Contrat de vente d'une parcelle (entre Zoë-Josephe-Gratianne-Clementine-Paule de Laussat et François Plou)
Archive privée inédite
- Date: 23/01/1816
- Lieu: Cardesse (64) - maison de Mme Frachon
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Louis par la Grace de Dieu Roi de france & de Navarre à touts presens & avenir salut: savoir faisons Que
Par devant nous Jean Sylvestre Danglade notaire Royal au département des basses Pyrennées à la résidence d'oloron & temoins bas nommés à comparu Madame Zoë-Josephe-Gratianne-Clementine-Paule de Laussat assistée & autorisée de Monsieur le chevalier charles Louis-andré de frachon colonel d'état major officier de la légion d'honneur son époux proprietaires vivant de leurs revenus demeurans & domiciliés au lieu de Cardesse laquelle de son bon grè & volonté, a fait vente pure simple et à Jamais Irrevocable avec la Garantie de fait & de droit, vers et en faveur du sieur françois Plou ci devant négociant en Espagne proprietaire demeurant & domicilié en la dite ville d'oloron ici present & acceptant de toute icelle pièce de terre touya de la contenance d'environ six arpents grosse perche faisant nouvelle mesure deux hectares vingt neuf ares ou toute celle qui s'y trouvera sans que le plus ni le moins de Contenance puisse en augmenter ni en diminuer le prix avec touts les arbres y existans dependante d'une pièce appellée fougerée de mercé mais fermée par des fossés la dite pièce située au dit lieu de Cardesse confrontant avec terres du sieur Plou acquereur de Bacqué, de Lassalle de haut et de madame frachon compris en la dite vente une partie de terrein de la largeur de quatorze empans ou trois mêtres vingt deux centimêtres à les prendre sur le fonds de Madame de frachon et dans toute la longueur necessaire pour aboutir à la pièce de terre touya vendue afin de servir de chemin au dit sieur Plou cette concession ou transport de terrein est fait sous les conditions suivantes 1° Que la dite Madame de frachon ainsi que ses representans se reserve le droit de passage par le terrein abandonné pour servir de chemin. 2° Que Mr Plou concède à la dite Madame de frachon le droit aussi de passage par le fonds en nature de pacage appartenant au dit sieur Plou pour s'introduire au chemin publicq qui conduit de Poeymirou à Mirassou Labat & autres lieux 3° Qu'independamt du terrein abandonné par Madame de frachon pour servir de chemin ainsi qu'il est deja dit elle abandonnera en outre le terrein necessaire pour construire un fossé la gueule duquel sera faite du côté du dit chemin et la terre du rejet sera placée du côté du fonds de Madame frachon, le dit Monsieur Plou s'oblige de faire construire, le dit fossé incessamment à ses fraix. 4° Que Monsieur Plou sera tenu comme il s'y oblige de faire placer une barrière à l'entrée du chemin de Mirassou, Labat avec clefs & serrure l'une des clefs sera remise à madame de frachon celle ci s'oblige de son coté de faire placer une barrière à l'entrée du fonds qu'elle concède pour servir de chemin avec serrure & clefs et une des clefs sera remise à Monsieur Plou 5° les parties exploiteront les passages ci-dessus expliqués à Pied & à cheval Boeufs, vaches & charrette 6° Enfin le fonds concedé au dit sieur Plou pour le chemin sera desormais sa proprieté, et le fossé ainsi que la gueule qu'il s'est obligé de construire sera la proprieté exclusive de madame de frachon, qui entretiendra le dit fossé 7° Quoiqu'il soit dit dans l'article quatre que Madame de frachon placera sa barrière sur le fonds de Monsieur Plou pour pouvoir s'introduire à la pièce de Mercé, à elle appartenant cette Barrière sera placée sur le fonds paccage du sieur Plou, c'est à dire, l'un des poteaux appuyé au bout du fossé existant, et l'autre Poteaux au bout du fossé que ce dernier doit construire, de manière à ce que Madame frachon ne soit par obligée de passer par le terrein qu'elle a concedé pour servir de passage sans cependant qu'elle entende renoncer à ce droit; Il est encore expliqué pour éviter toute contestation que la dite Barrière sera placée sur le fossé actuellement existant qui separe la proprieté du sieur Plou d'avec le fonds restant à Madame frachon; de manière à ce que le passage reservé & concedé à cette dernière pour aboutir au chemin de Labat dont il est deja parlé ne soit nullement Géné. En consequence les poteaux seront placés l'un au bout du fossé à construire, et l'autre sur le fossé de separation des proprietés des parties; laquelle vente est faite, sous les clauses & conditions ci dessus moyenant le prix & somme de trois mille trois cens francs valeur décimale argent effectif métallique, que le dit Monsieur Plou a payé presentement qui a été prise & retirée par Madame de frachon à la vüe de nous notaire & temoins s'en est contentée & a renoncé à toute erreur de Compte en a acquitté et acquitte l'acquereur promettant que Jamais demande ne lui sera faite à cet égard. moyenant quoi de la dite pièce de terre Touya, avec les arbres y existans la dite Dame de frachon s'est dépouillée, et le dit Monsieur Plou en a Investi pour en faire & disposer comme maitre & proprietaire Incommutable à la charge de payer depuis ce Jour les Impositions incombantes au fonds vendu. la dame frachon se reserve les arbres qui se trouvent sur le terrein qu'elle concède pour servir de chemin & qu'elle fera Enlever Dont acte fait & passé au Lieu de Cardesse dans la maison de Madame de frachon le vingt trois Janvier mil huit cens seize en presence de Jean Porte Petit, françois cabanné laboureurs demeurans au dit lieu qui ont signé avec les parties & nous notaire susdit après lecture faite signés z. frachon née de Laussat, Le cher L. frachon, fois Plou, Porte Petit, Cabané J. S. Danglade notre Royal = Enrege à oloron le trente Janvier 1816 fo 106 vo Case 9. et 107 ro Case 1ere reçu cent quarante cinq francs vingt centimes pour les droits ci contre signé Pommé = mandons & ordonnons à touts huissiers sur Ce requis de mettre la presente à execution, aux procureurs Généraux & royaux d'y tenir la main. à touts commandans & officiers de la force publique de Pretter main forte lorsqu'ils en seront légallement requis
N° 84
Du 23 Janvier 1816
Grosse de contrat de vente consentie par Madame Zoë-Josephe Gratianne Clementine Paule de Laussat
En faveur
du sieur françois Plou ci devant negociant en Espagne demeurant à Oloron.
Soe 3300 fr.
Par le dit contrat made Frachon s'est reservé un Passage sur le terrein Ceddé, et mr Plou lui a donné le droit aussi de Passage, sur ses anciens fonds, pour abboutir des fougerées du mercé au chemin Poyemirou, mirassou &
Par devant nous Jean Sylvestre Danglade notaire Royal au département des basses Pyrennées à la résidence d'oloron & temoins bas nommés à comparu Madame Zoë-Josephe-Gratianne-Clementine-Paule de Laussat assistée & autorisée de Monsieur le chevalier charles Louis-andré de frachon colonel d'état major officier de la légion d'honneur son époux proprietaires vivant de leurs revenus demeurans & domiciliés au lieu de Cardesse laquelle de son bon grè & volonté, a fait vente pure simple et à Jamais Irrevocable avec la Garantie de fait & de droit, vers et en faveur du sieur françois Plou ci devant négociant en Espagne proprietaire demeurant & domicilié en la dite ville d'oloron ici present & acceptant de toute icelle pièce de terre touya de la contenance d'environ six arpents grosse perche faisant nouvelle mesure deux hectares vingt neuf ares ou toute celle qui s'y trouvera sans que le plus ni le moins de Contenance puisse en augmenter ni en diminuer le prix avec touts les arbres y existans dependante d'une pièce appellée fougerée de mercé mais fermée par des fossés la dite pièce située au dit lieu de Cardesse confrontant avec terres du sieur Plou acquereur de Bacqué, de Lassalle de haut et de madame frachon compris en la dite vente une partie de terrein de la largeur de quatorze empans ou trois mêtres vingt deux centimêtres à les prendre sur le fonds de Madame de frachon et dans toute la longueur necessaire pour aboutir à la pièce de terre touya vendue afin de servir de chemin au dit sieur Plou cette concession ou transport de terrein est fait sous les conditions suivantes 1° Que la dite Madame de frachon ainsi que ses representans se reserve le droit de passage par le terrein abandonné pour servir de chemin. 2° Que Mr Plou concède à la dite Madame de frachon le droit aussi de passage par le fonds en nature de pacage appartenant au dit sieur Plou pour s'introduire au chemin publicq qui conduit de Poeymirou à Mirassou Labat & autres lieux 3° Qu'independamt du terrein abandonné par Madame de frachon pour servir de chemin ainsi qu'il est deja dit elle abandonnera en outre le terrein necessaire pour construire un fossé la gueule duquel sera faite du côté du dit chemin et la terre du rejet sera placée du côté du fonds de Madame frachon, le dit Monsieur Plou s'oblige de faire construire, le dit fossé incessamment à ses fraix. 4° Que Monsieur Plou sera tenu comme il s'y oblige de faire placer une barrière à l'entrée du chemin de Mirassou, Labat avec clefs & serrure l'une des clefs sera remise à madame de frachon celle ci s'oblige de son coté de faire placer une barrière à l'entrée du fonds qu'elle concède pour servir de chemin avec serrure & clefs et une des clefs sera remise à Monsieur Plou 5° les parties exploiteront les passages ci-dessus expliqués à Pied & à cheval Boeufs, vaches & charrette 6° Enfin le fonds concedé au dit sieur Plou pour le chemin sera desormais sa proprieté, et le fossé ainsi que la gueule qu'il s'est obligé de construire sera la proprieté exclusive de madame de frachon, qui entretiendra le dit fossé 7° Quoiqu'il soit dit dans l'article quatre que Madame de frachon placera sa barrière sur le fonds de Monsieur Plou pour pouvoir s'introduire à la pièce de Mercé, à elle appartenant cette Barrière sera placée sur le fonds paccage du sieur Plou, c'est à dire, l'un des poteaux appuyé au bout du fossé existant, et l'autre Poteaux au bout du fossé que ce dernier doit construire, de manière à ce que Madame frachon ne soit par obligée de passer par le terrein qu'elle a concedé pour servir de passage sans cependant qu'elle entende renoncer à ce droit; Il est encore expliqué pour éviter toute contestation que la dite Barrière sera placée sur le fossé actuellement existant qui separe la proprieté du sieur Plou d'avec le fonds restant à Madame frachon; de manière à ce que le passage reservé & concedé à cette dernière pour aboutir au chemin de Labat dont il est deja parlé ne soit nullement Géné. En consequence les poteaux seront placés l'un au bout du fossé à construire, et l'autre sur le fossé de separation des proprietés des parties; laquelle vente est faite, sous les clauses & conditions ci dessus moyenant le prix & somme de trois mille trois cens francs valeur décimale argent effectif métallique, que le dit Monsieur Plou a payé presentement qui a été prise & retirée par Madame de frachon à la vüe de nous notaire & temoins s'en est contentée & a renoncé à toute erreur de Compte en a acquitté et acquitte l'acquereur promettant que Jamais demande ne lui sera faite à cet égard. moyenant quoi de la dite pièce de terre Touya, avec les arbres y existans la dite Dame de frachon s'est dépouillée, et le dit Monsieur Plou en a Investi pour en faire & disposer comme maitre & proprietaire Incommutable à la charge de payer depuis ce Jour les Impositions incombantes au fonds vendu. la dame frachon se reserve les arbres qui se trouvent sur le terrein qu'elle concède pour servir de chemin & qu'elle fera Enlever Dont acte fait & passé au Lieu de Cardesse dans la maison de Madame de frachon le vingt trois Janvier mil huit cens seize en presence de Jean Porte Petit, françois cabanné laboureurs demeurans au dit lieu qui ont signé avec les parties & nous notaire susdit après lecture faite signés z. frachon née de Laussat, Le cher L. frachon, fois Plou, Porte Petit, Cabané J. S. Danglade notre Royal = Enrege à oloron le trente Janvier 1816 fo 106 vo Case 9. et 107 ro Case 1ere reçu cent quarante cinq francs vingt centimes pour les droits ci contre signé Pommé = mandons & ordonnons à touts huissiers sur Ce requis de mettre la presente à execution, aux procureurs Généraux & royaux d'y tenir la main. à touts commandans & officiers de la force publique de Pretter main forte lorsqu'ils en seront légallement requis
fait cette Grosse pour Madame de frachon J S. Danglade nore Royal |
N° 84
Du 23 Janvier 1816
Grosse de contrat de vente consentie par Madame Zoë-Josephe Gratianne Clementine Paule de Laussat
En faveur
du sieur françois Plou ci devant negociant en Espagne demeurant à Oloron.
Soe 3300 fr.
Par le dit contrat made Frachon s'est reservé un Passage sur le terrein Ceddé, et mr Plou lui a donné le droit aussi de Passage, sur ses anciens fonds, pour abboutir des fougerées du mercé au chemin Poyemirou, mirassou &
- CABANNÉ François
- ( - >1816 Cardesse ? )
- témoin
- FRACHON Charles-Louis-André
- ( 1779 Annonay - 1830/1831 Cardesse ? )
- présent
- de LAUSSAT Zoé-Josèphe-Gratianne-Clémentine-Paule
- ( 1791 Saint-Castin - >1828 Cardesse ? )
- PLOU François
- ( - >1816 Oloron-Sainte-Marie ? )
- PORTE Jean
- Jean Porte-Petit
- ( - >1822 Cardesse ? )
- témoin
Déclaration de Mme de Frachon, née de Laussat Archive privée inédite
Date: 26/01/1816
Lieu(x):
Cardesse
(64)
>> Fonds des familles Refoulé et alliées (Frachon, Guiastrennec, de Laussat, de Péborde, etc.)