marie Escot soeurs se feroient autoriser par leurs maris faute de ce quelle procederoit sous l'autorité de la justice que ce Jugement leur ayant été notifié sans avoir rapporté l'autorisation de leurs d. maris elles doivent proceder sous l'autorité de la Justice qu'ayant été donné differentes assigons aux parties il est necessaire dunir les instances en tant que de besoin pourroit être, que Michel Souborde etant decédé et ses héritiers n'ayant pas donné suite à son action il ny à pas lieu de rien prononcer à leur egard que la demande des d. Gere contre la ditte Engrace Escot et les deffaillantes doit seulement occuper le Tribunal dont la condon consiste en la somme de quinze cens francs pour l'adot de marie Pourtatiu leur mere, 2° en Pareille somme de quinze cens francs pour l'ocment à elle fait par son mary. 3° dans les droits de legitime sur les Biens Paternels suivant la verification qui en sera faitte par quatre Proches convenus ou nommés doffice aux formes ordinaires à l'assistance dun comre pour leurs être payés en corps hereditaire sur l'estimation qui en sera faitte par des experts aussy convenus ou nommés d'office par le d. comre, 4° la condon de 4500 francs et 103 fx d'interets due en Particulier à rose Gere ainsy qu'il resulte de l'acte Publicq du 28 aout 1791, avec les interets qui ont couru depuis cette epoque 5° en la somme de 300 fx dont elle est encore creanciere pour interets Payés en decharge de feu Gere en faveur du citoyen Lafargue de Bedous le 6 Janvier 1789, et en pareille somme de 300 fx payés au même le 11 mars 1791, 6° en la somme de deux cents quarante francs payés au Citoyen Darret en decharge de feu Gere 7° en la somme de 81 fx 52 centimes quelle à payé en decharge de feu Gere au cn Soubiron D'oloron 8° cent vingt francs Payés à Saffores de Ste marie en decharge du d. feu Gere, moyenant ce la d. rose Gere renonce à toute autre demande quelle pourroit former, Lapagesse avoué à ajouté que tous les objets que ses parties reclament ont deu paroitre bien legitimes puisque d'un cotté la d. Engrace Escot na pas osé les contester, et que de l'autre les d. marie Escot, Troussilh et claire Serreseque sont deffaillants, et enfin la ditte Engrace Escot declarant Par le ministere de son avoué quelle passe les d. condons faute de Plaider il ny à qu'a prononcer le jugement en consequence.
Dans le droit faut il adjuger les conclusions Prises par les d. Gere soeurs.
Considerant quexistant diverses assigons soit au Tribunal Civil, soit au present Tribunal il ne peut pas nuire d'unir les instances en tant que de besoin pourroit étre.
Considt que Michel Souborde etant decedé et ses heritiers nayant pas donné suite à son action il ne peut y avoir de condon a prononcer quant à present.
Considt, que les demandes formées par rose Gere en Particulier, et celles formées collectivement entre les trois soeurs nétant point contestées et qu'au contraire elles semblent aprouvées, des que Engrace Escot ne fournit pas des deffenses, il ne peut pas y avoir de difficulté de Prononcer la condon des d. sommes faute de plaider.
Considt enfin, que la d. marie Escot, Troussilh et Claire Serreseque n'ayant point comparu et le defaut ayant été levé au Greffe contre eux, il faut leur rendre commun le Jugement.
Le Tribunal oui le comre du Gouvernement unissant en tant que de besoin pourroit être les instances condamne la d. Engrace Escot partie de Gonzales, faute de plaider, à payer aux dittes Rose, marie et Magdelaine Gere, les droits de legitime à elles competants sur les Biens delaissés par feu Gere Pere commun, suivant l'estimation qui en sera faitte par des experts convenus ou nommés d'office par le Juge de paix du canton à ces fins commis, et ce en corps hereditaire, condne aussy la d. Engrace Escot à Payer aux dittes Gere la somme de quinze cens francs pour l'adot de marie Portatiu d'un cotté, et quinze cents francs d'autre pour l'ocment sauf la portion qui peut competer à la d. Engrace Escot, condne Pareillement cette derniere à Payer à rose Gere la somme de quatre mille cinq cens francs de capital, et cent trois francs d'interets, sur le fondement de l'acte Publicq du 28 aout 1791, avec les interets qui ont couru depuis cette epoque, la somme de trois cents francs pour interets Payés en decharge de feu Gere, au citoyen Lafargue de Bedous le 6 Janvier 1789, et pareille somme de Trois cens francs payée au même le 11 mars 1791, la somme de deux cents quarante francs payée au citoyen D'arret en décharge de feu Gere, quatre vingts un francs cinquante centimes payés en decharge du d. Gere au citoyen Soubiron D'oloron, la somme de cent vingt francs payés aussy en decharge de feu Gere, à Saffores de ste marie toutes les d. soes adjugées à la d. rose Gere faute de Plaider par la d. Engrace Escot et à la charge par elle et suivant ses offres de tenir compte des depens dont sagit moyenant ce declare ny avoir lieu de prononcer sur aucune autre demande, contre la d. Engrace Escot non plus que sur les demandes faittes par feu Souborde en son Propre, sans Prejudice à ses heritiers de se pourvoir ainsy et comme ils aviseront, et disant droit du Defaut levé au greffe contre les d. marie Escot, Troussilh et claire Serreseque Veuve Naudy declare le present jugement commun avec eux, pour ce qui les regarde, condne la d. Engrace Escot aux depens liquidés à la somme de [blanc]
outre ceux du Jugement et les d. marie Escot, Troussilh et claire Serreseque en ceux qui les regardent.
Prononcé à Oloron à l'audce Publique le vingt quatre Thermidor an dix de la repe fse
Au Nom de la Nation.
Il est ordonné à l'huissier Premier requis de mettre le present jugement à execution aux commandants et officiers de la force Publique de pretter main forte lorsqu'ils en seront legalement requis et aux comres du Gouvernement Prés les Tribunaux dy tenir la main en foy de quoi le present jugt à été signé au registre par les cns Lassalle juge Pt et Lafourcade Ger.

Collationné

lafourcade

Enrege a oloron le 4 Frimaire an 11e Fo 79. Ro case 2-3. et 4.
reçu Quatre vingt Francs trente Centimes

Pommé

Le dix sept frimaire de lan 11e de la republique francoise je huissier audiancier au tribunal de 1re instance de larrondissement doloron pourvu de patente N° 1er soussigné de la part de rose gere veuve souborde dorcun, de Marie gere veuve Lassalle davancens daccous, et Magdelaine gere Epouse du citoyen tuquat d'oloron, le present jugement a été notifié à Engrace Escot Epouse Laborde, et Marie Escot Epouse de Michel Lalane d'Eygun au citoyen troussilh d'Etsaut et a Claire Serreseque veuve naudy du hameau de Borce. Baillé copie a chacun tant dudit jugement que du present dans leurs domicilles parlant aux trois en personnes, et au citoyen troussilh a sa servente

Saffores hr

Enrege a oloron le 19 frimaire an 11e.
reçu un Franc dix Centimes

Pommé


24 Thr an 10 (6 aoust 1802)
Jugement des soeurs Gere
  • ESCOT Jean
  • aîné
  • ( - >1805 Cette-Eygun ? )
  • cité