Signification d'une requête, d'un appointement de la cour du Parlement et d'un exploit (concerne le sieur Prurette, Jean Thomas et Jean Loustau)

Archive privée inédite
  • Date: 30/05/1784
  • Lieu: ?

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A Nos seigneurs du Parlement grand chambre

Suplie humblement le sieur prurette D'aubertin Disant qu'etant creancier de paschal barbé dud. lieu en une somme de trois mille deux cens quatre vingts dix Livres deux sols 6 [deniers] en vertu d'un acte du 5e xbre 1782. et ne pouvant en etre payé, Il fit procedér á saisie de ces biens ainsy qu'il paroit du verbal du 21 fer der signé Bergés Bayle royal duement testimonié et Con le 23 dud. moys au Bureau de monein qui est cy joint. Et comme il importe au supt de faire assurér les fruits, Il á recours á la Cour, afin qu'il vous plaise de vos graces nos seigneurs ordonner que les fruits pendants aux biens saisis seront mis en main tierce et assurée á ces fins enjoindre aux jurats du lieu de nommér des Collecteurs suffisants et solvables pour les ramasser á peine d'en repondre en leur propre et privé nom sans prejudice au debiteur de retirér sy bon luy semble la portion du Colon, de meme que le foin paille, et autre fourrage pour la nourriture des Bestiaux du Labourage et le soutrage necessaire pour Lengrais des terres, comme aussy sur la portion du maitre les semences fiefs tailles et autres charges des biens, le tout purement et simplement suivant Luzage des lieux, et la verification qui en sera faite par devant un jurat premier requis et non suspect suivant Lordre du tableau, et le restant de la portion du maitre en donnant bonne et suffisante caution, prealable etat fait du tout á Lassistance dud. jurat le supt present ou duement appellé avec depens nommant me de Bergeret pour procureur et ferés Justice Loustalet me C. signé á Loriginal. La Cour ordonne que les fruits pendants aux biens saisis seront mis en main tierce et assurée á ces fins enjoint aux jurats du lieu de nommér des Collecteurs suffisants et solvables pour les ramassér á peine den repondre en leur propre et privé nom, sans prejudice au debiteur de retirér sy bon luy semble la portion de Colon, de meme que le foin paille, et autre fourrage pour La nourriture des Bestiaux du Labourage, et le soutrage necessaire pour Lengrais des terres comme aussy sur la portion du maitre les semences fiefs tailles et autres charges des biens le tout purement et simplement suivant Luzage du lieu, et la verification qui en sera faite devant un jurat premier requis et non suspect suivant Lordre du tableau, et le restant de la portion du maitre en donnant Bonne et suffisante Caution, prealable etat fait du tout á L'assistance dud. jurat, le supliant present ou duement appellé prononcé á pau en Parlement le vingt et deux may 1784. par la Cour dufor signé sur Loriginal.
Louis par la grace de Dieu Roy de france et de Navarre au premier notre huissier ou sergent sur ce requis nous te mandons á la reqte du sr prurette du lieu D'aubertin signifier et mettre á Exon Lordonnance de notre cour de Parlement de Pau de cejourdhuy mise au bas de la reqte de L'expt cy attachée sous le Contre sel de notre Chanrie contre paschal Barbé dud. lieu et les Jurats y denommés et autres qu'il appartiendra fais pour raison de ce tous exploits et autres actes requis et necessaires de ce faire te donnons pouvoir donné á pau en notre Chanrie Le 22 may Lan de grace 1784. et de notre regne le Xe par le conseil Darrippe de Casaux signé sur Loriginal.

Lan mil sept cens quatre vingts quatre et le trente may par moy Bayle royal soussigné la presente reqte et appointemt de la Cour avec les Lettres de la Chanrie y attachées le tout á eté bien et duement signifié aux srs jurats du lieu D'aubertin y denommés, ausquels est enjoint de nommér des Collecteurs sequestres pour ramasser les fruits pendants aux biens saisis dud. Barbé á peine d'en repondre en leur propre et privé nom et ce dans le domicile du sr Lamasouere ou desd. srs jurats parlant en personne Lequel á repondu que pour obeir avec respect aux ordres de la Cour Il nomme pour Collecteurs sequestres les nommés jean thomas, et jean Loustau dud. lieu D'aubertin, ausquels est enjoint de faire la Collecte des fruits pendants aux biens saisis dud. Barbé á peine den repondre en leur propre et privé nom, et copie leur sera delivrée tant de lad. requette apointement et Lettres de la Chanrie et Confrontation de la saisie que presente nomination á pris Copie et á signé avec moyd. Bayle, sur Loriginal signés Lamasouere jurat,

Bergez Bayle royal

Lan mil sept cens quatre vingts quatre et le trente may par moy Bayle royal soussigné la presente reqte et appointemt et Lettres de Chanrie y attachées et exploit fait aux sr jurats d'aubertin cy dessus, le tout á eté bien et duement signifié aux nommés jean thomas, et jean Loustau sequestres y denommés, ausquels est enjoint de faire la Collecte des fruits pendants aux biens saisis dud. Barbé á peine den repondre en leur propre, Leur declarant que les biens saisis Consistent en une maison granges Bassecour, jardin terres Labourables vignobles pré terre Brandiere et fougerée et bois le tout en un tenant qui Confronte avec terres de marlat hermn Commun, terres de Lasmarens, de laCrouts, et Chemin publicq, une autre piece de terre en nature de fougerée et et Chataignerée, Bois, et une petite Liziere de pré avec les arbres y existans qui confronte avec terres de rangolle, de Labasse, le ruisseau, et chemin publicq, autre piece de terre en nature de fougerée qui Confronte avec terres de marlat, de Loustau, de Larrature, et hermn Commun, autre piece de terre pré situé au lieu D'aubertin, qui Confronte avec terres de Larrature, de Labourdette, de jagou, de peyranere, de Crouharé de Laccomande, et le ruisseau appellé Labayze, et chemin de servitude, et leurs ay Baillé cette copie du tout et ce dans le domicille dud. de thomas L'un desd. sequestres parlant en personne, et en sa personne aud. Loustau autre sequestre son Collegue de quoy fais relation.

Bergez Bayle royal


du 30 mai 1784.
copie de Requette en sequestration pour Thomas et Loustau daubertin
contre
Le sieur Prurette dud. lieu,

= Philipon