Testament olographe de David Larrouyat (1)

Archive privée inédite
  • Date: 20/05/1882
  • Lieu: Biron (64)

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Je soussigné, David Larrouyat, demeurant à Biron canton de Lagor, déclare faire mon testament olographe ainsi qu'il suit.
Je casse et annulle tous les testaments que j'ai fait avant celui-ci, voulant que celui-ci ait son exécution.
Je suis marié avec la dame gracy-Eugénie Pouyanne. Notre mariage a été heureux, quoique Dieu nous aient privés du bonheur d'avoir des enfants. Le contrat qui règle les conditions de notre mariage fut passé devant Mr Etchélécu notaire à Sauveterre le trois décembre mille huit cent trente neuf soumet notre association conjugale au régime de la société d'aquets. Pendant mon mariage qui a duré de longues années, j'ai vendu plusieurs immubles qui m'appartenaient en propre, et j'en ai acquis plusieurs qui feraient partie de la société acquestrelle si elle était acceptée par ma femme; d'un autre j'ai fait des constructions, des améliorations et des reparations sur mes immubles propre, et j'ai retiré d'autres profits personnels des biens de la société d'acquets; Dans cette position je crains que la liquidation de la société acquestrelle n'exige de grandes et nombreuses recherches, ne rencontre de grandes dificultés et ne soulève des contestations dispendieuses entre ma femme et mon héritier. je voudrais éviter ces dificultés et prevenir ces contestations. Pour atteindre ce but s'il est possible et assurer ainsi la tranquilité de ma femme et de mon héritier, je fais d'abord en faveur de ma dite femme et de mon héritier par le présent testament les dispositions suivantes.
1° Je lègue à ma femme en pleine propriété et sous les conditions ci-après exprimées, la maison Larrouyat, granges, jardin et la prairie qui y confronte.
2° La maison appelée Monyau avec toutes ses dépendances et telle que le metayé actuel la cultive
3° La maison appellée Moulié avec le jardin et la prairie et la vigne qui y confrontent.
4° Je lègue encore à ma femme en pleine propriété et sous les mêmes conditions les meubles qui se trouveront à l'époque de mon décès dans la maison que j'habite. Par cette expression meubles je n'entends léguer que les objets que ce mot comprend d'après les dispositions de l'article 533 du code napoléon.
5° Je lègue en outre a ma femme, et sous les mêmes condistions en pleine propriété, tout l'argent comptant, tous les grains foin ou d'autres denrées qui se trouveront a l'époque de mon décès dans la maison Larrouyat que j'habite.
6° Je lègue enfin a ma femme l'usufruit, sa vie durant de tous les biens, sans rien exepter, que je possederai à mon décès.
Les legs dont je gratifie ma femme ne sont faits et ne pourront avoir leur execution que sous l'accomplissement de ces deux condistions
1° que ma femme ne pourra pas répéter contre ma succession ou mon héritier le montant de la constitution pécunière ou mobilière qui lui fut faite dans notre contrat de mariage, et qu'au contraire elle devra déclarer par un acte, qu'elle se reconnait integralement remboursée du montant de cette constitution au moyen des avantages dont je l'ai gratifiée, qu'elle se trouve complètement remplie de tous les droits qui pourraient que je lui ai fait par mon présent testament
7° qu'elle devra en outre reconnaitre et déclarer dans le dit acte, qu'au moyen des avantages dont je l'ai gratifiée, qu'elle se trouve complètement remplie de tous les droits qui pourraient lui appartenir dans la société d'aquets. Et qu'ainsi les choses devront se passer entre elle et mon héritier comme si elle avait été mariée non pas sous le régime de la société d'aquets, mais bien sous le régime de la clause portant que nous étions mariés sans communautes
Cette seconde condistion sera reputée également accomplie si dans 4 mois qui suivront le jour de mon décès, elle renonce a la société d'aquets existant entre nous pour s'en tenir aux libéralités ci dessus enoncées. Mais si contre mon attente ma femme n'executait pas ces deux conditions ou seulement l'une d'elles dans la forme et le délai si dessus enoncé et de la manière plus haut indiquée je veux que les legs dont je l'ai gratifiée par mon testament soient frappés de caducité par defaut d'accomplissement des dites condistions, et qu'ils soient considérés comme nuls et non avenus.
8° Je lègue à Marie Larrouyat veuve Chicoy demeurant a Mont, la somme de 4 mille francs qui sera exigible et payable sans interets, 3 ans après le décès de ma femme et après le décès de la dite Marie Larrouyat ces 4 mille francs seront partagés par égale portion entre ses deux filles Marguerite Chicoy épouse Mousquès, et Ninette Chicoy veuve Mousquès. Si ma soeur Marie Chicoy meut avant moi, cette somme sera pour ses deux filles, et a leur defaut pour ses enfants par souche.
9° Je lègue à Jean Larrouyat, mon frère, tanneur demeurant à Orthez la somme de de douze mille francs, qui sera exigible et payable sans interets cinq ans après le décès de ma femme.
10. Je lègue à Jeanne Larrouyat épouse Chardier ma soeur demeurant à Lagor la somme de douze mille francs, qui sera exigible et payable sans interets cinq ans après le décès de ma femme
11° Je à Daniel Larrouyat mon frère, demeurant à Osserain-Rivarreyte, la somme de deux mille frans qui sera exigible et payable sans interets cinq ans après le décès de ma femme
12° Mon neveu Pierre Larrouyat, demeurant à Biron a deux filles qui s'appellent Clémence et Marie Larrouyat. Ma femme desirerait de marier l'une d'elles avec Albert Pouyanne non neveu de Castetarbe, actuellement sous les drapeaux. Pour facilité ce mariage je lègue à celle qui deviendra l'épouse du dit Albert Pouyanne la métairie appellée Cambot avec toutes ses dépendances outre que le bois appellé bois de Baran qui n'est pas compris dans ce legs. Mais si ce mariage ne s'accomplissait pas le legs que j'ai fait a l'une de mes petites nièces sera nul et consideré comme non avenu
13° Enfin j'institue pour mon héritier ou légataire universel Pierre Larrouyat pour, par lui receuillir tous les biens qui composeront ma succession autre que ceux que j'ai légué a ma femme, et a l'une de mes petites nièces si le mariage projeté avec Albert Pouyanne s'accomplit. Et a la charge et condition par lui d'executer toutes mes volontés et de payer tous les legs que j'ai fait dans le present testament.
Les frais de succession occasionnés par mon décès seront payés par tous ceux qui auront eu part a ma succession.
Le present testament a été écrit daté et signé de ma propre main. à Biron le vingt mai mille huit cent quatre-vingt-deux.

David Larrouyat

Contrat de vente de deux parcelles (entre Pierre Larrouyat, Marie Zélie Chevallier et Albert Pouyanne) Archive privée inédite

Date: 05/02/1900
Lieu(x): Orthez (64) - étude de Me Cazenave , Biron (64), Laà-Mondrans (64)

>> Fonds de la maison Larrouyat, de Biron (64)