Testament de Jean Laborde
- Date: 06/07/1786
- Lieu: Téthieu (40) - maison de Mallet
- Source: AD 40 - 3 E 2/56
[La transcription peut comporter des erreurs]
Cejourdhuy sixieme Juillet mil sept cents quatre vingts six apres midy En la parroisse de tethieu maison de mallet pardevant moy notaire royal soussigné presens les temoins bas nommés sest Personnellement constitué Jean laborde laboureur habitant de Cette parroisse le quel Etant dans son lit malade toute fois En son bon sens memoire et Entendement considerant quil ny a rien de plus certain que la mort ny de plus Incertain que lheure dicelle et ne voulant mourir ab intestat il á declaré vouloir faire son testament quil á dicté de la maniere suivante
Premierement led. laborde testateur á Recommandé son ame a dieu le pere tout puissant et la très humblement suplié par les merites de notre seigneur Jesus christ qu'a près que son ame sera separée de son corps il plaise á sa divine bonté la placer dans le Royaume celeste du paradis En la Compagnie des biens heureux,
Veut led. testateur qua Prés la mort son corps soit Ensevely dans le cimetiere de cette parroisse et que son honneurs funeraires luy soint faites par le soin de son Epouze,
Veut aussy led. testateur quoutre et audella ces messes de devoir, il en soit dit pour le Repos de son ame dans lan de son decés á Concurrance de la somme de quinze livres
Dit led. laborde testateur quil est marié avec Izabelle maisounabe que de leur mariage il y a deux Enfans males appellés Jean Baptiste, et Bertrand laborde, led. Jean Baptiste premier netant agé que denviron quatre ans, et ledit Bertrand de dix huit mois,
Laisse et legue led. laborde testateur aud. Bertrand laborde son filz Puisné la somme de deux cents livres avec un habillement pour le jour des noces et ce pour tenir lieu aud. bertrand laborde son filz second pour tous ses droits de legitime paternels en laquelle susd. somme de deux cents livres et susd. habillement qui sera fait proportionellemt á la somme, led. testateur Institue led. Bertrand laborde son dit filz pour son heritier particulier, luy Prohibant de pouvoir Rien autre choze pretendre ny demander du chef paternel pour quelle choze et sous quel pretexte que ce puisse etre, laquelle somme de deux cents livres led. testateur veut et Entend que led. Bertrand son d. filz ne puisse point Exiger qu'a lage de vingt cincq ans ou lors quil prendra party de mariage, toutes fois sans interet, et dans le cas ou il viendroit a setablir avant sa majorité, le testateur veut que le payement de lad. somme de deux cents soint fixée par quatre parans á des termes suivant la portée du bien et les facultés qui En Resulteront
Et dautant que lesd. Jean Baptiste, et Bertrand laborde ses deux filz sont En trés bas áge ledit testateur laisse et legue a lad. Izabelle maisounabe sa femme ladministration de ses Enfans et biens Jusques á ce que lesd. Jean Baptiste, et Bertrand laborde ses fils auront atteint lage de vingt cincq ans, dans laquelle administration led. laborde testateur á declaré attester solvable et capable lad. maisounabe, la dispensant de toute autre attestation, priant Messieurs les officiers de recevoir lad. maisounabe á la sus d. administration et a preter le serment á ce requis a la vue des presens et sans quelle ait Besoin absolument dattestant, voulant aussy ledit testateur que saditte femme ne puisse point etre Interrompue dans laditte administration pour quelle cauze que ce puisse etre Jusques á ce que les d. Enfans auront atteint lage de majorité
Et comme led. laborde testateur á declaré avoir plusieurs dettes, il veut et Entend que sa ditte femme vende du betail ainsy que les meubles et Effets outilz de labourage á son choix et volonté pour les aquitter, luy donnant tout pouvoir á ce suyet, et sans quelle ait besoin de pouvoir plus ample, sen Remetant a tout ce quelle faira á cet Egard Bien persuadé quelle faira de son mieux pour les Interetz de ses Enfans, prohibant á qui que ce soit, de se formaliser de ce qui sera fait par sad. femme pour parvenir á se liberer des sommes que le testateur peut devoir
Et dans le cas ou lesd. Jean baptiste, et Bertrand laborde ses deux filz vinsent á deceder avant laditte maisounabe leur mere, ledit testateur laisse et legue a lad. maisounabe sa femme la jouissance de tous ses biens quelconques pour par elle En jouir pendant sa vie, la dispensant de tout Bail de Caution ce concernant. led. cas arrivant, ledit laborde testateur Prohibe á quy que ce soit dinterrompre sa ditte femme pendant sa vie dans la jouissance du bien du testateur, sous quel pretexte que ce puisse etre voulant quelle En jouisse pleinement et paisiblement Pendant sad. vie dans le cas ou ses deux Enfans viendroint á deceder avant elle,
Et au Restant de tous ses autres biens En quoy quilz puissent consister le present prealablement Remply et executé, ledit laborde testateur á Crée nommé et Institué pour son heritier general et universel ledit Jean Baptiste laborde son filz premier,
Casse Revoque et annulle led. laborde tous autres testaments codicilles et donnations á Cause de mort quil auroit peu avoir fait cy devant voulant que le present testament soit sa derniere volonté que sil ne peut valoir pour tel quil vaille comme codicille donnation et autre acte de derniere volonté ou Reglement de famille et autrement En la meilleure forme que faire se pourra, de quoy ledit laborde testateur á Requis acte que luy á été octroyé après luy avoir fait lecture du present testament dans lequel il á declaré persister comme contenant ses dernieres volontés sans y vouloir Rien ajouter ny diminuer voulant quil soit executé suivant sa forme et teneur, fait ez presances de simon labarthe, pierre peyroux, Barthelemy labarthe, Etienne Peyroux, vincent nougaro, et guilhaume Broquere laboureurs habitans de cette parroisse temoins á ce appellés, les dits labarthe pere et filz et led. nougaro soussignés avec led. laborde testateur ce que nont fait les d. Peyroux et Broquere temoins pour ne sçavoir ainsy quilz lont declaré de ce faire Requis et Interpellés par moy;
Laborde dit matel, Nougaro, labarthe pere, Labarthe fils
Labadie notaire royal
6 Juillet 1786
Testament de jean laborde d. mallet á tethieu
Premierement led. laborde testateur á Recommandé son ame a dieu le pere tout puissant et la très humblement suplié par les merites de notre seigneur Jesus christ qu'a près que son ame sera separée de son corps il plaise á sa divine bonté la placer dans le Royaume celeste du paradis En la Compagnie des biens heureux,
Veut led. testateur qua Prés la mort son corps soit Ensevely dans le cimetiere de cette parroisse et que son honneurs funeraires luy soint faites par le soin de son Epouze,
Veut aussy led. testateur quoutre et audella ces messes de devoir, il en soit dit pour le Repos de son ame dans lan de son decés á Concurrance de la somme de quinze livres
Dit led. laborde testateur quil est marié avec Izabelle maisounabe que de leur mariage il y a deux Enfans males appellés Jean Baptiste, et Bertrand laborde, led. Jean Baptiste premier netant agé que denviron quatre ans, et ledit Bertrand de dix huit mois,
Laisse et legue led. laborde testateur aud. Bertrand laborde son filz Puisné la somme de deux cents livres avec un habillement pour le jour des noces et ce pour tenir lieu aud. bertrand laborde son filz second pour tous ses droits de legitime paternels en laquelle susd. somme de deux cents livres et susd. habillement qui sera fait proportionellemt á la somme, led. testateur Institue led. Bertrand laborde son dit filz pour son heritier particulier, luy Prohibant de pouvoir Rien autre choze pretendre ny demander du chef paternel pour quelle choze et sous quel pretexte que ce puisse etre, laquelle somme de deux cents livres led. testateur veut et Entend que led. Bertrand son d. filz ne puisse point Exiger qu'a lage de vingt cincq ans ou lors quil prendra party de mariage, toutes fois sans interet, et dans le cas ou il viendroit a setablir avant sa majorité, le testateur veut que le payement de lad. somme de deux cents soint fixée par quatre parans á des termes suivant la portée du bien et les facultés qui En Resulteront
Et dautant que lesd. Jean Baptiste, et Bertrand laborde ses deux filz sont En trés bas áge ledit testateur laisse et legue a lad. Izabelle maisounabe sa femme ladministration de ses Enfans et biens Jusques á ce que lesd. Jean Baptiste, et Bertrand laborde ses fils auront atteint lage de vingt cincq ans, dans laquelle administration led. laborde testateur á declaré attester solvable et capable lad. maisounabe, la dispensant de toute autre attestation, priant Messieurs les officiers de recevoir lad. maisounabe á la sus d. administration et a preter le serment á ce requis a la vue des presens et sans quelle ait Besoin absolument dattestant, voulant aussy ledit testateur que saditte femme ne puisse point etre Interrompue dans laditte administration pour quelle cauze que ce puisse etre Jusques á ce que les d. Enfans auront atteint lage de majorité
Et comme led. laborde testateur á declaré avoir plusieurs dettes, il veut et Entend que sa ditte femme vende du betail ainsy que les meubles et Effets outilz de labourage á son choix et volonté pour les aquitter, luy donnant tout pouvoir á ce suyet, et sans quelle ait besoin de pouvoir plus ample, sen Remetant a tout ce quelle faira á cet Egard Bien persuadé quelle faira de son mieux pour les Interetz de ses Enfans, prohibant á qui que ce soit, de se formaliser de ce qui sera fait par sad. femme pour parvenir á se liberer des sommes que le testateur peut devoir
Et dans le cas ou lesd. Jean baptiste, et Bertrand laborde ses deux filz vinsent á deceder avant laditte maisounabe leur mere, ledit testateur laisse et legue a lad. maisounabe sa femme la jouissance de tous ses biens quelconques pour par elle En jouir pendant sa vie, la dispensant de tout Bail de Caution ce concernant. led. cas arrivant, ledit laborde testateur Prohibe á quy que ce soit dinterrompre sa ditte femme pendant sa vie dans la jouissance du bien du testateur, sous quel pretexte que ce puisse etre voulant quelle En jouisse pleinement et paisiblement Pendant sad. vie dans le cas ou ses deux Enfans viendroint á deceder avant elle,
Et au Restant de tous ses autres biens En quoy quilz puissent consister le present prealablement Remply et executé, ledit laborde testateur á Crée nommé et Institué pour son heritier general et universel ledit Jean Baptiste laborde son filz premier,
Casse Revoque et annulle led. laborde tous autres testaments codicilles et donnations á Cause de mort quil auroit peu avoir fait cy devant voulant que le present testament soit sa derniere volonté que sil ne peut valoir pour tel quil vaille comme codicille donnation et autre acte de derniere volonté ou Reglement de famille et autrement En la meilleure forme que faire se pourra, de quoy ledit laborde testateur á Requis acte que luy á été octroyé après luy avoir fait lecture du present testament dans lequel il á declaré persister comme contenant ses dernieres volontés sans y vouloir Rien ajouter ny diminuer voulant quil soit executé suivant sa forme et teneur, fait ez presances de simon labarthe, pierre peyroux, Barthelemy labarthe, Etienne Peyroux, vincent nougaro, et guilhaume Broquere laboureurs habitans de cette parroisse temoins á ce appellés, les dits labarthe pere et filz et led. nougaro soussignés avec led. laborde testateur ce que nont fait les d. Peyroux et Broquere temoins pour ne sçavoir ainsy quilz lont declaré de ce faire Requis et Interpellés par moy;
Laborde dit matel, Nougaro, labarthe pere, Labarthe fils
Labadie notaire royal
6 Juillet 1786
Testament de jean laborde d. mallet á tethieu
- BROQUÈRES Guillaume
- ( 1768 Saint-Jean-de-Lier - >1786 Téthieu ? )
- témoin
- LABARTHE Barthélémy
- ( - >1786 Téthieu ? )
- témoin
- LABARTHE Simon
- ( - >1798 Téthieu ? )
- témoin
- LABORDE Bertrand
- ( 1784 Téthieu - >1809 Téthieu ? )
- cité
- (Sosa 128) LABORDE Jean
- dit Malet
- ( 1782 Téthieu - 1845 Pontonx-sur-l'Adour )
- cité
- (Sosa 256) LABORDE Jean
- dit Malet
- ( 1755 Téthieu - 1786 Téthieu )
- (Sosa 257) MAISONNAVE Elisabeth
- ( 1748 Téthieu - 1803 Téthieu )
- citée
- NOUGARO Vincent
- ( - >1786 Téthieu ? )
- témoin
- PEYROUX Etienne
- ( - >1786 Téthieu ? )
- témoin
- PEYROUX Pierre
- ( - >1786 Téthieu ? )
- témoin