Contrat de vente d'une parcelle (entre Barthelemi Lassus, Jean Lassus et Jean Pucheu)
Archive privée inédite
- Date: 30/05/1847
- Lieu: Aast (64)
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Entre les soussignés Barthelemi, Lassus premier né Et Jean Lassus 4me né cultivateurs domiciliers à la commune d'Ast canton de Montaner departement des Basses Pyrenées d'une part, et Jean Pucheu dit capdevielle autre cultivateur domicilier à Gardères hautes Pyrenées dautre part.
A été convenu Estipulé ce qui suit savoir, le dit sieur Lassus declare par ces presentes faire vente pure Et simple avec garantie de tous troubles evictions, hipotheques Et autres empechement quelconque sauf les exceptions cy après, vers Et en faveur du dit sieur Pucheu acceptant pour lui Et ces heritiers ayant cause, d'une piece de terre nature de lande touya de contenance dEnviron trois hectares dix Et sept ares, une partie située au territoire de Garderes autre partie au territoire de Saubolle, quartier appellé Palezôo confrontant du levant à Lacaze instituteur a Gardères du midy à terre commune de Gardères du couchant a chemin public, Et du nord à cazausus Et chicoutou de Seron, ou à d'autre ci de plus justes il y en à; pour le dit sieur Pucheu, en jouir en toute propriété à datter datter de la signature des présentes.
C'est immeuble est vendu tel qu'il ce poursuit Et comporte avec ces apartenances Et dependances sans que les parties puissent se faire aucunne demande pour le plus ni le moins de contenance la difference fut elle de plus d'un vingtieme.
Il apartient au vendeur pour l'avoir acuilly à la succession de ces auteurs une partie pour sa part côhereditaire, autre partie pour l'avoir acquise à ces frères Et soeurs, Et comme la ditte Pièce demeure encore dans l'indivis avec quelqu'autre de ces frères en cas de trouble ou d'eviction de leur part, le sieur Lassus s'oblige de rembourcer à l'acquereur le montant de la part qu'il leur pourra revenir à l'immeuble présentement vendu
Et le dit sieur Lassus Jean consent à la présente vente Et ce reservant reservant la part qui pourrait lui revenir dans les autres biens indivis avec Barthelemi Lassus son frère
Cette vente est faite à la charge par l'acquereur qui sy oblige 1° de payer tous les frais de la présente vente 2° d'acquiter les contributions du dit immeuble a partir de ce jour, Et moyenant la somme de deux Mille francs à compte de l'aquelle le dit sieur Pucheur à tout présentement compté Et réallisé celle de quatre cent francs au dit sieur Lassus vendeur en bonne espèces de cours actuel dont quitance.
Les Mille six cents francs restantes le dit sieur Pucheu acquereur soblige de payer au vendeur dans le Delai de quatre ans savoir quatre cents francs par an avec linterêt legal à cincq pour cent l'an sans retenue à pareil jour de chaque anée jusque final payement
Le sieur Pucheu de son coté declare accepter la ditte vente pour le prix Et sous les conditions sus énoncées Et affecte pour le payement de la somme de Mille six cent francs Et les interets qui reste dû sur le prix convenû par les présentes, le dit immeuble à lui vendu ainsi que tous ces autre biens présents Et a venir.
Les parties s'obligent de rediger les presentes par contrat passé devant notaire à la premiere requisition de l'une des parties sous peine de tous dépens domages interêts par le contre-venant.
Fait en trible original à Ast le trente Mai Mil huit cent quarante-sept.
Pucheu, Lassus Jn, Bm Lassus
du 30 Mai 1847.
Vente en faveur de Capdevielle de Garderes
A été convenu Estipulé ce qui suit savoir, le dit sieur Lassus declare par ces presentes faire vente pure Et simple avec garantie de tous troubles evictions, hipotheques Et autres empechement quelconque sauf les exceptions cy après, vers Et en faveur du dit sieur Pucheu acceptant pour lui Et ces heritiers ayant cause, d'une piece de terre nature de lande touya de contenance dEnviron trois hectares dix Et sept ares, une partie située au territoire de Garderes autre partie au territoire de Saubolle, quartier appellé Palezôo confrontant du levant à Lacaze instituteur a Gardères du midy à terre commune de Gardères du couchant a chemin public, Et du nord à cazausus Et chicoutou de Seron, ou à d'autre ci de plus justes il y en à; pour le dit sieur Pucheu, en jouir en toute propriété à datter datter de la signature des présentes.
C'est immeuble est vendu tel qu'il ce poursuit Et comporte avec ces apartenances Et dependances sans que les parties puissent se faire aucunne demande pour le plus ni le moins de contenance la difference fut elle de plus d'un vingtieme.
Il apartient au vendeur pour l'avoir acuilly à la succession de ces auteurs une partie pour sa part côhereditaire, autre partie pour l'avoir acquise à ces frères Et soeurs, Et comme la ditte Pièce demeure encore dans l'indivis avec quelqu'autre de ces frères en cas de trouble ou d'eviction de leur part, le sieur Lassus s'oblige de rembourcer à l'acquereur le montant de la part qu'il leur pourra revenir à l'immeuble présentement vendu
Et le dit sieur Lassus Jean consent à la présente vente Et ce reservant reservant la part qui pourrait lui revenir dans les autres biens indivis avec Barthelemi Lassus son frère
Cette vente est faite à la charge par l'acquereur qui sy oblige 1° de payer tous les frais de la présente vente 2° d'acquiter les contributions du dit immeuble a partir de ce jour, Et moyenant la somme de deux Mille francs à compte de l'aquelle le dit sieur Pucheur à tout présentement compté Et réallisé celle de quatre cent francs au dit sieur Lassus vendeur en bonne espèces de cours actuel dont quitance.
Les Mille six cents francs restantes le dit sieur Pucheu acquereur soblige de payer au vendeur dans le Delai de quatre ans savoir quatre cents francs par an avec linterêt legal à cincq pour cent l'an sans retenue à pareil jour de chaque anée jusque final payement
Le sieur Pucheu de son coté declare accepter la ditte vente pour le prix Et sous les conditions sus énoncées Et affecte pour le payement de la somme de Mille six cent francs Et les interets qui reste dû sur le prix convenû par les présentes, le dit immeuble à lui vendu ainsi que tous ces autre biens présents Et a venir.
Les parties s'obligent de rediger les presentes par contrat passé devant notaire à la premiere requisition de l'une des parties sous peine de tous dépens domages interêts par le contre-venant.
Fait en trible original à Ast le trente Mai Mil huit cent quarante-sept.
Pucheu, Lassus Jn, Bm Lassus
du 30 Mai 1847.
Vente en faveur de Capdevielle de Garderes
- LASSUS Barthélémy
- Barthélémy Lassus-Bayet, aîné, père
- ( - 1899/1904 Aast ? )
- LASSUS Jean
- 4e né, dernier né des garçons
- ( - >1905 Aast ? )
- PUCHEU Jean
- dit Capdevielle
- ( - >1847 Gardères ? )