Signification (concerne les héritiers Bernatas et Pierre Blancq)

Archive privée inédite
  • Date: 28/04/1823
  • Lieu: ?

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Louis par la Grace de dieu Roi de France & de Navarre a tous ceux qui ces presentes verront salut faisons savoir que Par Devant Jean Duclos notaire du canton de la ville de Nay residant en la dite ville au Departement des basses Pyrenées arrondissement de Pau, presens les temoins bas nommés se sont constitués en personne Barthelemi et bernard Bernatas père et fils premier né, laboureurs, demeurans & domiciliés au lieu d'asson, canton sus dit tous deux de leurs Grés et libres volontés solidairement l'un pour l'autre sans division de personnes ni discusion de biens a quoi ils ont renoncé et chacun des deux seul pour ce qui suit ont reconnu et confessé devoir rendre et rembourcer a Madame marie Fargues, rentière veuve de Mr Pierre Blanque en son vivant Commerçant demeurant en la ville sus dite de Nay dou elle se trouve absente, mais pour elle present, acceptant et stipulant Mr antoine gibert, instituteur, habitant de la même ville qui se porte fort pour la dite dame, la somme pecuniaire de Deux Mille Cent francs numeraire metallique et decimal monnoie de bon cours et mise, que le dit sieur Gibert leur à preté et dans ce moment realisé des deniers propres de la dite dame à lui par elle remis pour faire le present pret ce quil à expressement declaré et qui demeure constaté et les dits Bernatas père et fils premier né ont retiré la dite somme de Deux Mille Cent francs au vu de moi notaire et des dits temoins, ils s'en sont contentés ont renoncé à l'erreur de Compte de pecune non nombrée à dire le contraire et ils ont promis comme ils s'obligent solidairement comme dessus rendre et Payer la dite somme de Deux mille cent francs à la même dame Fargues dans un an à compter de cejourdhui en avant avec l'interêt au denier vingt sans retenue, obtion le dit terme echu à la creancière de se faire payer par les voies et moyens du droit. Les dits Bernatas père et fils constatent entreux avoir fait lemprunt sus enoncé pour les seuls besoins du père sans que cette constatation puisse être opposée a la dite dame Blanque née Fargues lui nuire ni prejudicier pour sureté du paiement de la somme ramenée et interêts à venir, les mêmes Bernatas père et fils premier né obligent leurs biens et droits qu'ils soumettent aux rigueurs de la justice et font les renonciations à ce besoin et necessaires, ils affectent par exprès leur metairie appellée de Bernatas qu'ils possedent au sus dit lieu d'asson Coupée par un chemin public contenant environ vingt sept ares, composée d'une maison deux Granges et de terres en natures de Bassecour, Jardin parcq fruitier, chataignerée bois, labourable, pré touya hautin, fougerée et paccage, confrontant à terres de monguilholou, Jean Moulié de M. Pointis, d'arnaude et autres dont acte, fait lecture aux parties et Passé à Nay dans l'Etude le huit Novembre mil huit cents douze presens et temoins les sieurs Jean Labougle cadet marchand de vin demeurant à Nay, Jean Laborde premier né, tisserand demeurant à mirepeix qui ont signé avec les dites parties et moi dit Duclos notaire retenteur, signés sur la minute Bernatas, Bernatas fils Gibert Labougle, Laborde j. Duclos notaire enregistré à Nay le Neuf novembre mil huit cent douze fo 75. ro C 6 reçu vingt trois francs dix centimes signé rivasson Mandons & ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces presentes à execution à nos procureurs Generaux et à nos procureurs près les tribunaux de premiere instance dy tenir la main à tous commandans et officiers de la force publique de preter main forte lorsquils en seront legalement requis en foi de quoi nous avons fait sceler cette Grosse que nous avons expedié pour la dame creancière signé Duclos notaire
Louis par la Grace de Dieu roi de France & de Navarre à tous ceux qui ces presentes verront salut : Par Devant Jean Duclos notaire royal du Canton de la ville de Nay au departement des basses Pyrenées presens les temoins bas nommés à comparu madame marie Fargues veuve de monsieur Pierre Blanque en son vivant commerçant et elle rentière habitante en la même ville, laquelle de son Gré et libre volonté a fait et Consenti cession pure & simple et avec pleine Garantie de fait et de droit en faveur de monsieur Pierre Blancq jeune fils second né, Negociant habitant en la susdite ville de Nay à ce present, acceptant et stipulant de la somme capitale de Deux mille Cent francs numeraire metallique espèces de bon cours et mise à prendre & s'en faire payer par les voies et moyens du droit avec l'interêt legitime à l'avenir de Bernard Bernatas proprietaire et laboureur premier né demeurant au lieu d'asson tant en son propre qu'en qualité d'heritier & representant de feu Barthelemi Bernatas son père en son vivant demeurant aussi à asson le tout par eux du solidairement a la dite dame Cedante en vertu d'un acte du huit novembre mil huit Cent douze retenu de moi dit notaire enregistré à Nay le neuf du dit moi et inscrit aux hipotheques à Pau le seize du même mois, la Grosse en forme duquel acte et le Bordereau de la dite inscription ont été par elle représentés et dans l'instant lus aux dits Cedante et cessionnaire par moi dit notaire, elle dite Cedante met et subroge le Cessionnaire à ses droits, à sa place actions, privileges et hipotheque sur le debiteur cedé et tous ses biens dans les qualités sus dites et aux fins par le même cessionnaire d'agir jusqu'à son paiement entier, elle lui à remis la sus dite Grosse de l'acte du huit novembre mil huit cent douze et le bordereau d'inscription rapportés elle la de plus ramené et etabli son mandataire pour averer au besoin la legitimité de ce qui est cedé et interets à venir comme elle même la averé en presence de moi dit notaire et des dits temoins, elle a au surplus consenti la dite cession pour une Egale somme de Deux mille Cent francs en de semblable numeraire que dessus quelle est expressement convenue devant moi dit notaire et les mêmes temoins avoir reçu comptant et avant ce jourdhui du dit sieur Blancq Jeune fils second né cessionnaire elle s'en est contentée à renoncé à l'erreur de Compte de pecune non nombrée dont quittance et acte fait lecture aux dites Parties et passé dans la demeure de la dite dame cedante à Nay le Deux mars mil huit Cent vingt un, presens & temoins les sieurs antoine Gibert maitre de Pension, Raymond Domecq Casaux debitant de tabac demeurant à Nay qui ont signé avec les mêmes parties et moi dit Duclos notaire retenteur signés à la minute de Fargues Blanque P. Blancq, Gibert Domecq Casaux j. Duclos notaire royal Enregistré à Nay le huit mars 1821 fo 49 ro c 8 reçu vingt trois francs dix Centimes signé rivasson.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces presentes à éxécution à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance dy tenir la main à tous Commandans & officiers de la force publique de preter main forte lorsquils en seront légalement requis. En foi de quoi nous avons fait sceler cette grosse pour le sieur Blancq cessionnaire signé Duclos notaire royal.
L'an mil huit Cent vingt trois et le vingt huit avril a la requête du sieur Pierre Blancq jeune fils 2me né négt demeurant et domicilie a tarbes, moi Jn Courreges fils huissier recu et Immatriculé au tribunal civil de premiere Instance de l'arrondt de Pau, pourvu de patente n° 79 residant à nay soussigné ay aux sieurs Bernard, Pierre, Bernard et marie Bernatas freres et soeurs cultivateurs demeurans et domicilie à asson, co-heritiers de fû Barthmy Bernata leur pere décédé et ledt Bernard Bernatas 1er né prest encore comme debiteur solidaire avec sondit pére, signifie copie entiere 1° de la grosse de l'acte d'obligation a la date du 8 novembre 1812 retenu de me Duclos nore a Nay du capital de Deux mille cent francs productible d'interets consentie par ledt fû Barthmy Bernata pere [commun?] conjointement avec ledt Bernatas 1r né en faveur de la Dame marie Fargues rentiere veuve de m. Pre Blanque de nay, 2° de l'acte de cession de ladite somme a la date du 2 mars 1821 Consentie par la Dame Créanciere, en faveur du d. sr Blancq requerant avec declaration aux sus nommés que la présente signification leur est faite en Conformité de l'art 877 du Code civil, et que faute de payement du capital, Interêts & autres dûs droits le requérant agira contr'eux après le delai de huitaine Expiré par toutes les voies et moyens du droit.
J'ai laisse cette copie au dt Bernd Bernatas 1r né dans son domicile parlant a sa personne
Le Coût est quinze francs Cinquante Cinq Cents

Courreges fils hr


copie pour le sr Bernd Bernatas 1r né a asson