Transaction (entre Jeanne Errecart, Jacques Philipe Canacq et Joannès Errecart)
Archive privée inédite
- Date: 28/10/1795
- Lieu: Saint-Jean-Pied-de-Port (64) - étude de Me Borda
© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation
[La transcription peut comporter des erreurs]
Par devant le nore publiq soussigne et temoins bas nommés feurent presents jeanne errecart fille de la maison de nebia de Lasse habitante à Bayonne assistée et autorisée de jacques philipe Canaq son epoux d'une part, et joannés Errecart fils aussi de lad. maison de nebia mer de la maison de haispuru dud. Lasse son frere d'autre
Lesquels ont dit quils sont issus du mariage de Domingo errecart et marie Diribarne conjoins mes adventice et propre de lad maison de nebia, que led. domingo Errecart Pere mourut il ÿ a environ trente ans, que quelques années aprés et le 15 xbre 1773 lad. marie Diribarne mere et Gratianne errecart veuve aussi sa fille et soeur ainée des parties, et messe jeune et propre de lad. nebia qui navoit de son mariage qu'un enfant apellée jeanne Duhalde perclue de ses membres et qui nesperoit pas de lavoir etablie ni qu'elle eut de posterite firent donnation entre vifs pure simple et à jamais irrevocable aud. joannés errecart de la somme de trois mille livres à la prendre sur les anciens fonds de lad. maison de nebia qui en demureront affectés jusquà concurrance de lad. somme, et lad. donnation feut faite par lesd. marie Diribarne et Gratianne errecart en faveur dud. joannés errecart leur fils et frere tant pour lui tenir lieu de ses droits de legitime paternels et maternels, qu'en reconnoissance des services importans quelles declarerent avoir reçeus de lui depuis leur veuvage par les secours qu'il avoit rendus à la maison, ayant abandonné ses interets propres pour le soutien dicelle, et de plus, elles lui firent donnation par le même contract de la borde de nebia de même que de tous les fonds nouvelains et arbres en dependans qui etoint a leur disposition, en ce compris demi arpent de Pré acquis de Gratianne Detchebers et un arpent et un quart d'arpent de terre culte acquis de heguito dud. Lasse, avec condition que led. joannés errecart ne pourroit entrer dans la jouissance des biens dont sagit qu'après le decés desd. marie Diribarne et Gratianne errecart, qui sen reserverent la jouissance entiere même pour l'une des deux après Le decès de l'autre il feut arretté dans ce même Contract d'autres conditions relativement à lad. Jeanne Duhalde enfant de lad. Gratianne errecart, mais il est inutile de les raporter icÿ parce qu'elle moureut il ÿ a dix sept ou dix huit ans sans laissèr de posterité et même sans setre mariée, cette donnation feut retenue par feu Mirande nore conlée et insinuée à St Jean le 29 dud. mois de decembre par Darralde alors reçeveur, et insinuée aux insinuations à St Palais le 12 mars suivant par tonna,
Lad. marie Diribarne mere est veuve à decedér il ÿ à environ neuf ans, et lad. Gratianne errecart soeur ainée il ÿ à un mois ou environ aussi
Lesd. parties ont dit encore quil ÿ à quelque peu d'acquets faits par lesd. marie Diribarne et Gratianne Errecart mere et fille depuis lepoque de la donnation, et que ces acquets n'ayant point été compris ni peu l'etre dans lad. donnation et iceux apartenans en toute proprieté et disposition à lad. Gratianne Errecart, et celle cy n'en ayant pas disposé, son echeûs aux parties et a peillo errecart masson en espagne leur frere par egalles portions, ils ont dit aussi que lad. Jeanne errecart pretend avoir des droits sur les biens compris dans la donnation qui apartiennent en toute propriete et disposition aud. joannès errecart, et autres delaissés par lad. Gratianne errecart à raison de sa legitime et accessoires, et comme des verifications pour la fixation diceux et celle des acquets non compris dans la donnation auroint couté gros aux parties, devant faire faire ces verifications par autruy eux même etant iletrés et n'en etant pas en etat, ils se sont arrangés et ont fini comme suit.
1° Lad. Jeanne errecart qui n'a point d'enfans à renoncé au Profit dud. joannes Errecart son frere puis né à tous les droits actions et pretentions en quoi quils peussent consister Generallement Quelconques et à elle competans et apartenans sur les biens delaissés par ses Pere et mere et soeur ainée et autrement, au moyen de ce que led. joannès Errecart son frere à promis et s'est obligé de lui remetre à commançer du per janvier prochain (V.S) et aud. Canaq son epoux, leurs vies durant, et au survivant chaque année quatre conques froment et treize Conques milloq secs et nets bons et marchands savoir le froment pendant tout le mois d'aoust, et le milloq pendant celui de decembre de chaque année à commancer dud. per Janvier prochain, le quart du vin qui se fera dans les vignes de lad. maison de Nebia, deux conques chataignes, un cousserau de noix, et deux conques de Pommes sil ÿ en à dans les mêmes biens, demurant loisible aux d. conjoins de prendre par an trois charrettées de bois à bruller dans lesd. biens pour leur chauffage 2° en outre lesd. conjoins jouiront leurs vies durant de la maison d'enbas de nebia, du jardin et de la Prerie ÿ contigus, bien entendu que les reparations necessaires ÿ seront faites par les parties à moitié fraix, et qu'en attendant lesd. conjoins seront logés dans la borde neuve de nebia ou ils sont actuellement, dans laquelle Borde les conjoins jouiront egallement leurs vies durant dun appartement en haut et sous lequel il ÿ à un chemin, pour aller à la montagne, 3° il est convenu qu'il sera loisible aud. Joannès Errecart de serrer et engranger les foins qu'il fera dans les biens de Nebia qui sont en bas dans la [Comune?], dans les Greniers de lad. maison de nebia. 4° Lesd. parties declarent aussi avoir partagé à moitié le milloq et autres fruits qui apartenoint à lad. fue Gratianne errecart distraction faite de la moitie de tout en faveur du metayer qui est dans lad. borde neuve de nebia pour raison de ses traveaux et autrement, ils declarent encore avoir Partagé à moitié tout le mobilier de lad. fue Gratianne errecart, demurant arretté entr'eux que si led. peilho errecart, et une autre soeur qui est en espagne et qui na pas donné de ses nouvelles depuis plusieurs années venoint et reclamoint leurs droits sur les biens partagés et compris dans le present article, les parties les satisfairont et les rendront taisans à cet egard par moitié et qu'a Legard de leurs droits legitimaires et accessoires, sur les autres biens, led. joannès Errecart qui en est le propre sera tenu comme il soblige par les presentes de leurs en faire raison sans concours ni participations desd. conjoins.
5° que les creances sil ÿ en à, dans la succession de lad. Gratianne errecart seront partagées à moitié entre parties, et qu'egallement ils suporteront les dettes dans la même proportion, et pour le repeter lesd. parties declarent que leur entendu est que lad Jeanne errecart et son Epoux jouissent desd. maison pension et autres objets leurs vies durant, et même le survivant d'entreux après le decès de lautre sans aucune diminution ny restriction, le mobilier evalué six cent livres, et la pension et jouissance de la maison à deux cent livres par an. Et Pour L'observation de ce dessus lesd. parties ont fait les Obligons soumissions renonçiations et serment au present cas requis et necessaire, fait et Passé à St Jean pié de port et dans mon Etude le six Brumaire quatrieme année republicaine aprés midy ez presences de raimond me Daldacourrou, et miguel me durritsague les deux dud. Lasse temoins à ce appellés le per desquels a signé à l'original avec led. canaq non l'autre temoin ni les autres parties pour ne savoir ecrire à ce qu'ils ont declaré requis de ce faire par moy d. nore, signés à l'original Canac, aldacourrou, et Borda nore public, Enregé à St Jean le 18 Brumaire 4me année repne recu 20lt signé chevrier
Du 6 brumaire 4me annèe republicaine
Expedition
Acte par lequel joannés errecart propre de nebia de Lasse à promis de faire à jeanne Errecart et à son mary ses soeur et beau frere une pension de 156lt et en outre les ders doivent Jouir de la maison de Nebia, lad jouissance evaluée à 44lt, les deux objets faisant 200lt.
Jeanne Errecart femme de M Canac fait son testament devant Labadie nore de Bayonne le 2 Brumaire an 13 Par lequel elle a Institué Pour son heritier General M. Canac son epoux
Lesquels ont dit quils sont issus du mariage de Domingo errecart et marie Diribarne conjoins mes adventice et propre de lad maison de nebia, que led. domingo Errecart Pere mourut il ÿ a environ trente ans, que quelques années aprés et le 15 xbre 1773 lad. marie Diribarne mere et Gratianne errecart veuve aussi sa fille et soeur ainée des parties, et messe jeune et propre de lad. nebia qui navoit de son mariage qu'un enfant apellée jeanne Duhalde perclue de ses membres et qui nesperoit pas de lavoir etablie ni qu'elle eut de posterite firent donnation entre vifs pure simple et à jamais irrevocable aud. joannés errecart de la somme de trois mille livres à la prendre sur les anciens fonds de lad. maison de nebia qui en demureront affectés jusquà concurrance de lad. somme, et lad. donnation feut faite par lesd. marie Diribarne et Gratianne errecart en faveur dud. joannés errecart leur fils et frere tant pour lui tenir lieu de ses droits de legitime paternels et maternels, qu'en reconnoissance des services importans quelles declarerent avoir reçeus de lui depuis leur veuvage par les secours qu'il avoit rendus à la maison, ayant abandonné ses interets propres pour le soutien dicelle, et de plus, elles lui firent donnation par le même contract de la borde de nebia de même que de tous les fonds nouvelains et arbres en dependans qui etoint a leur disposition, en ce compris demi arpent de Pré acquis de Gratianne Detchebers et un arpent et un quart d'arpent de terre culte acquis de heguito dud. Lasse, avec condition que led. joannés errecart ne pourroit entrer dans la jouissance des biens dont sagit qu'après le decés desd. marie Diribarne et Gratianne errecart, qui sen reserverent la jouissance entiere même pour l'une des deux après Le decès de l'autre il feut arretté dans ce même Contract d'autres conditions relativement à lad. Jeanne Duhalde enfant de lad. Gratianne errecart, mais il est inutile de les raporter icÿ parce qu'elle moureut il ÿ a dix sept ou dix huit ans sans laissèr de posterité et même sans setre mariée, cette donnation feut retenue par feu Mirande nore conlée et insinuée à St Jean le 29 dud. mois de decembre par Darralde alors reçeveur, et insinuée aux insinuations à St Palais le 12 mars suivant par tonna,
Lad. marie Diribarne mere est veuve à decedér il ÿ à environ neuf ans, et lad. Gratianne errecart soeur ainée il ÿ à un mois ou environ aussi
Lesd. parties ont dit encore quil ÿ à quelque peu d'acquets faits par lesd. marie Diribarne et Gratianne Errecart mere et fille depuis lepoque de la donnation, et que ces acquets n'ayant point été compris ni peu l'etre dans lad. donnation et iceux apartenans en toute proprieté et disposition à lad. Gratianne Errecart, et celle cy n'en ayant pas disposé, son echeûs aux parties et a peillo errecart masson en espagne leur frere par egalles portions, ils ont dit aussi que lad. Jeanne errecart pretend avoir des droits sur les biens compris dans la donnation qui apartiennent en toute propriete et disposition aud. joannès errecart, et autres delaissés par lad. Gratianne errecart à raison de sa legitime et accessoires, et comme des verifications pour la fixation diceux et celle des acquets non compris dans la donnation auroint couté gros aux parties, devant faire faire ces verifications par autruy eux même etant iletrés et n'en etant pas en etat, ils se sont arrangés et ont fini comme suit.
1° Lad. Jeanne errecart qui n'a point d'enfans à renoncé au Profit dud. joannes Errecart son frere puis né à tous les droits actions et pretentions en quoi quils peussent consister Generallement Quelconques et à elle competans et apartenans sur les biens delaissés par ses Pere et mere et soeur ainée et autrement, au moyen de ce que led. joannès Errecart son frere à promis et s'est obligé de lui remetre à commançer du per janvier prochain (V.S) et aud. Canaq son epoux, leurs vies durant, et au survivant chaque année quatre conques froment et treize Conques milloq secs et nets bons et marchands savoir le froment pendant tout le mois d'aoust, et le milloq pendant celui de decembre de chaque année à commancer dud. per Janvier prochain, le quart du vin qui se fera dans les vignes de lad. maison de Nebia, deux conques chataignes, un cousserau de noix, et deux conques de Pommes sil ÿ en à dans les mêmes biens, demurant loisible aux d. conjoins de prendre par an trois charrettées de bois à bruller dans lesd. biens pour leur chauffage 2° en outre lesd. conjoins jouiront leurs vies durant de la maison d'enbas de nebia, du jardin et de la Prerie ÿ contigus, bien entendu que les reparations necessaires ÿ seront faites par les parties à moitié fraix, et qu'en attendant lesd. conjoins seront logés dans la borde neuve de nebia ou ils sont actuellement, dans laquelle Borde les conjoins jouiront egallement leurs vies durant dun appartement en haut et sous lequel il ÿ à un chemin, pour aller à la montagne, 3° il est convenu qu'il sera loisible aud. Joannès Errecart de serrer et engranger les foins qu'il fera dans les biens de Nebia qui sont en bas dans la [Comune?], dans les Greniers de lad. maison de nebia. 4° Lesd. parties declarent aussi avoir partagé à moitié le milloq et autres fruits qui apartenoint à lad. fue Gratianne errecart distraction faite de la moitie de tout en faveur du metayer qui est dans lad. borde neuve de nebia pour raison de ses traveaux et autrement, ils declarent encore avoir Partagé à moitié tout le mobilier de lad. fue Gratianne errecart, demurant arretté entr'eux que si led. peilho errecart, et une autre soeur qui est en espagne et qui na pas donné de ses nouvelles depuis plusieurs années venoint et reclamoint leurs droits sur les biens partagés et compris dans le present article, les parties les satisfairont et les rendront taisans à cet egard par moitié et qu'a Legard de leurs droits legitimaires et accessoires, sur les autres biens, led. joannès Errecart qui en est le propre sera tenu comme il soblige par les presentes de leurs en faire raison sans concours ni participations desd. conjoins.
5° que les creances sil ÿ en à, dans la succession de lad. Gratianne errecart seront partagées à moitié entre parties, et qu'egallement ils suporteront les dettes dans la même proportion, et pour le repeter lesd. parties declarent que leur entendu est que lad Jeanne errecart et son Epoux jouissent desd. maison pension et autres objets leurs vies durant, et même le survivant d'entreux après le decès de lautre sans aucune diminution ny restriction, le mobilier evalué six cent livres, et la pension et jouissance de la maison à deux cent livres par an. Et Pour L'observation de ce dessus lesd. parties ont fait les Obligons soumissions renonçiations et serment au present cas requis et necessaire, fait et Passé à St Jean pié de port et dans mon Etude le six Brumaire quatrieme année republicaine aprés midy ez presences de raimond me Daldacourrou, et miguel me durritsague les deux dud. Lasse temoins à ce appellés le per desquels a signé à l'original avec led. canaq non l'autre temoin ni les autres parties pour ne savoir ecrire à ce qu'ils ont declaré requis de ce faire par moy d. nore, signés à l'original Canac, aldacourrou, et Borda nore public, Enregé à St Jean le 18 Brumaire 4me année repne recu 20lt signé chevrier
Borda nore Publiq |
Du 6 brumaire 4me annèe republicaine
Expedition
Acte par lequel joannés errecart propre de nebia de Lasse à promis de faire à jeanne Errecart et à son mary ses soeur et beau frere une pension de 156lt et en outre les ders doivent Jouir de la maison de Nebia, lad jouissance evaluée à 44lt, les deux objets faisant 200lt.
Jeanne Errecart femme de M Canac fait son testament devant Labadie nore de Bayonne le 2 Brumaire an 13 Par lequel elle a Institué Pour son heritier General M. Canac son epoux
- ALDACOURROU Raymond
- maître d'Aldacourrou
- ( - >1808 Lasse ? )
- témoin
- CANACQ Jacques Philippe
- ( - >1817 Bayonne ? )
- présent
- ERRECART Domingo
- maître adventif de Nebia
- ( Lasse ? - v. 1765 Lasse ? )
- cité
- ERRECART Gratianne
- maîtresse de Nebia
- ( - 1795 Lasse ? )
- citée
- ERRECART Jean / Joannès
- maître de Haispuru, puis de Nebia
- ( - >1811 Lasse ? )
- ERRECART Jeanne
- ( - >1803 Bayonne ? )
- ERRECART Pierre / Pedro / Peyo
- ( - 1795/1803 )
- cité
- ETCHEBERS Gratianne
- ( - >1773 Lasse ? )
- citée
- IRIBARNE Marie
- maîtresse de Nebia
- ( - v. 1786 Lasse ? )
- citée
- UHALDE Jeanne
- ( - 1778 Lasse ? )
- citée
- URRITÇAGUE Miguel
- maître d'Urritsague
- ( - >1795 Lasse ? )
- témoin