Contrat de vente d'une parcelle et constitution de rente (entre Pierre Bedoura, Jacques Beluix et Henry de Lalanne)

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L'an mil sept cens quarante Deux Et le seziéme jour du mois D'avril au lieu D'aurit Par devant moy Notaire soussigné presens les Temoins Bas Nommez á Eté present Et Constitué en personne Pierre Bedoura dit Taille du lieu de mascoéte, Lequel de son Bon gré Et Volonté á Vendu aliené cedé Et transporté Et par ces presens Vend aliene cede Et Transporte purement Et simplement sans se reserver aucun droit de Rachapt ny autrement Vers Et en faveur de jacques Beluix dit husté dudit lieu de mascoéte á ce present Et acceptant sçavoir est Trois arpents un quart quatorze Escats Et demy de Terre Toya a les prendre sur plus grande Contenance Et du Coté du Couchant dans la piece Communement appellée au Betouret de dessus quy sera arpentée Incessemment ou Bornes seront mises Et posées par les parties pour distinguer le fonds Vendu avec Celluy restant au Vendeur, scituée audit lieu de mascoéte Et au fief du seigneur de hagetaubin quy confronte le susdit fonds Vendu, du Levant avec terre restante au vendeur, du midy avec chemin publicq, du Couchant avec terre de Lacquereur, Et du Nord avec terre de Trebuc Et autres Confrontations sy de plus Vrayes Et justes y en á, Entrées et Issues deues et acoutumées Laquelle vente pure Et simple comme Il à Eté dit, Ledit Bedourá á fait Et declaré Vouloir faire en faveur dudit Beluix Pour Et moyenant Le prix Et somme de Trois Cens deux Livres treze solz onze deniers á quoy les parties ont Entr'elles fixé Le prix, Laquelle ditte somme de Trois Cens deux Livres treze solz onze deniers Ledit Beluix á promis de Relever Ledit Bedoura de pareille somme, Vers le sieur henry de Lalanne dit gascon du lieu de morlanne Tant moins et en deduction de Celle de quatre Cens quarante quatre Livres quil doit prendre dudit Bedoura pour tout reste de ce quy luy Etoit deu en Vertu d'une obligation consentie en sa faveur par ledit Bedoura dattée du Vingt Neuviéme Decembre mil sept Cens Douze, Retenue par minvielle Notaire controllé á arthés Le septieme janvier mil sept Cens Treze par Daudinot quy receut trois Livres, Expediée par Daudinot Nore Et autres hipotecques en Icelle mentionnées, dont la Rente de Laditte somme Capitale Est quinze Livres deux solz huit deniers par année, Laquelle somme de quinze Livres deux sols huit deniers de Rente annuelle Et perpetuelle Ledit Beluix á Vendu aliené Crée Constitué assis Et assigné Et par ces presens Vend aliene Crée Constitue assoit Et assigne á perpetuité Et á jamais en faveur dudit sieur de Lalanne á ce present Et acceptant, Et ce á Cause Et pour raison de La somme de Trois cens deux Livres treze solz onze deniers de Capital, pour payement de Laquelle somme Ledit sieur de Lalanne La acquité Et acquite de pareille et semblable somme de Trois Cens deux Livres treze solz onze deniers dont Il sest cy dessus Reconneu son debiteur, Laquelle somme de quinze Livres deux solz huit deniers de Rente annuelle Et perpetuelle Ledit Beluix á promis comme par ces presents Il promet payer audit sieur de Lalanne ou á autre ayant de Luy droit ou Cause daujourdhuy en un an, Et de La en avant a perpetuité Et á jamais En pareil jour quaujourdhuy Et pour Lassurance du payement de laditte somme de quinze Livres deux solz huit deniers Il á obligé affecté Et hipotecqué Tous Et Chacuns ses Biens presens Et futeurs, Et expressement Et par Exprés Le fonds par luy cy dessus acquis, Ensemble soblige de Remetre dans quinzaine une grosse des Presents en Bonne Et deue forme Exempte de tous droits En main dudit sieur de Lalanne, sera Loysible audit Beluix de se Liberer du Capital de Laditte Rente á Toutes heures que Bon luy semblera En payant les arrerages quy pour Lors ce trouveront deus, En avertissant Ledit sieur de Lalanne trois mois davance, Et sans que ledit sieur de Lalanne sous quel pretexte que ce soit ny autre ayant son droit puissent contraindre Ledit Beluix au payement dudit Capital, á moins quil ne Laissat écouler trois années sans payer lesdittes Rentes, Et Lors du payement dudit Capital Ledit sieur de Lalanne promet Et soblige de subroger á son droit Lieu Et place Ledit Beluix sans garanthie ny restitution de deniers en aucun Cas comme ne faisant que Changer sa creance, a quoy ledit Beluix a par exprès Renoncé, Et á Laquelle subrogation Ledit Bedoura á dors Et deja Consenty Et aux fins de Laditte subrogation Et Lors dudit payement Ledit sieur de Lalanne promet de remetre en main dudit Beluix un extraict en forme de ses Titres de Creance aux depens dudit Beluix, Lesquelz titres de Creance doivent rester en main dudit sieur de Lalanne pour en delivrer des Extraits á dautres personnes quy se sont obligées en sa faveur en decharge dudit Bedoura jusquá cé quil soit Entierement payé de ce quil Luy est deu sur ledit Bedoura sans prejudice dautres actions que ledit sr de Lalanne á sur ledit Beluix pour Raison dun Cautionnement Et solidarité ou Il étoit entré avec jean Costadoat dit Lamouliere dudit Lieu de mascoéte quy demeure en force Et vigueur sans aucune Novation moyenant cé le devoir prendre dudit sieur de Lalanne sur ledit Bedoura demeure reduit á La somme de Cent quarante une livre six solz un denier pour Laquelle somme Lobligation dudit jour Vingt Neuf Decembre mil sept Cens Douze, Et autres pieces en Icelle mentionnées demeure En force Et vigueur sans Novation dhipoteque, Moyenant ce de Laditte Terre s'est Ledit Bedoura depouillé Et en á Vetu saisy Et mis en pocession Ledit Beluix par le Bail et octroy du present Contract Consentant qu'il En prene Telle autre que Bon luy semblera Luy present ou absent quil use Et dispose a son plaisir Et Volonté, a la Charge par ledit Beluix comme il soblige de payer dicy En avant fief Tailles Et autres Charges Réelles pour raison de Laditte Terre Vendue á quy Il appartiendra Et en decharger Le Vendeur, Lequel promet Et soblige de Tenir Bonne Et Valable la presente Vente Et La garanthir Envers Et Contre tous, consentant ledit Bedoura que ledit sieur de Lalanne retire des mains des sequestres des fruits de Lannée passée scitués á mascoéte La somme de septante trois Livres Livres pour le produit d Iceux quy ont Eté vendeus par les dits sequestres du Consentement dudit Bedoura Et de laquelle somme de septante trois Livres Ledit sieur de Lalanne Luy en á Tenu compte, En sorte que ledit Bedoura reste debiteur dudit sieur de Lalanne de Laditte somme de Cent quarante une livre six solz un denier, Et tout ce dessus les dittes parties chacune en ce quy les Concerne ont promis Tenir Bon Et ne Le Revoquer á peyne de Reparation de Tous depens Domages Et Interets sous obligation de Tous Et Chacuns leurs Biens Et Causes meubles Et Immeubles presens Et á Venir quelles ont soumis á La Rigueur de La justice a quy la Connoissance en appartiendra, Ledit Beluix a Constitué pour procureurs Ceux du Parlement Et sennéchal Renoncé aux Renonciations á Cecy contraires Et ainsy Lont promis Et juré á Dieu fait Et passé ez presences de pierre sautié dit Prat joseph Laborde dit Perdigué habitans de mascoéte Et moy David de salles Notaire publicq du parsan de sauvestre quy le present ay Retenu Et signé avec ledit Beluix Ledit sieur de Lalanne Et Temoins, ce que ná fait ledit Bedoura pour ne sçavoir écrire Comme il á declaré de ce faire Requis Par moy ./. signés á Loriginal Beluix, Lalanne, de sautié, Laborde Et moy dit Notaire, Il y à de plus Controllé Et Insinué á garos Le vingt huit avril mil sept Cens quarante deux par Lannux quy Receut huit huit solz neuf deniers, Duquel original á Eté faite La presente Expedition pour ledit sieur de Lalanne Par moy ./.

D. Salles nore

renduéé la presente comme payéé et canselléé a morlane le neufieme nouvembre mille sept cens cinquante et trois

LaLanne


mascoéte morlanne
Expedition de Contract á Rente constituée de 15 lt 2s 8 d par an Pour sieur henry de Lalanne dit gascon du lieu de morlanne
contre
jacques Beluix dit husté du lieu de mascoéte
capital 302 lt 13s 11 d
Du 16e avril 1742.

Les fraix ont Eté payés par Beluix á moy Notaire ./.