Transaction (entre Marie Lafaurie et Charles Lafaurie)

Archive privée inédite
  • Date: 14/05/1827
  • Lieu: Orthez (64)

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Le quatorze mai dix huit cent vingt sept Entre dame marie Lafaurie ve de pierre Bernardbeig avoué et charles Lafaurie négt son neveu demeurant à orthez, il à été dit que lors du mariage de la dite Dame, il lui fut constitué une somme de deux mille livres, et un ameublement quelle à reçu. que postérieurement et dans le contrat de mariage de feu david Lafaurie frere ainé du dix neuf frimaire an onze retenu de Lescar notaire enregistré a Salies le vingt, il lui fut constitué de plus une somme de quatre mille livres pour complement des droits successifs paternels et maternels au moyen de Laquelle, payée quelle serait, la dite dame Bernardbeigt renonça à toutes plus amples pretentions à la succession paternelle, Lors de son ouverture. que par acte du dix decembre mille huit cent vingt cinq, retenu de poumies notaire contenant ratification de la fixation paternelle, la dame Bernardbeigt, stipula De David Lafaurie son frere ainé, L'affectation D'immeubles pour la responsabilité du payement De la dite somme.
il à été dit de plus que des doutes s'etant élevés sur la validité de la rénonciation faite du vivant Du pere, quoique ratifiée par L'acte du dix decembre mille huit cent vingt cinq, la dame Bernardbeigt avait manifesté L'intention de revenir la dessus, et de Provoquer un partage que son dit neveu se disposait a repousser en se fondant sur les deux contrats de mariage de son grand pere. Des amis communs s'etant interposés, et les contractans ayant Pris une connaissance exacte des forces Des successions de feu Josué Lafaurie et Dame Marie Labourdette Segalas sa premiere Epouse, il à été transigé à fort fait, comme suit:
article 1er charles Lafaurie, en confirmant les actes ci dessus ramenés, reconnait que les droits héréditaires à completer à sa tante s'elevent à La somme de quatre mille cinq Cent francs, en ce compris les quatre mille francs compris Dans l'acte du dix Decembre mille huit cent vingt cinq.
article 2. La dame Bernardbeigt reconnait De son côté que la dite somme pourvoit a tous les Droits généralement quelconques qu'elle aurait pu prétendre sur les successions de ses pere et mere, sous qu'el titre que ce puisse être: elle les transporte en tant que de besoin serait à son neveu, toujours A titre de fort fait, mais sans autre garantie que celle de sa qualité de successible. subrogeant son Dit neveu à son lieu et place, renonçant aussi à Toute nullité et demande ulterieure.
article 3: charles Lafaurie à payé à L'instant la somme de deux mille cinq cents francs, dont il lui est donné quittance par la dame Bernardbeigt sa tante, les deux mille francs restant lui seront Payés au premier novembre prochain et jusqu'au Payement L'interet lui sera servi à cinq pour cent A compter du premier du mois courant. bien entendu que L'acte d'affectation d'hypotheque demeurera dans sa force quant a ses deux mille francs seulement jusqu'a ce qu'ils auront été acquittés; et néanmoins le present traité que les contractans s'engagent à exécuter de bonne foi, sera converti en acte public à la premiere requisition et aux fraix de charles Lafaurie.
Fait double à orthez le sus dit jour et an que Dessus.

Ve Bernardbeig aprouvant ce dessus
Ch. Lafaurie approuvant ce dessus.


j'ai reçu de charles Lafaurie mon neveu la somme de deux mille francs pour final payement de mes droits Legitimaire orthez le 7 décembre 1827

veuve Bernardbeig