Transaction (entre Pierre Perris et Jean Heuguet)

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Sur le differend quy Est Entre pierre de perris autremt d'agut de laroing, d'une part Et jean de heuguet dud. lieu d'autre led. de perris pretandant qu'en quallité de plus proche Et habile à succedér aux droitz de sang appartenantz à la maison de perris dud. lieu avoir droit de recuillir le dot sy devant porté En la maison de heuguet de somme de Cent quarante trois Escus petitz d'une part Et treise Escus petitz dautre quy avoint Esté constitué par feu bernad de perris à jeanne de perris sa soeur En faveur de son mariage avecq feu péés de heuguet dont le payemt fut fait tant aud. de heuguet Conyoint qu'à arnauton de mattheu Et à rancquine de heuguet ses pere Et mere Comme Il Conste du Contract de reubersion quils En octroyerent le troisiesme mars mille Cincq Centz octante Et Cincq Contenant assignaon sur quattre arpantz de terre pré apert dud. Contract grossoyé Et signé par Costá nore duquel mariage Il seroit desadveneu par le descéz de joandet de heuguet quy Estoit Isseué dud. mariage Et led. descéz arriva En mille six centz Cincquante Et huit Et En Consecquence de louverture dud. tornadot led. de perris pretand que led. jean de heuguet quy à succedé ausd. deffuntz de heuguet quy avoint octroyé led. tornadot Et En Ceste qualité possedé la maison Et biens par Eux delaisséz doit luy payer lad. dot avecq les Interetz puis lan Et jour du descéz ou luy dellaisser lesd. quattre arpantz de terre pred avecq restituon de fruitz parce quil En Est pocesseur sauf à deduire la soe de trente franx que led. de heuguet luy à payé En divers temps tant moins dud. Interest led. de heuguet au Contraire soustenant quil nest En rien debiteur pour raison de lad. pretenon parce que lad. dot ayant Esté payé aud. feu arnauton de matheu Et lad. rancquine de heuguet sa femme pere Et mere dud. feu heuguet Conyoint led. de matheu Estant adventisse dans lad. maison de heuguet Et naparoissant pas d'un Employ legitime de lad. dot En faveur de lad. de heuguet sa femme Il ne peust Estre tenu de la rendre parce quil n'est point heritier dud. de matheu Et qu'en qualité d'heritier de lad. de heuguet Il Est tousiours à temps de proposer lad. Exception Et prinse de lad. restituon que lad. de heuguet pouvoit demander advers la promesse du retour dud. dot pour n'en avoir pas profité soustenant dailleurs ne pouvoir En aucun Cas Estre tenu de rendre le dixiesme quy luy seroit tousiours acquis pour les honneurs funebres ny la quarte parce que led. deffunt joandet de heuguet En auroit disposé par son testamt En faveur dud. jean de heuguet Comme apert dud. testamt En datte du vingt Et huit de juillet mille six Centz Cincquante huit retenu par labegorre nore au raport de Cassou jurat, deplus soustenant qu'a lesgard des Interetz qu'en bien le Capital seroit deub ce que non Il ne pourroit En Estre deub puis quil Est Certain que les Interetz ne sont deubs du retour du dot que depuis la demande faite En justice ou En Consecquence de lestipulaon Et au Cas pent Il ny a ny lun ny lautre Et pour toutes lesd. raisons pretendoit d'estre relaxé Et En reconvention, auroit soustenu que led. d'agut devoit Estre Condamné à luy bailler Et payer lesd. trente franx quil Confesse avoir resceux Et lesquels sont deubs aud. de heuguet tant pour reste de la taille de lannée mille six Centz soixante Cincq En lacquelle Il Estoit garde que pour autres meneus pretz quil luy à faitz En dautres temps auxquelles raons led. de perris vouloit respondre premieremt à lexception prinse de la pretandue restituon quelle nestoit pas proposable apres un sy long laps de temps Et dailleurs sans quil aparut d'aucune repudiaon dheritage dud. feu Matheu faite ny par led. feu heuguet Conyoint son fils ny par arnaud de heuguet pere dud. jean son petit fils par la succession desquels led. jean de heuguet se trouve anneanty desd. biens Et nottament de quattre arpantz de terre préd assignéz pour ce quy touche la reduction du dixiesme pour les fraix funebres led. de perris lauroit acordéé mais non pas Celle de la quarte pour raon du legat fondé sur le reglement quy ne permet pas qu'on puisse disposer daucune quarte d'une dote au preyudice du retour Convenu Et Instipulé par les pere Et mere Constitutueurs Et quant aux Interetz vouloit soustenir quil luy Estoint deubs de plain droit puis lan Et jour de louverture dud. tournadot quil luy avoit Esté recogneus par le payemt de lad. soe de trente franx niant davoir Emprunté lesd. deniers ny de les avoir resceux que tant moinx des Interestz sur lesquelles Contestaons Estant sur le point d'entrer En procéz Et differand quy les Exposeroit de grands frays Et En la ruine de leurs biens par le retardemt de leurs travaux par les vacaons quils seroint obligéz de faire pour la poursuitte dud. procéz reconnoissant dailleurs lincertitude de ladvenemt pour aquoy obeir Et pouvoir Entretenir leur amitié avecq lacquelle Ils ont vescú Comme bons voisins par lentremise de leurs amis Communs Et de leurs parentz se sont Conveneus Et ont transigé sur lesd. differands En la forme Et manniere suivante sçavoir que pour raison de tout Capital du retour dud. dot Et de toute la pretanon Des Interétz led. de heuguet sobligerá En faveur dud. de perris de la somme de deux Centz Cincquante franx d'une part Et de la soe de trente franx dautre En principal au denier quinse à Compter du quinsiesme jeanvirer dernier led. Capital payable dans un an à Compter du susd. jour quinsiesme jeanvirier Et quoultre lad. somme Il acquittera led. de perris de lad. soe de trente franx demeurant la disposion De la quarte faite par led. feu jeandet de heuguet par le susd. testamt En faveur dud. arnaud de heuguet nulle Et pour non advenú, accordé En oultre qu'au moyen de la reduction dud. tornadot ausd. deux Centz cincquante franx led. de heuguet ne pourrá rien pretandre pour raison du dixiesme dud. dot pour lesd. frays funebres Et pour lassurance de lad. soe que lhipothecque dud. Contract de reversion demeurerá En force Et vigueur Pour ce Est à sçavoir qu'au Conteneu dud. accord lequel à Esté donné à Entendre à toutz parties Et duquel lecture leur à Esté faite par moy nore soubs signé En pnce des tesmoings bas nomméz Et En aprovaon Et ratificaon diceluy led. jean de heuguet de son bon gré Et volonté á recogneu Et confessé devoir bien Et deüement aud. jean de perrys En la quallite quil agist pnt Exa sçavoir Est lad. soe de deux Centz octante franx pour raison du retour de lad. dotte de laquelle soe led. de heuguet C'est Contanté Exa Et á renoncé Exa tant au moyen de ce que led. de perris á la acquitté du retour dud. dot Et à Consenty que le susd. Contract de reversion soit Et demeure pour Cancellé sauf pour la datte Et hippotecque pour lacquelle à Esté Convenu quil demeure En force et vigueur Et En main dud. Creancier pour sen servir Contre tous Creanciers posterieurs qu'au moyen de ce que le mesme de perrys la acquitté de toute autre pretenon dud. principal Et de tous Interétz juscques aud. quinsiesme jeanvier proche passé laquelle acquitaon led. de perrys à fait moyennant que led. de heuguet la pareillemt acquitté tant du dixiesme de lad. dot que la quarte dicelle que desd. trente franx Et Cé promis que petion ny domande n'en sera faite aud. de perris laquelle dicte soe de deux Centz octante franx le mesme de heuguet à promis payer aud. de perris pandant un an à Compter du quinsiesme jeanvrier dernier avecq les Interetz puis led. jour au denier quinse obtion Exa obligé Exa Especiallemt Et sans novaon dhipotecques lesd. quattre arpantz de terre pré Et generallemt Exa soubsmis Exa Constitué tant au parlemt que senechal Exa renonce Exa juré Exa Bien Entandu que moyennant lad. soe de deux Centz octante franx led. de perris deschargera led. de heuguet de la soe de vint Et quattre franx Et de tous Interetz vers me daniel de la motte praticien de pau quy En à fait le payemt á jacques de momas de juranson quy pretandoit Estre Creantier des Interetz de lad. dote de six années Et demy comme mary de feu marie de perris à lacquelle le droit de retour de lad. dot avoit Esté Cedé par feu david de perris pere dud. pierre mesme qu'au moyen de lad. soe led. de perris acquittera aud. de heuguet de toutes pretentions que led. de momas pourroit avoir sur Icelle et moyennant Ce aussy le procéz sy devant Commensé Entre lad. feu marie de perris Et led. de momas son mary dentre led. feu arnaud pere dud. jean de heuguet demeure Esteint Et amorty pour lesd. vingt quatre franx fait a st faust le doutzie. dexbre Milbic septante neuf pns & tesmoins anthoine de pourailhy de laroeing Et jean de lourau de st faust & moy jeremie de labegorre nore dud. lieu quy le pnt ay retenu & avec les tesmoings signé lesd. parties ayant declare ne scavoir

pourailhy pnt, Delourau pnt
Labegorre nre



transaction de perris hat agut de laroeing
ab
heuguet deud. locq
deu 12 dexbre 1679