Testament de Daniel de Lafargue-Cassabé
Archive privée inédite
- Date: 20/11/1738
- Lieu: Carresse-Cassaber (64) - Cassaber
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Au Nom de Dieu
Sachent Tous presens et advenir que Monsieur me daniel de Lafargue Cassabé seigneur et abbé dud. lieu, ancien Conseiller au parlement de navarre, Etant malade de son corps, Et neanmoins En son bon sens memoire et Entendemt, considerant la certitude de La mort, et que son heure luy est Inconnue, a vouleu et desiré faire son present testament, pour servir de reglement dans sa famille, Revocquant et annullant tous testaments ou autres dispositions de derniere volonté quil pourroit avoir fait cy devant, voulant que celuy cy seul est valeur, Et quil soit Executé dans toutes ses clauses = premieremt Il a recommandé son ame a dieu, le supliant trés humblemt de luy faire grace Et misericorde, Et de luy pardonner ses fautes et pechés; par les merites Infinis de son fils Jesus Christ nostre seigneur, et a lintercession de tous les saints, et que lors quil luy plaira de lapeller, Il veuille par sa Bonté placer son ame dans son saint paradis, Laissant les soins de sa sepulture, de ses honneurs funebres et des prieres pour son salut, a la dame son epouze et a son heritier cy áprés nommés, de plus a dit led. seigneur testateur quil á été cy devant Marié avec dame Isabeau de guinarte de Sauveterre, Et que de Leur mariage plusieurs Enfans ont été procrées, dont les quatre son Encore vivans, deux males Et deux filles, Lainé des males apellé Jean, Et le cadet Jean francois, Lainée des filles apellée marie, Et la cadette Isabeau, Et que la dot ou Legitime de lad. dame son Epouse Etoit de somme de vingt sept mille livres, dont une partie á été payée, le reste Etant encore dû, plus a dit Led. seigneur testateur quil a toujours veçu avec lad. dame son Epouse dunion la plus Intime, Et la plus Etroite, Et quil a toujours été trés contant, et trés satisfait de ses soins pour luy, et de sa bonne conduite dans ladministration de sa maison, cest pourqu'oy Il veut et Entand qu'aprés son decés Elle ayt le regime, le gouvernemt Et Ladministration tant desd. Enfans que de sad. maison et biens jusques a ce que chacun desd. Enfans aura accomply sa vingt cinquieme année, a la charge par Elle de fournir a leur Nourriture et Entretien raisonnablemt Et suivant leur Etat, les Exortant Et leur recommandent par esprés et a chacun deux En particulier, de rendre a lad. dame leur mere toute sorte dhonneur Et de Respects, et de se conformer aux bons conseils quelle ne manquera pas de leur donner, voulant Et Entendant led. seigneur testateur qu'au dela de lentretien raisonnable desd. Enfans, Elle ne soit tenue de rendre aucune sorte de compte, ny tenue daucun Reliquat sur aucun pretexte, Et lequel partant que besoin seroit Il luy laisse Et legue par entier, Et dans le cas que lad. dame son Epouze viendroit a se separer en aucun tems de la compagnie de son fils heritier qui sera cy aprés nommé. ce que led. seigneur Testateur desire nestre pas, Il veut et Entand que lad. dame Jouisse annuelement dune somme de treize cens cinquante livres pour Les Instrets de lad. Legitime de Vingt Sept Mille livres, de laquelle ses biens sont chargés, Et que sond. heritier luy en fasse le payement de six en six mois Et par avance, a commancer le premier payement Le Jour de lad. separation, saufs a sond. heritier de poursuivre le payemt de ce qui peut estre dû de reste. pour raison de lad. Legitime si led. seigneur testateur ne parvient pas a Lexiger durant sa vie, Et dailleurs dans le susd. cas de separation led. seigneur testateur desirant donner a lad. dame sa chere Epouse, quelque marque de son Estime, de sa tendre amitié, Et de sa Juste reconnoissance, Il luy laisse Et legue un apartement dans sa maison sufisant Et comode Tel quelle choisira avec une tapisserie, Et les mubles convenables aussy a son chois, Et Telle portions de linges quelle jugera luy estre necessaire, six cuillieres six fourchettes, six couteaux, une cuilliere potagere, une poeivriere, Et deux flambeaux le tout dargent, avec la litiere Et Equipage En dependant pour uzer de tout ce dessus pendant sa vie, Et estre áprés son decés rendu aud. heritier en letat auquel le tout se trouvera, Et En outre deux barriques de vin annuelement, le bois necessaire pour son chaufage, Et les legumes dont Elle aura besoin a les prendre dans Le Jardin, nayant pas creu a propos led. testateur de faire de plus amples legats a lad. dame son Epouze, veu quil est persuadé que ce dessus avec la susd. rente de sa legitime sufira pour son honnette Entretient, la priant de se contanter de se petit temoignage de sa Bonne volonté, et de sa tendre amitié pour Elle, Lexortant Et luy Demandant En Grace de ne pas separer sond. heritier de sa bonne compagnie que pour de bonnes Et solides raisons, Et recommandant fortement a sond. heritier de ne rien oublier. ny respect ny sousmission pour prevenir Et Eviter lad. separation, Laquelle ne pourroit luy estre que fort prejudiciable, plus led. seigneur testateur laisse Et Legue a lad. marie sa fille ainée pour tous droits de legitime sur les biens paternels Et maternels La somme de seize mille livres payable par sond. heritier lors quelle se mariera aux termes Et pacqs qui seront convenus, Ensemble un ameublement, consistant en habits, mubles, et linges; ainsy quil sera reglé par lad. dame de guinarte sa mere sy Elle est vivante, ou autremt dune maniere convenable, Et proportionnée a letat de Lad. marie Et au montant de lad. legitime, le tout sujet a revertion en faveur dud. heritier Et les siens suivant la coutume, sauf pour la somme de trois Mille Livres dont lad. marie pourra disposer pour augment ou agencemt dans son contract de mariage, De plus led. seigneur Testateur laisse Et legue a lad. Isabeau sa fille cadette aussy pour tous droits de legitime paternelle Et maternelle, La somme de quinze Mille livres, payable comme dessus, Et avec un ameublemt qui sera reglé de la méme maniere Et avec pareille clause de retour pour le tout Et sous pareille Exception dune somme de trois mille livres dont Elle pourra aussy disposer pour augmant ou agencemt, Led. seigneur Testateur Laisse Et legue aud. Jean françois son fils cadet pour sa legitime paternelle Et maternelle la somme de dix mille Livres payable lors quil se mariera, et avec clause de revertion En faveur dud. heritier Et des siens suivant la coutume, saufs pour la somme de trois mille livres dont Il pourra disposer pour augmant ou agencemt, ou méme áprés sa majorité pour son avancement sil est jugé necessaire, Enfin Led. seigneur testateur a fait Et Institué son heritier universel de tous et chacuns ses biens led. jean son fils ainé a la charge par luy dexecuter Et de remplir Toutes et chacune les clauses du pnt testament, Exortant Encore une fois Et luy recommandant fortement dhonnorer et respecter Toujours lad. dame sa mere, et se conformer a ses bons avis Et de soutenir par ses manieres avec Elle, lamitié Et les bonnes Intantions quelle a toujours eu pour luy, Et le pnt testament ainsy quil est cy dessus Ecrit ayant été de nouveau Leu, Et Examiné par led. seigneur testateur Il a dit quil contenoit sa pure volonté, fait aud. lieu de Cassaber le vingtieme Novembre mil sept cens trente huit, presens et temoins Me Jacques de Capdevielle pre et curé de Cassaber, noble Jean de rance de Sauveterre seigneur de bergaronne, Et françois de Carrou dud. Cassaber, Et moy Jean de Labiste Jurat dud. lieu qui a Labsance du nore publicq le pnt ay Retenu Et signé avec led. seigneur testateur, et susd. temoins, ainsy signés a Loriginal Cassabé, Capdevielle pnt, Rance pnt, Carrou, de Labiste Jurat et retenteur, Controllé Et Insinué a Sauveterre le douzieme avril mil sept cens trente neufs, receu cent vingt livres, sans prejudice dautres et plus forts droits sil en est dû, signé a Loriginal Bordenave, Le quatorzieme avril Mil sept cens trente neufs, sieur Jean de Labiste jurat de Cassabé, a raporté a moy Jean de Lapeyre nore publicq dud. lieu, et de Carresse le Testament de Monsieur Me daniel de Lafargue cassabé, seigneur abbé dud. lieu, ancien conseiller au parlemt de navarre, datté du vingtieme novembre dernier, retenu dud. sieur de Labiste en lad. qualité, Controllé Et Insinué a Sauveterre le douze du courant par Bordenave, sur lequel raport moyd. nore, ay retenu Et anexé au pnt, led. testament par le changement du papier Timbré, Es presances de Thimotée Camy Laboureur, arnaut Silegue me Tisserant les deux haans a carresse, temoins qui ont signé avec led. sr de labiste Et moyd. nore, ainsy signés De, Labiste jurat, Camy, de Sillegue, Lapeyre nore, duquel original du testamt et du raport moyd. nore ay fait la presente grosse pour lad. dame de guinarte de cassabé
Lapeyre nore
St lad. dame par les mains du sieur Labiste pour les droits de loriginal pnte grosse et enregistremt avec le papier du raport et du registre six livres cincq sols dix deniers
du 20e Novembre 1738
Grosse du testament de Monsieur me daniel de Lafargue cassabé seigneur dud. lieu, ancien Conseiller au parlement,
Sachent Tous presens et advenir que Monsieur me daniel de Lafargue Cassabé seigneur et abbé dud. lieu, ancien Conseiller au parlement de navarre, Etant malade de son corps, Et neanmoins En son bon sens memoire et Entendemt, considerant la certitude de La mort, et que son heure luy est Inconnue, a vouleu et desiré faire son present testament, pour servir de reglement dans sa famille, Revocquant et annullant tous testaments ou autres dispositions de derniere volonté quil pourroit avoir fait cy devant, voulant que celuy cy seul est valeur, Et quil soit Executé dans toutes ses clauses = premieremt Il a recommandé son ame a dieu, le supliant trés humblemt de luy faire grace Et misericorde, Et de luy pardonner ses fautes et pechés; par les merites Infinis de son fils Jesus Christ nostre seigneur, et a lintercession de tous les saints, et que lors quil luy plaira de lapeller, Il veuille par sa Bonté placer son ame dans son saint paradis, Laissant les soins de sa sepulture, de ses honneurs funebres et des prieres pour son salut, a la dame son epouze et a son heritier cy áprés nommés, de plus a dit led. seigneur testateur quil á été cy devant Marié avec dame Isabeau de guinarte de Sauveterre, Et que de Leur mariage plusieurs Enfans ont été procrées, dont les quatre son Encore vivans, deux males Et deux filles, Lainé des males apellé Jean, Et le cadet Jean francois, Lainée des filles apellée marie, Et la cadette Isabeau, Et que la dot ou Legitime de lad. dame son Epouse Etoit de somme de vingt sept mille livres, dont une partie á été payée, le reste Etant encore dû, plus a dit Led. seigneur testateur quil a toujours veçu avec lad. dame son Epouse dunion la plus Intime, Et la plus Etroite, Et quil a toujours été trés contant, et trés satisfait de ses soins pour luy, et de sa bonne conduite dans ladministration de sa maison, cest pourqu'oy Il veut et Entand qu'aprés son decés Elle ayt le regime, le gouvernemt Et Ladministration tant desd. Enfans que de sad. maison et biens jusques a ce que chacun desd. Enfans aura accomply sa vingt cinquieme année, a la charge par Elle de fournir a leur Nourriture et Entretien raisonnablemt Et suivant leur Etat, les Exortant Et leur recommandent par esprés et a chacun deux En particulier, de rendre a lad. dame leur mere toute sorte dhonneur Et de Respects, et de se conformer aux bons conseils quelle ne manquera pas de leur donner, voulant Et Entendant led. seigneur testateur qu'au dela de lentretien raisonnable desd. Enfans, Elle ne soit tenue de rendre aucune sorte de compte, ny tenue daucun Reliquat sur aucun pretexte, Et lequel partant que besoin seroit Il luy laisse Et legue par entier, Et dans le cas que lad. dame son Epouze viendroit a se separer en aucun tems de la compagnie de son fils heritier qui sera cy aprés nommé. ce que led. seigneur Testateur desire nestre pas, Il veut et Entand que lad. dame Jouisse annuelement dune somme de treize cens cinquante livres pour Les Instrets de lad. Legitime de Vingt Sept Mille livres, de laquelle ses biens sont chargés, Et que sond. heritier luy en fasse le payement de six en six mois Et par avance, a commancer le premier payement Le Jour de lad. separation, saufs a sond. heritier de poursuivre le payemt de ce qui peut estre dû de reste. pour raison de lad. Legitime si led. seigneur testateur ne parvient pas a Lexiger durant sa vie, Et dailleurs dans le susd. cas de separation led. seigneur testateur desirant donner a lad. dame sa chere Epouse, quelque marque de son Estime, de sa tendre amitié, Et de sa Juste reconnoissance, Il luy laisse Et legue un apartement dans sa maison sufisant Et comode Tel quelle choisira avec une tapisserie, Et les mubles convenables aussy a son chois, Et Telle portions de linges quelle jugera luy estre necessaire, six cuillieres six fourchettes, six couteaux, une cuilliere potagere, une poeivriere, Et deux flambeaux le tout dargent, avec la litiere Et Equipage En dependant pour uzer de tout ce dessus pendant sa vie, Et estre áprés son decés rendu aud. heritier en letat auquel le tout se trouvera, Et En outre deux barriques de vin annuelement, le bois necessaire pour son chaufage, Et les legumes dont Elle aura besoin a les prendre dans Le Jardin, nayant pas creu a propos led. testateur de faire de plus amples legats a lad. dame son Epouze, veu quil est persuadé que ce dessus avec la susd. rente de sa legitime sufira pour son honnette Entretient, la priant de se contanter de se petit temoignage de sa Bonne volonté, et de sa tendre amitié pour Elle, Lexortant Et luy Demandant En Grace de ne pas separer sond. heritier de sa bonne compagnie que pour de bonnes Et solides raisons, Et recommandant fortement a sond. heritier de ne rien oublier. ny respect ny sousmission pour prevenir Et Eviter lad. separation, Laquelle ne pourroit luy estre que fort prejudiciable, plus led. seigneur testateur laisse Et Legue a lad. marie sa fille ainée pour tous droits de legitime sur les biens paternels Et maternels La somme de seize mille livres payable par sond. heritier lors quelle se mariera aux termes Et pacqs qui seront convenus, Ensemble un ameublement, consistant en habits, mubles, et linges; ainsy quil sera reglé par lad. dame de guinarte sa mere sy Elle est vivante, ou autremt dune maniere convenable, Et proportionnée a letat de Lad. marie Et au montant de lad. legitime, le tout sujet a revertion en faveur dud. heritier Et les siens suivant la coutume, sauf pour la somme de trois Mille Livres dont lad. marie pourra disposer pour augment ou agencemt dans son contract de mariage, De plus led. seigneur Testateur laisse Et legue a lad. Isabeau sa fille cadette aussy pour tous droits de legitime paternelle Et maternelle, La somme de quinze Mille livres, payable comme dessus, Et avec un ameublemt qui sera reglé de la méme maniere Et avec pareille clause de retour pour le tout Et sous pareille Exception dune somme de trois mille livres dont Elle pourra aussy disposer pour augmant ou agencemt, Led. seigneur Testateur Laisse Et legue aud. Jean françois son fils cadet pour sa legitime paternelle Et maternelle la somme de dix mille Livres payable lors quil se mariera, et avec clause de revertion En faveur dud. heritier Et des siens suivant la coutume, saufs pour la somme de trois mille livres dont Il pourra disposer pour augmant ou agencemt, ou méme áprés sa majorité pour son avancement sil est jugé necessaire, Enfin Led. seigneur testateur a fait Et Institué son heritier universel de tous et chacuns ses biens led. jean son fils ainé a la charge par luy dexecuter Et de remplir Toutes et chacune les clauses du pnt testament, Exortant Encore une fois Et luy recommandant fortement dhonnorer et respecter Toujours lad. dame sa mere, et se conformer a ses bons avis Et de soutenir par ses manieres avec Elle, lamitié Et les bonnes Intantions quelle a toujours eu pour luy, Et le pnt testament ainsy quil est cy dessus Ecrit ayant été de nouveau Leu, Et Examiné par led. seigneur testateur Il a dit quil contenoit sa pure volonté, fait aud. lieu de Cassaber le vingtieme Novembre mil sept cens trente huit, presens et temoins Me Jacques de Capdevielle pre et curé de Cassaber, noble Jean de rance de Sauveterre seigneur de bergaronne, Et françois de Carrou dud. Cassaber, Et moy Jean de Labiste Jurat dud. lieu qui a Labsance du nore publicq le pnt ay Retenu Et signé avec led. seigneur testateur, et susd. temoins, ainsy signés a Loriginal Cassabé, Capdevielle pnt, Rance pnt, Carrou, de Labiste Jurat et retenteur, Controllé Et Insinué a Sauveterre le douzieme avril mil sept cens trente neufs, receu cent vingt livres, sans prejudice dautres et plus forts droits sil en est dû, signé a Loriginal Bordenave, Le quatorzieme avril Mil sept cens trente neufs, sieur Jean de Labiste jurat de Cassabé, a raporté a moy Jean de Lapeyre nore publicq dud. lieu, et de Carresse le Testament de Monsieur Me daniel de Lafargue cassabé, seigneur abbé dud. lieu, ancien conseiller au parlemt de navarre, datté du vingtieme novembre dernier, retenu dud. sieur de Labiste en lad. qualité, Controllé Et Insinué a Sauveterre le douze du courant par Bordenave, sur lequel raport moyd. nore, ay retenu Et anexé au pnt, led. testament par le changement du papier Timbré, Es presances de Thimotée Camy Laboureur, arnaut Silegue me Tisserant les deux haans a carresse, temoins qui ont signé avec led. sr de labiste Et moyd. nore, ainsy signés De, Labiste jurat, Camy, de Sillegue, Lapeyre nore, duquel original du testamt et du raport moyd. nore ay fait la presente grosse pour lad. dame de guinarte de cassabé
Lapeyre nore
St lad. dame par les mains du sieur Labiste pour les droits de loriginal pnte grosse et enregistremt avec le papier du raport et du registre six livres cincq sols dix deniers
du 20e Novembre 1738
Grosse du testament de Monsieur me daniel de Lafargue cassabé seigneur dud. lieu, ancien Conseiller au parlement,
- d'ARRIDOLE Isabeau
- ( Sauveterre-de-Béarn ? - >1739 Carresse-Cassaber ? )
- citée
- CAMY Timothée
- ( - >1739 Carresse-Cassaber ? )
- témoin
- CAPDEVIELLE Jacques
- ( - >1738 Carresse-Cassaber ? )
- témoin
- CARRON François
- François de Berot
- ( - >1738 Carresse-Cassaber ? )
- témoin
- de LAFARGUE Daniel
- seigneur et abbé de Cassaber
- ( v. 1685 - >1738 Carresse-Cassaber ? )
- de LAFARGUE Isabeau
- ( - >1738 Carresse-Cassaber ? )
- citée
- de LAFARGUE Jean
- seigneur de Cassaber
- ( - >1753 Carresse-Cassaber ? )
- cité
- de LAFARGUE Jean-François
- ( - >1753 Carresse-Cassaber ? )
- cité
- de LAFARGUE Marie
- ( Carresse-Cassaber ? - >1753 Sauveterre-de-Béarn ? )
- citée
- de RANCE Jean
- seigneur de Burgaronne
- ( - >1753 Sauveterre-de-Béarn ? )
- témoin
- SILLEGUE Arnaud
- ( - >1739 Carresse-Cassaber ? )
- témoin