Contrat de vente et d'échange de parcelles (entre Zoé Josephe Gratienne Clémentine Paule de Laussat et Helène Guiraut)
Archive privée inédite
- Date: 23/01/1816
- Lieu: Cardesse (64) - maison de Mme Frachon
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Louis par la Grace de Dieu Roi de france & de navarre à tous presens & avenir salut, faisons savoir que.
Par devant nous Jean sylvestre Danglade notaire Royal au département des basses Pyrenées, à la résidence d'oloron, & témoins bas nommés, à comparu Madame Zoé, Josephe, Gratienne Clémentine Paule de Laussat assistée & autorisée de Monsieur le Chevalier Charles Louis andré de frachon colonel d'état major officier de la legion d'honneur son mari propriétaires vivant de leurs revenus demeurans & domiciliés au lieu de Cardesse d'une part. helène Guiraut dite petit assistée & autorisée de Jean Porte son mari cultivateurs demeurans au dit lieu d'autre part les dites parties ont fait les conventions suivantes savoir est que la dite Guiraut pétit sous l'autorisation de son époux de son bon Gré & volonté à fait vente pure simple & à Jamais irrevocable, avec la Garantie de fait & de droit en faveur de Madame de frachon d'une Pièce de terre Exempte de servitude en nature de Touya située au dit lieu de cardesse au quartier appellé Turon de la contenance D'Environ quatorze ares sans que le plus où le moins puisse donner lieu à discussion augmentation ou Diminution de prix Confrontant du levant du midi & du nord avec terre aussi en nature de touya appartenant à la dite Dame frachon & du couchant avec terre Bois, Taillis appartenant à la dite Guiraut laquelle vente est faite avec la Garantie de fait & de Droit par la dite Guiraut sous l'autorisation de son époux avec tous les droits y attachés à la dite pièce de terre pour le prix & somme de soixante francs que la dite Dame frachon à présentement payé en Espèces metalliques qui à été prise & rétirée par la dite helène Guiraut sous la dite autorisation à la vüe de nous notaire & témoins s'en est contentée & en acquitte madame frachon. moyenant quoi de la dite pièce de terre la dite helène Guiraut s'est depouillée, & madame de frachon en à Investie pour en faire & disposer à sa volonté comme maîtresse incommutable à la Charge de payer dici en avant les charges & contributions incombantes à la dite Pièce de terre. au surplus les dites parties toujours assistées & autorisées comme il est expliqué ci dessus ont de leur bon gré & volonté fait l'échange & permutation suivante 1° Madame de frachon sous l'autorisation de monsieur son mari à transporté à titre d'Echange avec la Garantie de fait & de droit en faveur de la dite helène Guiraut une pièce de terre en nature de pré & labourable située à cardesse qui confronte du midi avec terre restante à la dite madame frachon du Couchant avec la Grande route d'oloron du nord avec terre du dit porte mari de la dite Guiraut, du levant à terre que madame frachon possède à leduix ruisseau entre deux, la dite pièce de terre Echangée ayant la contenance de trente six ares Environ où toute celle qui sy trouvera sans que le plus où le moins puisse tirer à consequence augmenter ni diminuer le prix ni apporter aucun Changement aux presentes conventions la ditte pièce de terre donnée par la dite dame frachon en Echange est separée & limitée des fonds à elle restans par une première pierre Borne posée près de la Grande route d'oloron & de cette Borne en suivant une ligne droite jusqu'a une seconde Borne placée à l'extrémité de la dite pièce Echangée près du ruisseau. la dite Pièce de terre Pré & labourable transportée par madame de frachon est appréciée la somme de quatre cens francs 2° en contr'echange la dite helène Guiraut aussi assistée & autorisée du dit Porte son mari à transporté au dit titre avec la Garantie de fait & de Droit en faveur de madame frachon les deux Pièces de terre cy après désignées savoir la première en nature de Bois Taillis Exempte de servitude de la contenance d'environ huit ares ou toute celle qui s'y trouvera sans que le plus ou le moins puisse donner lieu à aucune augmentation ou diminution du prix, ni apporter aucun changement aux presentes conventions située au dit lieu de cardesse au quartier appellé Turon & séparée au couchant des fonds restants à la dite helène Guiraut par un ancien fossé dont la dite Dame frachon aura la propriété, au dessous duquel il à au reste été placé trois Pierres Bornes afin de prévénir toute espece de contestation qui pourroit survenir dans la suite des tems; la première de ces bornes à été posée au bout de la pièce echangée du côté du vignoble de Goaillard Capdevielle dit Peré, la seconde sur une ligne courbe environ quinze mêtres, sur la Gauche, & quatre mètres au dessous de la première, & enfin la troisième à l'autre bout de la pièce echangée le fossé suivant une ligne presque droite de cette troisième borne à la seconde, confrontant de toute autre part avec terre de la dite Dame frachon, au moyen de l'acquisition qu'elle vient de faire. la seconde pièce de terre aussi donnée en contr'echange par la dite helène Guiraut à la dite Dame frachon est en nature de labourable & Jardin exempte de toute servitude de la contenance d'environ dix ares sans que le plus ou le moins de contenence puisse donner lieu à augmentation ni diminution de valeur ny nuire aux Presentes conventions située dans le village de Cardesse & faisant partie du clos de la maison dite de Bidet confrontant du levant & du midi avec la prairie de salle appartenant à la dite Dame frachon, du couchant avec rue publique & du nord avec Jardin de Laborde menusier & fonds restant à la dite heléne Guiraut, desquels fonds elle à été limitée & séparée par une Pierre Borne placée près du mur qui Borde la rue Publique du couchant & de cette Borne sur une ligne Droite à une seconde Borne posée au coin du Jardin du dit Laborde ménusier. Les deux Piéces de terre ci dessus designées & transportées en Contr'échanges ont été été appréciées egale somme de quatre cens francs, les parties toujours assistées & autorisées comme il est dit ci dessus sont convenues que le fossé qui doit separer la terre que la Dame frachon cède à la dite Guiraut de celle à elle restante sera fait sur le terrein & aux fraix de cette dernière avec la condition Expresse qu'il sera construit de manière à ce que les eaux qui s'écoulent de la Prairie dite du mercé appartenant à la dite Dame frachon puisse facilement couler dans la Gueulle du dit fossé, pour aboutir au ruisseau comme elles le font maintenant dans le fossé actuel. une haye vive separera La Pièce de terre en nature de labourable & Jardin cedée par la dite helene Guiraut à la dite madame frachon, de la terre à elle restante cette haïe plantée aux fraix de celle cy & deviendra mitoyenne pour être entretenue ensuite à fraix communs, & sera en consequence plantée sur la ligne de séparation, designée Par les Bornes cy dessus Especifiées, le fossé de la pièce de Bois Taillis aussy cedé par la dite helene Guiraut à madame frachon sera égallement reparé aux fraix de Celle cy moyenant quoi les parties se sont respectivement depouillées des fonds Echangés & contr'échangés pour en Jouir & disposer chacune en droit soi, dès cet Instant comme propriétaires irrevocables à la Charges de payer les Impositions incombantes depuis ce jour aussi chacune en droit soi. Dont acte fait & passé au lieu de Cardesse Maison de madame frachon le vingt trois Janvier mil huit cent seize en presence de Jean marçaa dit courau Tisserand, Jean Laborde menusier demeurans au dit lieu qui ont signé avec les parties & nous notaire susdit après lecture faite signés à l'original Z. frachon née Laussat, helène Guiraut dite Pétit, le Cher L. frachon, Porte Petit, Marçaa, Laborde J. S. Danglade notaire Royal = Enrege à oloron, le deux fevrier 1816 fo 109 ro Cases 5. 6. 7. & 8. reçu deux francs quarante Ces pour la vente huit francs pour l'échange & un franc quatre Centimes pour le decime signé Pommé.
Mandons & ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre la presente à éxécution, aux Procureurs Généraux & aux Procureurs Près les tribunaux d'y ténir la main, à tous Commandans & officiers de la force publique de pretter main forte lorsqu'ils en seront legallement réquis
N° 85
Du 23 Janvier 1816
Grosse de contrat d'Echange contenant vente par hélène Guiraut dite Petit épouze Porte de Cardesse
En faveur
de Madame frachon Née de Laussat du même lieu
Soe 60 fr.
Par devant nous Jean sylvestre Danglade notaire Royal au département des basses Pyrenées, à la résidence d'oloron, & témoins bas nommés, à comparu Madame Zoé, Josephe, Gratienne Clémentine Paule de Laussat assistée & autorisée de Monsieur le Chevalier Charles Louis andré de frachon colonel d'état major officier de la legion d'honneur son mari propriétaires vivant de leurs revenus demeurans & domiciliés au lieu de Cardesse d'une part. helène Guiraut dite petit assistée & autorisée de Jean Porte son mari cultivateurs demeurans au dit lieu d'autre part les dites parties ont fait les conventions suivantes savoir est que la dite Guiraut pétit sous l'autorisation de son époux de son bon Gré & volonté à fait vente pure simple & à Jamais irrevocable, avec la Garantie de fait & de droit en faveur de Madame de frachon d'une Pièce de terre Exempte de servitude en nature de Touya située au dit lieu de cardesse au quartier appellé Turon de la contenance D'Environ quatorze ares sans que le plus où le moins puisse donner lieu à discussion augmentation ou Diminution de prix Confrontant du levant du midi & du nord avec terre aussi en nature de touya appartenant à la dite Dame frachon & du couchant avec terre Bois, Taillis appartenant à la dite Guiraut laquelle vente est faite avec la Garantie de fait & de Droit par la dite Guiraut sous l'autorisation de son époux avec tous les droits y attachés à la dite pièce de terre pour le prix & somme de soixante francs que la dite Dame frachon à présentement payé en Espèces metalliques qui à été prise & rétirée par la dite helène Guiraut sous la dite autorisation à la vüe de nous notaire & témoins s'en est contentée & en acquitte madame frachon. moyenant quoi de la dite pièce de terre la dite helène Guiraut s'est depouillée, & madame de frachon en à Investie pour en faire & disposer à sa volonté comme maîtresse incommutable à la Charge de payer dici en avant les charges & contributions incombantes à la dite Pièce de terre. au surplus les dites parties toujours assistées & autorisées comme il est expliqué ci dessus ont de leur bon gré & volonté fait l'échange & permutation suivante 1° Madame de frachon sous l'autorisation de monsieur son mari à transporté à titre d'Echange avec la Garantie de fait & de droit en faveur de la dite helène Guiraut une pièce de terre en nature de pré & labourable située à cardesse qui confronte du midi avec terre restante à la dite madame frachon du Couchant avec la Grande route d'oloron du nord avec terre du dit porte mari de la dite Guiraut, du levant à terre que madame frachon possède à leduix ruisseau entre deux, la dite pièce de terre Echangée ayant la contenance de trente six ares Environ où toute celle qui sy trouvera sans que le plus où le moins puisse tirer à consequence augmenter ni diminuer le prix ni apporter aucun Changement aux presentes conventions la ditte pièce de terre donnée par la dite dame frachon en Echange est separée & limitée des fonds à elle restans par une première pierre Borne posée près de la Grande route d'oloron & de cette Borne en suivant une ligne droite jusqu'a une seconde Borne placée à l'extrémité de la dite pièce Echangée près du ruisseau. la dite Pièce de terre Pré & labourable transportée par madame de frachon est appréciée la somme de quatre cens francs 2° en contr'echange la dite helène Guiraut aussi assistée & autorisée du dit Porte son mari à transporté au dit titre avec la Garantie de fait & de Droit en faveur de madame frachon les deux Pièces de terre cy après désignées savoir la première en nature de Bois Taillis Exempte de servitude de la contenance d'environ huit ares ou toute celle qui s'y trouvera sans que le plus ou le moins puisse donner lieu à aucune augmentation ou diminution du prix, ni apporter aucun changement aux presentes conventions située au dit lieu de cardesse au quartier appellé Turon & séparée au couchant des fonds restants à la dite helène Guiraut par un ancien fossé dont la dite Dame frachon aura la propriété, au dessous duquel il à au reste été placé trois Pierres Bornes afin de prévénir toute espece de contestation qui pourroit survenir dans la suite des tems; la première de ces bornes à été posée au bout de la pièce echangée du côté du vignoble de Goaillard Capdevielle dit Peré, la seconde sur une ligne courbe environ quinze mêtres, sur la Gauche, & quatre mètres au dessous de la première, & enfin la troisième à l'autre bout de la pièce echangée le fossé suivant une ligne presque droite de cette troisième borne à la seconde, confrontant de toute autre part avec terre de la dite Dame frachon, au moyen de l'acquisition qu'elle vient de faire. la seconde pièce de terre aussi donnée en contr'echange par la dite helène Guiraut à la dite Dame frachon est en nature de labourable & Jardin exempte de toute servitude de la contenance d'environ dix ares sans que le plus ou le moins de contenence puisse donner lieu à augmentation ni diminution de valeur ny nuire aux Presentes conventions située dans le village de Cardesse & faisant partie du clos de la maison dite de Bidet confrontant du levant & du midi avec la prairie de salle appartenant à la dite Dame frachon, du couchant avec rue publique & du nord avec Jardin de Laborde menusier & fonds restant à la dite heléne Guiraut, desquels fonds elle à été limitée & séparée par une Pierre Borne placée près du mur qui Borde la rue Publique du couchant & de cette Borne sur une ligne Droite à une seconde Borne posée au coin du Jardin du dit Laborde ménusier. Les deux Piéces de terre ci dessus designées & transportées en Contr'échanges ont été été appréciées egale somme de quatre cens francs, les parties toujours assistées & autorisées comme il est dit ci dessus sont convenues que le fossé qui doit separer la terre que la Dame frachon cède à la dite Guiraut de celle à elle restante sera fait sur le terrein & aux fraix de cette dernière avec la condition Expresse qu'il sera construit de manière à ce que les eaux qui s'écoulent de la Prairie dite du mercé appartenant à la dite Dame frachon puisse facilement couler dans la Gueulle du dit fossé, pour aboutir au ruisseau comme elles le font maintenant dans le fossé actuel. une haye vive separera La Pièce de terre en nature de labourable & Jardin cedée par la dite helene Guiraut à la dite madame frachon, de la terre à elle restante cette haïe plantée aux fraix de celle cy & deviendra mitoyenne pour être entretenue ensuite à fraix communs, & sera en consequence plantée sur la ligne de séparation, designée Par les Bornes cy dessus Especifiées, le fossé de la pièce de Bois Taillis aussy cedé par la dite helene Guiraut à madame frachon sera égallement reparé aux fraix de Celle cy moyenant quoi les parties se sont respectivement depouillées des fonds Echangés & contr'échangés pour en Jouir & disposer chacune en droit soi, dès cet Instant comme propriétaires irrevocables à la Charges de payer les Impositions incombantes depuis ce jour aussi chacune en droit soi. Dont acte fait & passé au lieu de Cardesse Maison de madame frachon le vingt trois Janvier mil huit cent seize en presence de Jean marçaa dit courau Tisserand, Jean Laborde menusier demeurans au dit lieu qui ont signé avec les parties & nous notaire susdit après lecture faite signés à l'original Z. frachon née Laussat, helène Guiraut dite Pétit, le Cher L. frachon, Porte Petit, Marçaa, Laborde J. S. Danglade notaire Royal = Enrege à oloron, le deux fevrier 1816 fo 109 ro Cases 5. 6. 7. & 8. reçu deux francs quarante Ces pour la vente huit francs pour l'échange & un franc quatre Centimes pour le decime signé Pommé.
Mandons & ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre la presente à éxécution, aux Procureurs Généraux & aux Procureurs Près les tribunaux d'y ténir la main, à tous Commandans & officiers de la force publique de pretter main forte lorsqu'ils en seront legallement réquis
fait cette Grosse pour Madame de frachon J. S Danglade nore Royal |
N° 85
Du 23 Janvier 1816
Grosse de contrat d'Echange contenant vente par hélène Guiraut dite Petit épouze Porte de Cardesse
En faveur
de Madame frachon Née de Laussat du même lieu
Soe 60 fr.
- FRACHON Charles-Louis-André
- ( 1779 Annonay - 1830/1831 Cardesse ? )
- présent
- GUIRAUD Hélène
- dite Petit
- ( - >1822 Cardesse ? )
- LABORDE Jean
- ( - >1816 Cardesse ? )
- témoin
- de LAUSSAT Zoé-Josèphe-Gratianne-Clémentine-Paule
- ( 1791 Saint-Castin - >1828 Cardesse ? )
- MARSAA Jean
- dit Courau
- ( v. 1739 - >1817 Cardesse ? )
- témoin
- PORTE Jean
- Jean Porte-Petit
- ( - >1822 Cardesse ? )
- présent