Contrat de vente de treize parcelles (entre Abraham Saffores et Pierre Larrouyat)

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Louis-Philippe Roi des français à tous présents et à venir salut; faisons savoir que: - Par devant nous Jean-vincent Casadavant, notaire royal, à la résidence de Sauveterre, Basses Pyrénées & les témoins soussignés Fut présent : le sieur Abraham Saffores propriétaire agriculteur, demeurant et domicilié à Guinarthe, lequel de son bon gré, déclare par ces présentes vendre purement et simplement et d'ailleurs avec la garantie de fait et de droit, en faveur du sieur Pierre Larrouyat, propriétaire agriculteur, demeurant et domicilié à Rivarreyte, présent et acceptant. = 1° une pièce de terre nature de labourable, appelée lou Cassiou, avec la Contenance qu'elle se trouve, suivant les confrontations qui sont à terres de Guiscarde, à la rivière, et à terres de l'acquéreur 2° Quatre vingt cinq ares soixante centiares revenant à deux arpents un quart, et deux escats, mesure ancienne du béarn, de terre nature de labourable, à prendre sur piéce de plus forte contenance appelée Camp gros, et du côté du midi, de manière que la quantité vendue confronte à terres de hourcade, à chemin public qui mène de Rivarreyte à Parenties, à terre de Sarramia et à terre de Saffores. = 3° Autre piéce de terre nature de labourable connue sous le nom de Cam long, avec la Contenance qu'elle peut comporter, d'après ses confrontations qui sont à terres de Larrouyat, acquéreur à chemin public qui mène d'arrive à Sauveterre, terres de hourcade et de Laurence, de Guiscarde, et de Saffores qui sera ci aprés vendue. = 4° Autre piéce de terre aussi labourable appelée Camperdon, avec la contenance qu'elle peut avoir, suivant ses confrontations qui sont à terres de l'acquéreur, de Casala, de Sallette et de Guiscarde. = 5° Autre piéce de terre aussi nature de labourable, avec l'étendue qu'elle peut avoir, tenant & confrontant à terres de Guiscarde, de Laurence, à riviére appelée Saison, à chemin public, menant de Rivarreyte à arrive et à terre de l'acquéreur. = 6° autre piéce de terre labourable appelée Bergé de Loiren, avec sa contenance, suivant ses confrontations qui sont à terres de Casenave, de l'acquéreur et à la rivière Saison. = 7° Autre piéce de terre nature de prairie appelée Prat deu Bergé, de la contenance qu'elle se trouve, d'après les confrontations qui sont à terres de l'acquéreur de Casenave, de hourcade et à chemin public. 8° Autre piéce de terre appelée Prat de la Glére, confrontant à terre de l'acquéreur, de Guiscarde, et à terre communale 9° Autre piéce de terre prairie appelée Prat de Loiren, confrontant à terres de l'acquéreur, de Laurence, de Bordenave d'arrive et à chemin public. = 10° Une piéce de terre touya et fougerée appelée Coustalat de Cabanne, tenant et confrontant à terres de l'acquéreur, de Sarthou de Saint-Gladie, de Laurence, de Sallette de Rivarreyte, de hourcade, de Cassou. = 11° Autre piéce de terre nature de touya, appelée d'arréoutouroun, confrontant à terres communales, terres de Laplace de Saint Gladie, de Casala. = 12° autre piéce de terre touya appelée Devant clermont, confrontant à terres de l'acquéreur de M. Darrippe, de Baradiu, et à chemin public qui va à Domezain; toutes lesquelles piéces sont situées au territoire de ladite Commune de Rivarreyte 13° Autre piéce de terre touya appelée au barrat de Guinarthe située à arrive, confrontant à terres de l'acquéreur, de Saint Pée de Saint Gladie, de Casala d'arrive, et de Cassou de Rivarreyte. = Lesquels immeubles sont transportés avec leurs appartenances et dépendances, ainsi qu'ils se poursuivent et comportent et d'ailleurs tels qu'ils sont portés aux cadastres des Communes de Rivarreyte et d'arrive.
Laquelle vente est ainsi faite et acceptée moyennant le prix et somme de sept mille deux cent quarante trois francs, en espèces ayant cours de monnaie, que mon dit sieur Larrouyat, promet et s'oblige de payer au sieur Abraham Saffores, le premier janvier prochain, avec l'intérêt légal qui courra et sera dû, à raison de cinq pour cent, depuis le premier novembre prochain.
Il demeure convenu; 1° Que l'acquéreur supportera toutes les servitudes passives apparentes ou occultes, dont lesdits immeubles peuvent être tenus, attendu qu'il aura droit à celles actives, le tout à ses risques, périls et fortunes. = 2° Qu'il demeure investi des droits qu'avait le vendeur, sur les objets vendus, mais qu'il n'entrera en possession ni ne jouira des immeubles transportés qu'à partir du premier novembre prochain, à la charge d'en acquitter les contributions depuis le premier janvier prochain 3° Qu'à la garantie du paiement du prix ci dessus exprimé, ainsi que des intérêts dont il est productible, les immeubles présentement vendus, demeurent affectés, obligés et hypothéqués par privilége spécialement réservé au vendeur, et de plus, mon dit sieur Larrouyat affecte et hypothéque, ses immeubles consistant en maisons, autres bâtiments, basse-cours, jardins, terres labourables, prairies, bois, touyas fougerées et vignobles situés à Rivarreyte et à Biron. = 4° Qu'enfin, les frais de purge d'hypothèques légales, et de notification du contrat aux créanciers, s'il y a lieu, seront à la charge du vendeur; sous l'exécution de toutes ces conditions, le sieur Saffores se déssaisit, comme il a été dit, en faveur de Larrouyat, et le subroge dans l'effet de touts ses droits de propriété sur les objets vendus; au surplus; à ce est intervenu Jean Saffores aîné propriétaire cultivateur domicilié à Guinarthe; lequel a déclaré en tant que de besoin, consentir à la présente vente, voulant qu'elle produise son effet. = C'est ainsi que le tout a été stipulé. Dont acte : fait et passé à Sauveterre, le dix sept octobre mil huit cent trente six, présents et témoins Jean Goarnalusse forgeron, et françois Duplaà menuisier, les deux demeurant à Sauveterre, lesquels ont signé avec les parties et moi notaire le tout après lecture. = Signés à la minute; Larrouyat, Saffores, Saffores fils, Goarnalusse, Duplaà, & Vt Casadavant nore royl. Enregistré à Sauveterre le dix huit octobre 1836 fo 57. C. 6. reçu pour droit de vente trois cent quatre vingt dix neuf francs trente centimes consentement deux francs : décime quarante francs treize centimes signé Ae de Joantho. = mandons et ordonnons à l'huissier premier requis de mettre les présentes à exécution; à nos procureurs généraux et royaux près nos cours et tribunaux d'y tenir la main; et à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. - En foi de quoy.

vt Casadavant nore Rl

Transcrit au Bureau des hypothèques de St Palais le vingt-sept octobre mil huit cent trente-six vol 63 n° 6, et inscrit d'office le même jour vol 118 n° 256. reçu suivant le détail ci-contre six francs quatre vingt six centimes.

Sauvaud


Du 17 Octobre 1836.
Grosse de contrat de vente par abraham Saffores de Guinarthe,
En faveur du sieur Pierre Larrouyat de Rivarreyte,

Prix 7243f

Pour transcrire à St Palais.
  • SAFFORES Jean
  • aîné
  • ( - >1847 Guinarthe-Parenties ? )
  • présent