Transaction (entre Arnaud Larroze Dessus, Jean Araby et Mathieu Pommiez)

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L'an Mil huit Cent Vingt huit; et le Treize avril Entre les sieurs arnaud larroze dessus Cultivateur domicilié en la Commune de Benejacq d'une Part, Jean araby domicilié au meme lieu, et mathieu Pommiez domicilié en la Commune de Coarraze d'autres Cultivateurs d'autre Part, à eté Convenu et arreté Ce qu'il suit: savoir est que les Trois Possedent à Titre de proprietaires chacun, une Piece de Terre sur le Territoire du dit lieu de Benejacq, quartier arriüs Contigues la Premiere du Coté du midi est Celle du dit Pommiez, la seconde incontinent allant du Coté du nord est Celle du dit arraby, et ensuite allant du meme Coté, se Trouve Celle du dit larroze dessus, et Cette derniere se Trouve assujettie au Passage Pour lexploitation des deux Precedentes, et le dit larroze dessus desirant etablir une irrigation Pour l'arrosement de la sienne, en y Conduisant les eaux de deux ruisseaux qui Bordent les Trois susdittes Pieces, des Cotés du levant et du Couchant, et Pour Cet objet il a Besin de pratiquer Plusieurs Canaux sur les Pieces des dits Pommiez et arraby sur diverses dimensions savoir 1° sur Celle du dit Pommiez du Coté du levant sur une longueur de six metres à quarante huit Centimetres large, sur la meme Piece du Coté du Couchant à Partir de l'encoigneure du fossé a Tertre du sieur Casau Cazaban Jusqu'à la Piece du dit arraby sur une largeur de quarante Centimetres 2° enfin sur la Piece du dit arraby du Coté du levant sur la longueur de Toute la Piece, sur une largeur de quarante Centimetres, et du Coté du Couchant meme longueur et meme largeur, de maniere que les dits Pommiez et arraby sobligent de laiser Pratiquer au dit larroze dessus les susdits Canaux successivement les uns des autres, sur les susdites dimensions, Pour lirrigation de la susdite Piece, ils sobligent en outre d'en supporter lexistance, et le dit larroze dessus en Poura faire la Curaison Pour les y maintenir quand il en sera necessaire, moyennant que le dit larroze dessus supportera le Passage Pour lexploitation des dittes Pieces de Terre du dit Pommiez et arraby sans lui Payer aucune indemnité quelconque du domage qui Causeront a lavenir en Passant et repassant Pour la dite exploitation, a quoi le dit larroze dessus s'oblige expressement, de Garantir et enfin il soblige de plus de Payer chaque année a l'avenir la somme de Cinquante Centimes au dit arraby et de planter une haie vive D'aubepin Vers l'année prochaine Pour la ligne divisoire de sa proprieté et Celle du dit arraby en y laissant le fonds suffisant Pour l'egout dicelle, et une ouverture Pour le dit Passage, si au Cas que le dit arraby extirpat ou fit extirper sa dite Piece Pour la Convertir en labourable la Presente Police sera nulle et de nul effet, et chaque Partie reprendra son droit primitif et Toutes Parties on Promis d'executer autrement le Contenu en la Presente de point en Point sous les Peines de fait et de droit; fait et Passé Triple à Benejacq les Jour, mois et an que dessus et Toutes Parties ont signé.

Pommies, Larroze dessus

Je soussigné et declare avoir recu du sieur haure de la meme Commune les dix sous par an Jusqua Ce Jour.
Fait a Benejacq le trese avil mil huit Cents quarante six Ecrit de main assidu et signe de la mienne

josph Arraby

Je soussigné declare avoir reçus de Pauline haure de la commune de Bénéjacq les 50 centimes par an jusqu'a ce jour
Bénéjacq le treze avril mil huit cent cinquente trois.

joseph Arraby

reçu de Pauline haure 3" de six années échus le dix avril 1859