Traité (entre Etienne Dulon, Jeanne Dulon, Jeanne Dulon et Michel Dulon)
- Date: 22/02/1822
- Lieu: Dax (40) - étude de Me Vallée
- Source: AD 40 - 3 E 2/74
[La transcription peut comporter des erreurs]
22 fevrier 1822.
Pardevant Me Mathurin Vallée notaire Royal de la ville de Dax, chef-lieu du troisieme Arrondissement du Département des Landes, Soussigné.
Et Jeanne Dulon, veuve de François Lalanne, domiciliée de la commune de Pouy quartier de Bugloze; Les trois ci-dessus dénommés frere et soeurs, et enfans légitimes de Michel Dulon décédé, d'une part.
Et Michel Dulon, d'etat de cultivateur, domicilié de la commune d'herm, fils aîné et légitime de Jean Dulon décédé, frère aîné aux trois prémiers comparants, stipulant tant en son nom, qu'en celui de ses frere et soeur majeurs ou mineurs, d'autre part.
Que les trois prémiers comparants ayant fait connaitre leurs intentions à Michel Dulon leur neveu réprésentant son pére décédé, et celui ci, après s'être consulté, et en avoir conféré avec ses fréres et soeurs majeurs, il lui a été conseillé de traiter à l'amiable, avec son oncle et ses tantes autant pour prévénir les frais d'une contestation Judiciaire que pour maintenir l'harmonie de famille qui régne entr'eux et que toutes parties désirent conserver.
En Conséquence, les comparants ont traité & transigé sur tous les droits tant paternels que maternels, que les dits Etienne, Jeanne Dulon femme Dumora et autre Jeanne Dulon ve Lalanne pouvaient avoir a réclamer sur les successions de feu Michel Dulon et Marie Lafargue leur père et mère pour supplement de légitime, ou tous autres droits quils pourraient avoir à exercer sur les dittes successions mobiliaires ou immobiliaires et à quelque titre que ce soit, au moyen d'une somme de Neuf-cents francs divisible par tiers, pour chacun des dits Etienne Dulon, Jeanne Dulon femme Dumora, et autre Jeanne Dulon ve Lalanne, que le dit sieur Michel Dulon leur neveu, tant pour lui que pour ses freres et soeurs à tout presentement payée et réalisée à son oncle et à ses tantes en espèces métalliques du cours actuel, que ceux-ci se sont partagée, chacun par tiers, et de laquelle ils octroyent quittance définitive, pour tous leurs droits aux dittes heredittés paternelle et maternelle, ainsi quils en ont fait la déclaration devant le notaire et temoins soussignés.
Au Moyen du payement ci-dessus fait, les dits Etienne, Jeanne et autre Jeanne Dulon, rénoncent a rien plus prétendre ni démander au dit Michel Dulon ni a ses freres ou soeurs pour droits ou supplement de droits à l'hereditté de leur père & mère; ils consentent que les heritiers de leur frere ainé jouissent sans trouble et en paix des entieres successions mobiliaires et immobiliaires de feu Michel Dulon et Marie Lafargue leur père et mère, promettant de ne jamais les troubler dans leur propriété et Jouissance, se mettant dors et déjà hors de tout procès.
Fait, Passé & Lû aux parties dans la ville de Dax, et en l'Etude le vingt deux fevrier mil huit cent vingt deux, présence des sieurs Bernard Benesse aubergiste et Guillaume Va, bijoutier, domiciliés à Dax, temoins qui ont signé avec le sieur Michel Deleon et nous notaire, ce que n'ont fait les autres parties pour ne savoir ainsi quelles lont déclaré à nous notaire Soussigné.
Gme Va, Brd Benesse, Dulon
M. Vallée Nre Ral
22 fevrier 1822.
Traité Entre Etienne, Jne et autre Jeanne Dulon femmes Lalanne et Dumora, proprietaires à herm.
50.
Pardevant Me Mathurin Vallée notaire Royal de la ville de Dax, chef-lieu du troisieme Arrondissement du Département des Landes, Soussigné.
Ont Comparu
Etienne Dulon, d'etat de cultivateur, Jeanne Dulon, épouse du sieur Jean Dumora, aussi cultivateur, de son mari ici présent, dûment autorisée les ci-dessus dénommés, domiciliés de la commune d'herm.Et Jeanne Dulon, veuve de François Lalanne, domiciliée de la commune de Pouy quartier de Bugloze; Les trois ci-dessus dénommés frere et soeurs, et enfans légitimes de Michel Dulon décédé, d'une part.
Et Michel Dulon, d'etat de cultivateur, domicilié de la commune d'herm, fils aîné et légitime de Jean Dulon décédé, frère aîné aux trois prémiers comparants, stipulant tant en son nom, qu'en celui de ses frere et soeur majeurs ou mineurs, d'autre part.
Entre lesquels a été dit
Que feu Michel Dulon père et ayeul des comparants en mariant ses enfans prémiers nommés, ne leur constitua que de modiques sommes en avancement sur sa succession et celle de Marie Lafargue leur mère; que se croyant fondés à démander un supplément de légitime aux heritiers de Jean Dulon leur frere ainé, ici réprésenté par Michel Dulon leur neveu, attendu que son père est resté possesseur des biens de Michel Dulon son ayeul, ils étaient à la veille d'intenter une action Judiciaire tant contre le dit Michel Dulon leur neveu, que contre ses autres freres et soeurs pour obtenir d'eux le complément de leurs droits aux successions de leurs père et mère.Que les trois prémiers comparants ayant fait connaitre leurs intentions à Michel Dulon leur neveu réprésentant son pére décédé, et celui ci, après s'être consulté, et en avoir conféré avec ses fréres et soeurs majeurs, il lui a été conseillé de traiter à l'amiable, avec son oncle et ses tantes autant pour prévénir les frais d'une contestation Judiciaire que pour maintenir l'harmonie de famille qui régne entr'eux et que toutes parties désirent conserver.
En Conséquence, les comparants ont traité & transigé sur tous les droits tant paternels que maternels, que les dits Etienne, Jeanne Dulon femme Dumora et autre Jeanne Dulon ve Lalanne pouvaient avoir a réclamer sur les successions de feu Michel Dulon et Marie Lafargue leur père et mère pour supplement de légitime, ou tous autres droits quils pourraient avoir à exercer sur les dittes successions mobiliaires ou immobiliaires et à quelque titre que ce soit, au moyen d'une somme de Neuf-cents francs divisible par tiers, pour chacun des dits Etienne Dulon, Jeanne Dulon femme Dumora, et autre Jeanne Dulon ve Lalanne, que le dit sieur Michel Dulon leur neveu, tant pour lui que pour ses freres et soeurs à tout presentement payée et réalisée à son oncle et à ses tantes en espèces métalliques du cours actuel, que ceux-ci se sont partagée, chacun par tiers, et de laquelle ils octroyent quittance définitive, pour tous leurs droits aux dittes heredittés paternelle et maternelle, ainsi quils en ont fait la déclaration devant le notaire et temoins soussignés.
Au Moyen du payement ci-dessus fait, les dits Etienne, Jeanne et autre Jeanne Dulon, rénoncent a rien plus prétendre ni démander au dit Michel Dulon ni a ses freres ou soeurs pour droits ou supplement de droits à l'hereditté de leur père & mère; ils consentent que les heritiers de leur frere ainé jouissent sans trouble et en paix des entieres successions mobiliaires et immobiliaires de feu Michel Dulon et Marie Lafargue leur père et mère, promettant de ne jamais les troubler dans leur propriété et Jouissance, se mettant dors et déjà hors de tout procès.
Fait, Passé & Lû aux parties dans la ville de Dax, et en l'Etude le vingt deux fevrier mil huit cent vingt deux, présence des sieurs Bernard Benesse aubergiste et Guillaume Va, bijoutier, domiciliés à Dax, temoins qui ont signé avec le sieur Michel Deleon et nous notaire, ce que n'ont fait les autres parties pour ne savoir ainsi quelles lont déclaré à nous notaire Soussigné.
Gme Va, Brd Benesse, Dulon
M. Vallée Nre Ral
22 fevrier 1822.
Traité Entre Etienne, Jne et autre Jeanne Dulon femmes Lalanne et Dumora, proprietaires à herm.
50.
- BÉNESSE Bernard
- ( - >1822 Dax ? )
- témoin
- DULON Etienne
- ( - >1822 Herm ? )
- DULON Jean
- ( v. 1772 - 1798/1822 Herm ? )
- cité
- (Sosa 143) DULON Jeanne
- ( 1779 Herm - 1838 Herm )
- DULON Jeanne
- ( - >1822 Saint-Vincent-de-Paul ? )
- (Sosa 286) DULON Michel
- ( v. 1745 - 1817 Herm )
- cité
- DULON Michel
- ( - >1822 Herm ? )
- (Sosa 287) LAFARGUE Marie
- ( v. 1746 - 1815 Herm )
- citée
- LALANNE François
- ( - <1822 Saint-Vincent-de-Paul ? )
- cité
- (Sosa 142) MORA Jean
- ( 1780 Herm - >1852 Herm ? )
- présent
- VA Guillaume
- ( - >1822 Dax ? )
- témoin