Traité (entre Jean Dumora et Jeanne Dumora)
- Date: 22/02/1822
- Lieu: Dax (40) - étude de Me Vallée
- Source: AD 40 - 3 E 2/74
[La transcription peut comporter des erreurs]
22 fevrier 1822.
Pardevant Me Mathurin Vallée notaire Royal de la ville de Dax, chef-lieu du troisieme arrondissement du Département des Landes, soussigné.
Et Jeanne Dumora, épouse du sieur Pierre Lesbats aussi cultivateurs, domiciliés de la susditte commune d'herm, procédant avec l'autorisation de son mari, ici présent, d'autre part.
Entre Lesquels a été dit.
Que la ditte Jeanne Dumora femme Lesbats avait quelques réprises à exercer sur l'hérédité de ses père et mère dont le dit Jean Dumora son frere est détenteur, à raison des droits qui peuvent lui être acquis par les décès de Charles et Etienne Dumora deux de leurs freres morts au service de l'Etat.
Que de son Côté le dit Jean Dumora est habile à se porter heritier tant en sa qualité, que comme successible pour une quatrieme portion de feu son frere Charles d'une somme de dix-sept cents francs qui était dûe à son second frère Etienne, par le sieur Laborde employé à l'octroi de la ville de Dax, auquel le dit Etienne avait servi de Remplaçant militaire et pour la garantie de laquelle somme de dix-sept cents Francs, le dit Laborde a spécialement hypothéqué une maison à lui appartenante, située en la ville de Dax derriere la fontaine Chaude.
Les parties voulant régler les affaires quelles peuvent avoir ensemble au sujet de ces successions; ont traité et transigé a cet égard au moyen de ce qui suit.
La ditte Jeanne Dumora avec l'autorisation de son mari déclare, par ces présentes, faire cession pure & simple et a forfait; en faveur de Jean Dumora son frere acceptant; De tous les droits quelle pourrait avoir a Exercer comme heritiere de la part et portion qui la concerne de Charles et Etienne Dumora ses frères décédés aux successions de feus ses père et mère, en quoi que les dits droits consistent ou puissent consister, en quelques lieux quils soient assis ou dûs, pour le dit Jean Dumora en faire, jouir et disposer en toute propriété et comme de chose a lui appartenant en propre; à l'effet de quoi, la cedante met et subroge son frère dans tous ses droits, noms, raisons et actions, rénoncant à plus autre chose prétendre ni lui démander pour ce fait.
En considération de la rénonciation ci-dessus et pour prix de la cession qui lui a été faite, le dit sieur Jean Dumora, tant en son nom, qu'en qualité de successible pour la part qui le concerne aux successions de Charles et Etienne Dumora ses frères, céde et transporte purement et simplement et à forfait; à Jeanne Dumora femme Lesbats sa soeur; acceptante; Tous les droits quil peut avoir axercer et qui peuvent lui appartenir tant de son chef, que de celui de son frere Charles, sur la somme de dix-sept-cents francs dûe par le sieur Laborde pour prix de remplacement Militaire auquel le dit Etienne Dumora s'était soumis pour lui; pour la ditte Jeanne Dumora, faire valoir ces droits a ses risques et périls, en jouir et disposer en toute propriété de la maniere et ainsi quelle avisera; a l'effet de quoi, le cedant met et subroge sa soeur, dans tous ses droits et prétentions, rénonçant à jamais rien réclamer de son chef sur les hérédités de Charles et Etienne Dumora ses frères décédés.
Déclarant les parties, que les droits cédés par Jeanne Dumora femme Lesbats à son frere Jean Dumora, sont de la valeur de trois-cents-francs, attendu quelle avait été personnellement payée de son frere des droits quelle avait à amender aux successions de ses père et mère; que ses freres avaient réçu des accomptes sur leurs droits avant leur départ. Et que ceux cédés par le dit Jean Dumora à sa soeur Jeanne, s'élévent à la somme de quatre-cents-francs, attendu quils étaient quatre partageants, et que le récouvrement de la somme dûe par le dit sieur Laborde, est sujet à une contestation litigieuse dont les tribunaux sont nantis.
Fait, Passé et lû aux Parties dans la Ville de Dax et en L'Etude le vingt deux fevrier mil huit cent vingt deux, présence des sieurs Bernard Benesse aubergiste et Guillaume Va, bijoutier, domiciliés à Dax, temoins qui ont signé avec nous notaire, ce que n'ont fait aucune des parties pour ne savoir ainsi quelles l'ont déclaré à nous notaire.
Gme Va, Brd Benesse
M. Vallée Nre Ral
22 fevrier 1822.
Traité Entre Jean Dumora aîné, et Jeanne Dumora femme Lesbats, sa soeur, proprietaires à Herm.
49.
Pardevant Me Mathurin Vallée notaire Royal de la ville de Dax, chef-lieu du troisieme arrondissement du Département des Landes, soussigné.
ont Comparu
Le sieur Jean Dumora, d'état de cultivateur, domicilié de la commune d'herm, d'une part.Et Jeanne Dumora, épouse du sieur Pierre Lesbats aussi cultivateurs, domiciliés de la susditte commune d'herm, procédant avec l'autorisation de son mari, ici présent, d'autre part.
Entre Lesquels a été dit.
Que la ditte Jeanne Dumora femme Lesbats avait quelques réprises à exercer sur l'hérédité de ses père et mère dont le dit Jean Dumora son frere est détenteur, à raison des droits qui peuvent lui être acquis par les décès de Charles et Etienne Dumora deux de leurs freres morts au service de l'Etat.
Que de son Côté le dit Jean Dumora est habile à se porter heritier tant en sa qualité, que comme successible pour une quatrieme portion de feu son frere Charles d'une somme de dix-sept cents francs qui était dûe à son second frère Etienne, par le sieur Laborde employé à l'octroi de la ville de Dax, auquel le dit Etienne avait servi de Remplaçant militaire et pour la garantie de laquelle somme de dix-sept cents Francs, le dit Laborde a spécialement hypothéqué une maison à lui appartenante, située en la ville de Dax derriere la fontaine Chaude.
Les parties voulant régler les affaires quelles peuvent avoir ensemble au sujet de ces successions; ont traité et transigé a cet égard au moyen de ce qui suit.
La ditte Jeanne Dumora avec l'autorisation de son mari déclare, par ces présentes, faire cession pure & simple et a forfait; en faveur de Jean Dumora son frere acceptant; De tous les droits quelle pourrait avoir a Exercer comme heritiere de la part et portion qui la concerne de Charles et Etienne Dumora ses frères décédés aux successions de feus ses père et mère, en quoi que les dits droits consistent ou puissent consister, en quelques lieux quils soient assis ou dûs, pour le dit Jean Dumora en faire, jouir et disposer en toute propriété et comme de chose a lui appartenant en propre; à l'effet de quoi, la cedante met et subroge son frère dans tous ses droits, noms, raisons et actions, rénoncant à plus autre chose prétendre ni lui démander pour ce fait.
En considération de la rénonciation ci-dessus et pour prix de la cession qui lui a été faite, le dit sieur Jean Dumora, tant en son nom, qu'en qualité de successible pour la part qui le concerne aux successions de Charles et Etienne Dumora ses frères, céde et transporte purement et simplement et à forfait; à Jeanne Dumora femme Lesbats sa soeur; acceptante; Tous les droits quil peut avoir axercer et qui peuvent lui appartenir tant de son chef, que de celui de son frere Charles, sur la somme de dix-sept-cents francs dûe par le sieur Laborde pour prix de remplacement Militaire auquel le dit Etienne Dumora s'était soumis pour lui; pour la ditte Jeanne Dumora, faire valoir ces droits a ses risques et périls, en jouir et disposer en toute propriété de la maniere et ainsi quelle avisera; a l'effet de quoi, le cedant met et subroge sa soeur, dans tous ses droits et prétentions, rénonçant à jamais rien réclamer de son chef sur les hérédités de Charles et Etienne Dumora ses frères décédés.
Déclarant les parties, que les droits cédés par Jeanne Dumora femme Lesbats à son frere Jean Dumora, sont de la valeur de trois-cents-francs, attendu quelle avait été personnellement payée de son frere des droits quelle avait à amender aux successions de ses père et mère; que ses freres avaient réçu des accomptes sur leurs droits avant leur départ. Et que ceux cédés par le dit Jean Dumora à sa soeur Jeanne, s'élévent à la somme de quatre-cents-francs, attendu quils étaient quatre partageants, et que le récouvrement de la somme dûe par le dit sieur Laborde, est sujet à une contestation litigieuse dont les tribunaux sont nantis.
Fait, Passé et lû aux Parties dans la Ville de Dax et en L'Etude le vingt deux fevrier mil huit cent vingt deux, présence des sieurs Bernard Benesse aubergiste et Guillaume Va, bijoutier, domiciliés à Dax, temoins qui ont signé avec nous notaire, ce que n'ont fait aucune des parties pour ne savoir ainsi quelles l'ont déclaré à nous notaire.
Gme Va, Brd Benesse
M. Vallée Nre Ral
22 fevrier 1822.
Traité Entre Jean Dumora aîné, et Jeanne Dumora femme Lesbats, sa soeur, proprietaires à Herm.
49.
- BÉNESSE Bernard
- ( - >1822 Dax ? )
- témoin
- LESBATS Pierre
- ( v. 1772 - >1822 Herm ? )
- présent
- MORA Charles
- ( - <1822 )
- cité
- MORA Etienne
- ( - <1822 Herm ? )
- cité
- (Sosa 142) MORA Jean
- ( 1780 Herm - >1852 Herm ? )
- MORA Jeanne
- ( - >1822 Herm ? )
- VA Guillaume
- ( - >1822 Dax ? )
- témoin