Traduction d'une procuration de Jean Carricaburu en faveur de Pierre Souviron

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Dans la Cité de Cadiz le dix et sept May mille huit Cents, pardevant moy Notaire public et témoins parut dn Jean Carricaburu habitant et Commerçant d'icelle que je certifie connaitre, à son dire natif de la ville de Barcus Departemt des basses Pyrenées en France et fils legitime de dn pierre Carricaburu défunt et de da Marie Uhart de Carricaburu habitante de la même ville, = qui dit = qu'il octroyait cet instrument, pour manifester, que dans l'intention de secourir la susdte sa mere, et luy procurer les comodités possibles, il luy remit en differentes fois, des sommes suffisantes pour achepter des terres, maysons, et en placer a interêt anuel, ce qui en effet eut lieu, coloquant en son propre nom et tête, la plus grande partie des sommes; declarant dans quelques uns des instruments relatifs auxdts achapts et colocations, qu'elle les avait faits avec les fonds qu'a cet effet luy avait remis l'octroyant : et atendu la verite de ce Fait pour qu'en touts les temps il comte qu'il en est le veritable propriétaire du tout, par la presente il octroye qu'il donne et confere toute sa procuration complette, aussy ample et suffisante comme se requiert a dn pierre Souviron resident dans la ville d'oloron province de Bearn, speciale afin qu'en son nom, representent sa personne, actions, et droit il se presente a la susdte sa mere, pour luy representer dans les termes convenables, de vouloir s'expliquer sur touts ces faits, et qu'attendu leur certitude, pour éviter tout préjudice pour l'avenir et ne point avoir aucun Scrupule de connécence; elle veuille bien le declarer par un acte public, authentique, de la façon convenable, expliquant les valeurs et situations desdts, biens Fonds et sommes coloquées avec les clauses necessaires pour constater sa legitime proprieté, demandant de la Façon convenable d'en etre declare veritable maitre et s'il était nécessaire qu'il en prenne la possession réelle, corporelle, vel quari des dts biens, soit judiciairemt ou extra, procedant en tout ce que dit est, avec l'accord, consentement, et bon plaisir de la susdte sa mere, à laquelle il delivrera tout le temps de sa vie la valeur liquide des Fruits, rentes, et interets annuels, que produiront les dits biens; les administrant et soignant de la façon la plus avantageuse pour obtenir une aumentation dans leur revenu : fesant à cet effet les affermes aux personnes et prix les plus convenables, afin de produire un plus grand secours a la susdte sa mere, et aussi, il la luy donne, afin que si elle decede avant l'octroyant il puisse également, avec pouvoir ample, percevoir et prendre possession de ceux qui pourront luy apartenir de sa succession, soit par heredité, legs, ou tout autres titres, prennant dans ce cas nouvelle direction des dits biens fonds, et sommes coloquées apartenantes a l'octroyant pour les administrer, affermer, et recevoir leur produit, et si necessaire était retirer les dits Capitaux; pour tenir le tout à l'ordre et disposition de l'octroyant quy luy en prescrira l'usage a faire, par ses lettres et instructions, voulant que celles qu'il luy donnera, ayent la validité, comme si elles se trouvait inserée dans cette procuration : Il l'a luy confere aussi afin qu'en vertu des ordres qu'il pourra luy donner il puisse achepter les biens fonds qu'il luy paraitra pourront convenir, acepter les ventes avec expression des confrontations, situations et autres clauses, et les actes necessaires en pareil cas, pour sa plus grande validation et stabilité de ceux qui se passeront en faveur de l'octroyt qui des a present les aprouve et ratifie pour les avoir pour fermes et stables pour toujours, sans que pour aucun d'eux il soit necessaire d'autre speciale ni generale procuron car la convenable et necessaire pour tout ce que dit est, ses incidences et dependences, il la donne et confere au susdt dn pierre Souviron pour le tout susdt avec libre, Franche et generale Administration, Faculté de instaurer, assermenter, et substituer, les revoquer et en nommer autres de nouveau, les relevant a touts en forme; et a l accomplissemt de cette procuon et de ce qu'en vertu dicelle se fera, il oblige ses biens et rentes presents et a venir : donnant pouvoir aux juges et tribunaux pour l'y contraindre, renonct aux lois en sa Faveur en forme : il l'a ainsi dît et octroyé et signé presents et témoins dn Jh de Segovia dn Fs Pret et dn Jn Gh Lopez habitants de Cadiz
Jn Carricaburu = pardevt moy dans le Registre de dn Jn Rubio = pierre Gomez Solomayor
Conforme cette copie avec son original qui se trouve dans led. Registre auquel je me refere et je le signe à Cadiz led. jour signe pierre Gomez Solomayor = Henry hipolite Bertd Fomcuberte Comre Gl des relations Comles de la Repque Fse en Andalie rendt a Cadiz, Certifie que la sigre cy dessus de dn pierre Gomez Sotomayor est veritable et que foy pleine et entiere doit y etre ajoutée tant en jugemt qe dehors en foy de quoi j ai delivre le prest Certificat donné au Comist Genl des relations Comles de la R. Fse en Andalousie. Cadiz 3 Prérial an 8e de la R. une et indble
Signe Fomcuberte = par le Cn Core Meu Lesseps
Le soussigné traducteur juré de la Comune d'oloron declare avoir Fidelemt Traduit de l'idiome Espagnol la procon qui precede en foy de qu'oy je signe la presente a Oloron le 19 Prérial lan 8e.

Jn Bte Lamarque