Testament olographe de David Larrouyat (2)
Archive privée inédite
- Date: 20/05/1882
- Lieu: Biron (64)
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[La transcription peut comporter des erreurs]
Je soussigné, David Larrouyat, demeurant à Biron canton de Lagor, déclare faire mon testament olographe ainsi qu'il suit:
Je casse et annulle tous les testaments faits avant celui-ci, voulant que celui-ci ait son exécution.
Je suis marié avec la dame Gracy Eugénie Pouyanne. Notre mariage a été heureux, quoique Dieu nous ait privés du bonheur d'avoir des enfants. Le contrat qui règle les conditions de notre mariage fut passé devant Mr Elchélécu notaire à Sauveterre le trois Décembre mill-huit-cent-trente-neuf, soumet notre association conjugale au régime de la société d'acquêts. Pendant mon mariage qui a duré de longues années, j'ai vendu plusieurs immeubles qui m'appartenaient en propre, et j'en ai acquis plusieurs qui feraient partie de la société acquestrelle si elle était acceptée par ma femme; d'un autre j'ai fait des constructions, des améliorations et des réparations sur mes immeubles propres, et j'ai retiré d'autres profits personnels des biens de la société d'acquets. Dans cette position je crains que la liquidation de la société acquestrelle n'exige de grandes et nombreuses recherches, ne rencontre de grandes difficultés et ne soulève des contestations dispendieuses entre ma femme et mon héritier. Je voudrais éviter ces difficultés et prévenir ces contestations. Pour atteindre ce but s'il est possible et assurer ainsi la tranquillité de ma femme et de mon héritier, je fais d'abord en faveur de ma dite femme par le présent testament les dispositions suivantes
1° Je lègue à ma femme en pleine propriété et sous les conditions ci-après exprimées, la maison Larrouyat, granges, jardin et la prairie qui y confronte.
2° La maison appelée Monyau avec toutes ses dépendances et telle que le métayer actuel la cultive
3° La maison appelée Moulié avec le jardin, la prairie et la vigne qui y confronte.
4° Je lègue encore à ma femme en pleine propriété et sous les mêmes conditions les meubles qui se trouveront à l'époque de mon décès dans la maison que j'habite. Par cette expression meubles je n'entends léguer que les objets que ce mot comprend d'après les dispositions de l'article 533 du code Napoléon.
5° Je lègue en outre à ma femme, et sous les mêmes conditions, en pleine propriété, tout l'argent comptant, tous les grains, foins ou d'autres denrées qui se trouveront à l'époque de mon décès dans la maison Larrouyat que j'habite.
6° Je lègue enfin à ma femme l'usufruit, sa vie durant de tous les biens, sans rien excepter, que je posséderai à mon décès.
Les legs dont je gratifie ma femme ne sont faits et ne pourront avoir leur exécution que sous l'accomplissement de ces deux conditions:
1° Que ma femme ne pourra pas répéter contre ma succession ou mon héritier le montant de la constitution pécunière ou mobilière qui lui fut faite dans notre contrat de mariage, et qu'au contraire elle devra déclarer par un acte, qu'elle se reconnaît intégralement remboursée du montant de cette constitution au moyen des avantages que je lui fais par mon présent testament.
2° Qu'elle devra en outre reconnaître et déclarer dans le dit acte, qu'au moyen des avantages dont je l'ai gratifiée, qu'elle se trouve complètement remplie de tous les droits qui pourraient lui appartenir dans la société d'acquets. Et qu'ainsi les choses devront se passer entre elle et mon héritier comme si elle avait été mariée non pas sous le régime de la société d'acquets, mais bien sous le régime de la clause portant que nous étions mariés sans communauté.
Cette seconde condition sera réputée également accomplie si dans 4 mois qui suivront le jour de mon décès, elle renonce à la société d'acquets existant entre nous pour s'en tenir aux libéralités ci-dessus énoncées. Mais si contre mon attente ma femme n'exécutait pas ces deux conditions ou seulement l'une d'elles dans la forme et le délai ci-dessus énoncé et de la manière plus haut indiquée, je veux que les legs dont je l'ai gratifiée par mon testament soient frappés de caducité par défaut d'accomplissement des dites conditions, et qu'ils soient considérés comme nuls et non avenus.
8° Je lègue à Marie Larrouyat veuve Chicoy demeurant à Mont, la somme de 4 mille francs qui sera exigible et payable sans intérets, 3 ans après le décès de ma femme et après le décès de la dite Marie Larrouyat ces 4 mille francs seront partagés par égale portion entre ses deux filles Marguerite Chicoy épouse Mousquès, et Ninette Chicoy ve Mousquès. Si ma soeur Marie Chicoy meurt avant moi, cette somme sera pour ses deux filles, et à leur défaut pour ses enfants par souche.
9° Je lègue à Jean Larrouyat, mon frère, tanneur demeurant à Orthez la somme de douze mille francs, qui sera exigible et payable sans intérets cinq ans après le décès de ma femme.
10° Je lègue à Jeanne Larrouyat épouse Chardier ma soeur demeurant à Lagor la somme de douze mille francs, qui sera exigible et payable sans intérets cinq ans après le décès de ma femme.
11° Je lègue à Daniel Larrouyat mon frère, demeurant à Osserain-Rivereyte, la somme de deux mille francs qui sera exigible et payable sans intérets cinq ans après le décès de ma femme
12° Mon neveu Pierre Larrouyat demeurant à Biron a deux filles qui s'appellent Clémence et Marie Larrouyat. Ma femme désirerait marier l'une d'elles avec Albert Pouyanne son neveu de Castetarbe, actuellement sous les drapeaux, pour faciliter ce mariage je lègue à celle qui deviendra l'épouse du dit Albert Pouyanne la métairie appelée Cambot avec toutes ses dépendances outre que le bois appelé bois de Baran qui n'est pas compris dans ce legs. Mais si ce mariage ne s'accomplissait pas le legs que j'ai fait à l'une de mes petites nièces sera nul et considéré comme non avenu
13° Enfin j'institue pour mon héritier ou légataire universel Pierre Larrouyat pour, par lui recueillir tous les biens qui composeront ma succession autre que ceux que j'ai légués à ma femme, et à l'une de mes petites nièces si le mariage projeté avec Albert Pouyanne s'accomplit. Et à la charge et condition par lui d'exécuter toutes mes volontés et de payer tous les legs que j'ai faits dans le présent testament.
Les frais de succession occasionnés par mon décès seront payés par tous ceux qui auront eu part à ma succession.
Le présent testament a été écrit daté et signé de ma propre main à Biron le vingt Mai mil-huit-cent-quatre-vingt-deux
Je casse et annulle tous les testaments faits avant celui-ci, voulant que celui-ci ait son exécution.
Je suis marié avec la dame Gracy Eugénie Pouyanne. Notre mariage a été heureux, quoique Dieu nous ait privés du bonheur d'avoir des enfants. Le contrat qui règle les conditions de notre mariage fut passé devant Mr Elchélécu notaire à Sauveterre le trois Décembre mill-huit-cent-trente-neuf, soumet notre association conjugale au régime de la société d'acquêts. Pendant mon mariage qui a duré de longues années, j'ai vendu plusieurs immeubles qui m'appartenaient en propre, et j'en ai acquis plusieurs qui feraient partie de la société acquestrelle si elle était acceptée par ma femme; d'un autre j'ai fait des constructions, des améliorations et des réparations sur mes immeubles propres, et j'ai retiré d'autres profits personnels des biens de la société d'acquets. Dans cette position je crains que la liquidation de la société acquestrelle n'exige de grandes et nombreuses recherches, ne rencontre de grandes difficultés et ne soulève des contestations dispendieuses entre ma femme et mon héritier. Je voudrais éviter ces difficultés et prévenir ces contestations. Pour atteindre ce but s'il est possible et assurer ainsi la tranquillité de ma femme et de mon héritier, je fais d'abord en faveur de ma dite femme par le présent testament les dispositions suivantes
1° Je lègue à ma femme en pleine propriété et sous les conditions ci-après exprimées, la maison Larrouyat, granges, jardin et la prairie qui y confronte.
2° La maison appelée Monyau avec toutes ses dépendances et telle que le métayer actuel la cultive
3° La maison appelée Moulié avec le jardin, la prairie et la vigne qui y confronte.
4° Je lègue encore à ma femme en pleine propriété et sous les mêmes conditions les meubles qui se trouveront à l'époque de mon décès dans la maison que j'habite. Par cette expression meubles je n'entends léguer que les objets que ce mot comprend d'après les dispositions de l'article 533 du code Napoléon.
5° Je lègue en outre à ma femme, et sous les mêmes conditions, en pleine propriété, tout l'argent comptant, tous les grains, foins ou d'autres denrées qui se trouveront à l'époque de mon décès dans la maison Larrouyat que j'habite.
6° Je lègue enfin à ma femme l'usufruit, sa vie durant de tous les biens, sans rien excepter, que je posséderai à mon décès.
Les legs dont je gratifie ma femme ne sont faits et ne pourront avoir leur exécution que sous l'accomplissement de ces deux conditions:
1° Que ma femme ne pourra pas répéter contre ma succession ou mon héritier le montant de la constitution pécunière ou mobilière qui lui fut faite dans notre contrat de mariage, et qu'au contraire elle devra déclarer par un acte, qu'elle se reconnaît intégralement remboursée du montant de cette constitution au moyen des avantages que je lui fais par mon présent testament.
2° Qu'elle devra en outre reconnaître et déclarer dans le dit acte, qu'au moyen des avantages dont je l'ai gratifiée, qu'elle se trouve complètement remplie de tous les droits qui pourraient lui appartenir dans la société d'acquets. Et qu'ainsi les choses devront se passer entre elle et mon héritier comme si elle avait été mariée non pas sous le régime de la société d'acquets, mais bien sous le régime de la clause portant que nous étions mariés sans communauté.
Cette seconde condition sera réputée également accomplie si dans 4 mois qui suivront le jour de mon décès, elle renonce à la société d'acquets existant entre nous pour s'en tenir aux libéralités ci-dessus énoncées. Mais si contre mon attente ma femme n'exécutait pas ces deux conditions ou seulement l'une d'elles dans la forme et le délai ci-dessus énoncé et de la manière plus haut indiquée, je veux que les legs dont je l'ai gratifiée par mon testament soient frappés de caducité par défaut d'accomplissement des dites conditions, et qu'ils soient considérés comme nuls et non avenus.
8° Je lègue à Marie Larrouyat veuve Chicoy demeurant à Mont, la somme de 4 mille francs qui sera exigible et payable sans intérets, 3 ans après le décès de ma femme et après le décès de la dite Marie Larrouyat ces 4 mille francs seront partagés par égale portion entre ses deux filles Marguerite Chicoy épouse Mousquès, et Ninette Chicoy ve Mousquès. Si ma soeur Marie Chicoy meurt avant moi, cette somme sera pour ses deux filles, et à leur défaut pour ses enfants par souche.
9° Je lègue à Jean Larrouyat, mon frère, tanneur demeurant à Orthez la somme de douze mille francs, qui sera exigible et payable sans intérets cinq ans après le décès de ma femme.
10° Je lègue à Jeanne Larrouyat épouse Chardier ma soeur demeurant à Lagor la somme de douze mille francs, qui sera exigible et payable sans intérets cinq ans après le décès de ma femme.
11° Je lègue à Daniel Larrouyat mon frère, demeurant à Osserain-Rivereyte, la somme de deux mille francs qui sera exigible et payable sans intérets cinq ans après le décès de ma femme
12° Mon neveu Pierre Larrouyat demeurant à Biron a deux filles qui s'appellent Clémence et Marie Larrouyat. Ma femme désirerait marier l'une d'elles avec Albert Pouyanne son neveu de Castetarbe, actuellement sous les drapeaux, pour faciliter ce mariage je lègue à celle qui deviendra l'épouse du dit Albert Pouyanne la métairie appelée Cambot avec toutes ses dépendances outre que le bois appelé bois de Baran qui n'est pas compris dans ce legs. Mais si ce mariage ne s'accomplissait pas le legs que j'ai fait à l'une de mes petites nièces sera nul et considéré comme non avenu
13° Enfin j'institue pour mon héritier ou légataire universel Pierre Larrouyat pour, par lui recueillir tous les biens qui composeront ma succession autre que ceux que j'ai légués à ma femme, et à l'une de mes petites nièces si le mariage projeté avec Albert Pouyanne s'accomplit. Et à la charge et condition par lui d'exécuter toutes mes volontés et de payer tous les legs que j'ai faits dans le présent testament.
Les frais de succession occasionnés par mon décès seront payés par tous ceux qui auront eu part à ma succession.
Le présent testament a été écrit daté et signé de ma propre main à Biron le vingt Mai mil-huit-cent-quatre-vingt-deux
David Larrouyat |
- CHICOY Marguerite
- ( - >1882 )
- citée
- CHICOY Ninette
- ( - >1882 )
- citée
- LARROUYAT Clémence
- ( - >1882 Biron ? )
- citée
- LARROUYAT Daniel
- ( - >1882 Osserain-Rivareyte ? )
- cité
- LARROUYAT David
- ( - 1883 Biron )
- LARROUYAT Jean
- ( - >1882 Orthez ? )
- cité
- LARROUYAT Jeanne
- Jeanne-Toutine Larrouyat
- ( - >1882 Lagor ? )
- citée
- LARROUYAT Marie
- ( - >1882 Biron ? )
- citée
- LARROUYAT Marie
- ( - >1882 Mont ? )
- citée
- LARROUYAT Pierre
- ( - >1900 Biron ? )
- cité
- POUYANNE Elizée Albert Mathieu
- ( - >1912 Biron ? )
- cité
- POUYANNE Gracie Eugénie
- ( - 1903 Biron )
- citée
Contrat de vente de deux parcelles (entre Pierre Larrouyat, Marie Zélie Chevallier et Albert Pouyanne) Archive privée inédite
Date: 05/02/1900
Lieu(x):
Orthez
(64) - étude de Me Cazenave
, Biron (64), Laà-Mondrans (64)