Signification (concerne Marie Capdequy et Claire Serresseque)

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  • Date: 24/03/1803
  • Lieu: ?

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Extrait des minutes de la justice de paix du Canton d'accous, Audiance du vingt-huit ventose an onze de la Republique française tenüe par le citoyen Minvielle supleant du juge de paix, du canton d'accous, tenant sa place, pour cause de son decès,

Entre marie Capdequy d'urdos, d'une part.
Et Claire Serresseque veuve, de Borce, d'autre.
Dans le fait, Il s'agit d'une demande èn justice formée par marie Capdequy, pour une somme de quatre vingts huit Livres dix sols, dont èlle se pretend verbalement creanciere sur Claire Serresseque. En consequense élle demanda la citér èn justice par sa cedule du vingt nivose dernier, ce qui apparoit de l'original, Enregistré, ét notifié, èn düe forme,
Les parties ayant comparu à l'audiance du vingt cinq, Claire Serresseque nia la dette èxigée, èn declarant qu'elle n'avoit jamais rien du à la demanderésse, ét pouvoir l'affirmer par serment. = Surquoy la derniere s'opposa à cét acte, offrant la preuve du fait par èlle articulé.
une Enquéte fut ordonnée pour le quatorze ventose dans laquelle deux temoins furent entendus, il resulte de leurs declarations unanimes, que Claire Serresseque à convenu èn leur presence devoir donnér à marie Capdequy, tant pour argent pretté, que pour autres fournitures, la somme de quatre vingts huit Livres dix sols, qu'elle vouloit meme consentir un billét, pourvu que l'on dirigeat sa main, pour y àpposér sa signature,
Le Jugement definitif renvoyé à cè jour, s'est presentée marie Capdequy, qui à dit perseverér dans sa demande, Et non la dite Serresseque, quoique duement assignée,
Dans le droit, ést il juste de condamner Claire Serresseque à payér à marie Capdequy la somme de quatre vingts huit francs dix sols ?
Considerant que la justice de la demande de marie Capdequy ést établie par l'ambiguité des reponses, ét des objections faites devant le tribunal par la dite Serresseque: qu'elle èst èvidement demontrée par la deposition de deux temoins non suspécts, qui attestent l'aveu qu'à fait la dite Serresseque d'étre debitrisse de la somme reclamée, ét qu'ainsy, il ést juste que la dite Capdequy èn soit payée,
Vû la premiere cedule, l'ordonnance qui ademét la preuve; l'Enquéte; le renvoy de la cause à cè jour,
Le tribunal condamne Claire Serresseque de Borce, à payér à marie Capdequy d'urdos, la somme de quatre vingts huit francs cinquante centimes, qui luy ést par èlle due Et aux depens liquidés à vingt trois francs vingt centimes, outre la notification du present Jugement.
Ainsy Jugè, ét prononcé par le tribunal. En presence de marie Capdequy : Et par defaut contre la dite Claire Serresseque, Accous le dit jour, ét an cy-dessus, signès à la minute Jn Fs Minvielle supt, ét Pées, gréffiér, Enregistré à Bedous le deux germinal an onze, Reçu deux francs vingt centimes, signé Badeigt Touyà.

Collationné

Pées ger

Le trois Germinal an onze de la republique francaise, par moy huissier publicq du Canton Dacous pourvû de patente n° 5, soussigné à la requette de marie Capdequy d'urdos, le present Jugement cy dessus à été bien et duement signifié à Claire Serrasseque de Borce y denommée duquel et du tout Je luy ay Baillé Copie dans son Domicille parlant à son Gendre,

Lamothe her

St pour mes droits et papier de Copie une Livre dix sols

Lamothe her

Enregé à Bedous le 5 Germinal an 11.
Reçu un franc Dix Cmes

Badeigt Touya


Du 28e ventose an 11e
Jugement de marie Capdequy d'urdos,
Contre Claire Serresseque de Borce

Lassalle

Jugé le 9 fructidor