Contrat de transport de droits successifs (entre Pierre Malaganne, Albert Malaganne et François Victorin Malaganne)
Archive privée inédite
- Date: 20/10/1908
- Lieu: Nay (64) - Etude de Me Bonnasse Blanchou
© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation
[La transcription peut comporter des erreurs]
L'an mil neuf cent huit.
Le vingt octobre.
Par devant Me Bonnasse Blanchou Docteur en Droit notaire à Nay Basses Pyrénées soussigné
2° Monsieur Malaganne Albert propriétaire demeurant à Angaïs.
Agissant en qualité d'héritiers pour partie de M. Jean dit Jean Pierre Malaganne leur père décédé à Lestelle le douze novembre mil huit cent soixante huit, de Jeanne Malaganne leur soeur décédée en mil huit cent quatre vingt trois et de Madame Jeanne Marty Dessus leur mère veuve du dit Jean Pierre Malaganne décédée à Lestelle le vingt cinq octobre mil neuf cent six.
Précision étant faite que a) M. Jean Pierre Malaganne a été avantagé du quart paternel suivant testament retenu par Me Dufaur notaire à Nay du huit octobre mil huit cent soixante huit b) et que M. François Victorin Malaganne ci après nommé a été avantagé du quart maternel dans son contrat de mariage retenu par Me Dufaur notaire à Nay le vingt six mars mil huit cent quatre vingt cinq.
Lesquels ont par ces présentes cédé et transporté sans autres garanties que celles des qualités héréditaires ci dessus exprimées.
A Monsieur François Victorin Malaganne époux de Jeanne Labaymale cultivateur et propriétaire demeurant à Lestelle leur frère germain.
Monsieur Malaganne François Victorin cessionnaire disposera des droits cédés comme de chose lui appartenant à compter de ce jour.
A cet effet M. Malaganne Jean Pierre et M. Malaganne Albert mettent et subrogent le dit François Victorin Malaganne sans autres garanties que celles de leurs qualités d'héritiers ci dessus exprimées dans tous leurs droits et actions concernant les dites successions.
1° D'acquitter à la décharge des cédants la portion dont ceux ci pourraient être tenus dans les dettes et charges des dites successions de manière qu'à cet égard M. Malaganne Jean Pierre et Monsieur Malaganne Albert ne soient jamais inquiétés, poursuivis ni recherchés par qui que ce soit.
2° De payer les droits, frais et honoraires des présentes.
En outre le présent transport qui fait entièrement cesser l'indivision est fait à forfait par les cédants: 1° par Monsieur Malaganne Albert moyennant la somme de onze cent soixante francs sur laquelle il reconnaît et déclare avoir reçu dès avant ce jour celle de six cents francs de la manière suivante, savoir: deux cents francs directement et quatre cents francs qui furent remis par M. François Victorin Malaganne cessionnaire à M. Jean Blanchard propriétaire à Angaïs, beau père du cédant en deux paiements égaux de deux cents francs chacun effectués l'un le six Décembre mil huit cent quatre vingt dix huit et l'autre le dix huit Juin mil huit cent quatre vingt dix neuf. Quant au supplément soit la somme de cinq cent soixante francs M. Albert Malaganne déclare et reconnaît l'avoir à l'instant reçue de M. François Victorin Malaganne en bonnes espèces de cours; de laquelle somme de cinq cent soixante francs à l'instant reçue et de celle de six cents francs reçue avant ce jour et formant ensemble celle de onze cent soixante francs prix total des droits cédés M. Albert Malaganne déclare accorder à M. François Victorin Malaganne quittance définitive; 2° par M. Malaganne Pierre moyennant la somme de seize cent quarante francs sur laquelle ce dernier a reçu celle de six cent quarante francs suivant quittance au rapport de Me Dufaur notaire à Nay en date du vingt six février mil huit cent quatre vingt deux. Quant au supplément, soit la somme de mille francs M. Malaganne Jean Pierre reconnaît et déclare l'avoir à l'instant reçue de Monsieur François Victorin Malaganne à qui il accorde quittance définitive.
Les parties déclarent pour la perception du droit d'enregistrement que la portion des cédants dans les dettes et charges des dites successions paternelle, fraternelle et maternelle s'élève à la somme de cinq cents francs pour chacun des cédants.
M. Jean Pierre et M. Malaganne Albert déclarent qu'ils n'ont reçu d'autres sommes que celles ci dessus mentionnées comme ayant été touchées dès avant ce jour, ni disposé d'aucun objet dépendant des successions dont s'agit et qu'il ne leur est rien dû par ces successions.
Et lecture faite les parties ont signé avec le notaire.
Suivent les signatures: Malaganne, A. Malaganne, F. Malaganne et Me Bonnasse Blanchou notaire.
Enregistré à Nay le vingt quatre octobre mil neuf cent huit folio 66 Case 2. Reçu à 4 % cent vingt six francs quarante centimes, décimes, trente un francs soixante centimes; au total cent cinquante huit francs.
JHB
Du 20 Octobre 1908
Transport de droits successifs
Malaganne Pierre propriétaire demeurant à Bruges
Malaganne Albert propriétaire demeurant à Angais
à Monsieur
Malaganne Francois Victorin propriétaire cultivateur demeurant à Lestelle
ÉTUDE
DE
Me J. H. BONNASSE-BLANCHOU
Docteur en Droit
NOTAIRE
NAY (Basses-Pyrénées)
Successeur
de Mes DUFAUR
Le vingt octobre.
Par devant Me Bonnasse Blanchou Docteur en Droit notaire à Nay Basses Pyrénées soussigné
Ont comparu:
1° Monsieur Malaganne Pierre propriétaire demeurant à Bruges.2° Monsieur Malaganne Albert propriétaire demeurant à Angaïs.
Agissant en qualité d'héritiers pour partie de M. Jean dit Jean Pierre Malaganne leur père décédé à Lestelle le douze novembre mil huit cent soixante huit, de Jeanne Malaganne leur soeur décédée en mil huit cent quatre vingt trois et de Madame Jeanne Marty Dessus leur mère veuve du dit Jean Pierre Malaganne décédée à Lestelle le vingt cinq octobre mil neuf cent six.
Précision étant faite que a) M. Jean Pierre Malaganne a été avantagé du quart paternel suivant testament retenu par Me Dufaur notaire à Nay du huit octobre mil huit cent soixante huit b) et que M. François Victorin Malaganne ci après nommé a été avantagé du quart maternel dans son contrat de mariage retenu par Me Dufaur notaire à Nay le vingt six mars mil huit cent quatre vingt cinq.
Lesquels ont par ces présentes cédé et transporté sans autres garanties que celles des qualités héréditaires ci dessus exprimées.
A Monsieur François Victorin Malaganne époux de Jeanne Labaymale cultivateur et propriétaire demeurant à Lestelle leur frère germain.
Ici présent et acceptant.
Tous leurs droits successifs mobiliers et immobiliers, entiers et supplémentaires tant en fonds et capitaux qu'en fruits et revenus échus et à échoir qui leur appartiennent dans les successions de Jean Pierre Malaganne, leur père, de Jeanne Malaganne leur soeur et de Madame Jeanne Marty-Dessus leur mère tous trois sus nommés, sans aucune exception ni réserve, desquels droits il n'est pas fait plus ample désignation à la réquisition du cessionnaire qui déclare parfaitement connaître ce qui lui est cédé.Monsieur Malaganne François Victorin cessionnaire disposera des droits cédés comme de chose lui appartenant à compter de ce jour.
A cet effet M. Malaganne Jean Pierre et M. Malaganne Albert mettent et subrogent le dit François Victorin Malaganne sans autres garanties que celles de leurs qualités d'héritiers ci dessus exprimées dans tous leurs droits et actions concernant les dites successions.
Charges de la Cession.
La présente cession de droits successifs est faite à la charge par le cessionnaire qui s'y oblige.1° D'acquitter à la décharge des cédants la portion dont ceux ci pourraient être tenus dans les dettes et charges des dites successions de manière qu'à cet égard M. Malaganne Jean Pierre et Monsieur Malaganne Albert ne soient jamais inquiétés, poursuivis ni recherchés par qui que ce soit.
2° De payer les droits, frais et honoraires des présentes.
En outre le présent transport qui fait entièrement cesser l'indivision est fait à forfait par les cédants: 1° par Monsieur Malaganne Albert moyennant la somme de onze cent soixante francs sur laquelle il reconnaît et déclare avoir reçu dès avant ce jour celle de six cents francs de la manière suivante, savoir: deux cents francs directement et quatre cents francs qui furent remis par M. François Victorin Malaganne cessionnaire à M. Jean Blanchard propriétaire à Angaïs, beau père du cédant en deux paiements égaux de deux cents francs chacun effectués l'un le six Décembre mil huit cent quatre vingt dix huit et l'autre le dix huit Juin mil huit cent quatre vingt dix neuf. Quant au supplément soit la somme de cinq cent soixante francs M. Albert Malaganne déclare et reconnaît l'avoir à l'instant reçue de M. François Victorin Malaganne en bonnes espèces de cours; de laquelle somme de cinq cent soixante francs à l'instant reçue et de celle de six cents francs reçue avant ce jour et formant ensemble celle de onze cent soixante francs prix total des droits cédés M. Albert Malaganne déclare accorder à M. François Victorin Malaganne quittance définitive; 2° par M. Malaganne Pierre moyennant la somme de seize cent quarante francs sur laquelle ce dernier a reçu celle de six cent quarante francs suivant quittance au rapport de Me Dufaur notaire à Nay en date du vingt six février mil huit cent quatre vingt deux. Quant au supplément, soit la somme de mille francs M. Malaganne Jean Pierre reconnaît et déclare l'avoir à l'instant reçue de Monsieur François Victorin Malaganne à qui il accorde quittance définitive.
Les parties déclarent pour la perception du droit d'enregistrement que la portion des cédants dans les dettes et charges des dites successions paternelle, fraternelle et maternelle s'élève à la somme de cinq cents francs pour chacun des cédants.
M. Jean Pierre et M. Malaganne Albert déclarent qu'ils n'ont reçu d'autres sommes que celles ci dessus mentionnées comme ayant été touchées dès avant ce jour, ni disposé d'aucun objet dépendant des successions dont s'agit et qu'il ne leur est rien dû par ces successions.
Election de Domicile.
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile en leurs demeures respectives.Lecture de la Loi.
Avant de clôre Me Bonnasse Blanchou notaire soussigné a donné lecture aux parties des articles douze et treize de la loi du vingt trois août mil huit cent soixante onze.Dont Acte.
Fait et passé à Nay en l'EtudeEt lecture faite les parties ont signé avec le notaire.
Suivent les signatures: Malaganne, A. Malaganne, F. Malaganne et Me Bonnasse Blanchou notaire.
Enregistré à Nay le vingt quatre octobre mil neuf cent huit folio 66 Case 2. Reçu à 4 % cent vingt six francs quarante centimes, décimes, trente un francs soixante centimes; au total cent cinquante huit francs.
Arau receveur signé.
JH Bonnasse Blanchou
Expédition en trois rôles sans mot nul avec un renvoiJHB
Du 20 Octobre 1908
Transport de droits successifs
Malaganne Pierre propriétaire demeurant à Bruges
Malaganne Albert propriétaire demeurant à Angais
à Monsieur
Malaganne Francois Victorin propriétaire cultivateur demeurant à Lestelle
ÉTUDE
DE
Me J. H. BONNASSE-BLANCHOU
Docteur en Droit
NOTAIRE
NAY (Basses-Pyrénées)
Successeur
de Mes DUFAUR
- BLANCHARD Jean
- ( - >1908 Angaïs ? )
- cité
- LABAYMALE Jeanne
- ( - >1908 Lestelle-Bétharram ? )
- citée
- MALAGANNE Albert
- ( - >1908 Angaïs ? )
- MALAGANNE François
- François Victorin Malaganne, troisième né
- ( - >1909 Lestelle-Bétharram ? )
- MALAGANNE Jean
- dit Jean-Pierre, second né
- ( - 1868 Lestelle-Bétharram )
- cité
- MALAGANNE Jeanne
- ( - 1883 )
- citée
- MALAGANNE Pierre
- aîné
- ( - >1908 Bruges-Capbis-Mifaget ? )
- MARTY-DESSUS Jeanne
- Eugénie Marty-Dessus, dite Lastachoires, seconde née
- ( - 1906 Lestelle-Bétharram )
- citée