Contrat de vente de la métairie de Daxé (entre les héritiers Planté et Jean Lassalle)
- Date: 07/05/1797
- Lieu: Saint-Vincent-de-Paul (40)
[La transcription peut comporter des erreurs]
Le Dix huitieme Jour du mois de floréal an cinquiéme de la Repque française une et indivisible aprés midy En la commune de poy, Departement des landes, pardevant moy Nore public a la residence de la commune d'herm susdt Departement soussigné presens les temoins cy aprés Nommés, ont Eté personellement constitués Dominique planté ainé labr Domicilié au qu'artier de Buglose susdt commune de poy; jeanne planté femme a jean fabas de luy icy present duement autorizée pour la validité des presens aussy labrs Domiciliés en la presente commune; et marie planté femme a jean pilét et de luy icy present aussy duement autorizée a l'Effet des presens Domiciliés en la commune de téthieu, lesdts plantés frére et soeurs, et Encore Dominique planté faisant et agissant au nom et comme tuteur de Etienne et Jeanne Dartiguelongue Neveu et nièce auxdts plantés Domicilié En lade commune de tethieu, et Pour lesquels il se fait fort de faire approuver et Rattiffier a leurs majorités ces presens a peyne de tous depens dommages et interets, lesquels de leurs Bons grés et libres volontés ont vendu et alliénné comme par les Presens ils vendent et alliennent purement et simplement sans Reserve quelconque; et ce En faveur de jean Lassalle cultivateur Domicilié commune d'herm icy present stipulant et acceptant savoir Est les biens et metairie appellée de Daxé située En la presente commune de poy, auxdts vendeurs appartennante laquelle consiste en une maison couverte de tuile, et four a cuire pain couvert de coustalans sol du tout, Jardin, terres labourables et incultes prérie, Barthe a vergne, le tout dun tenant denviron cinq journeaux confrontant du soleil levant e terre du bien du Coustaou, et a bois commun, de midy a bois commun, du couchant audit Bois commun et au Ruisseau du moulin de poy, et de nord a Barthe et terre labourable dudt bien du Coustaou; plus vendent une Portion au braou, et portion de pignadars a Eux obvenues par le Partage fait par la de commune de poy sur le droit de capcazal la portion du braou confrontant du levant audt bois commun Baradeau Entre deux de midy a la portion de paul, de mer a chemin public et de nord a portion de Gailleben; et la portion desdts pignadars situés en la section de Bugloze confrontant du levant a pins du bét, de midy a pins de Lafitte, de mer a pins du même et a Portion de pins de la metairie de Carrére appartennante au citoyen Dondits, et de nord a pins de Yayot et aussy a pins de la portion du cap du braou, et sauf les susdts biens vendus dans leurs plus amples limites designations et confrontations si de plus veritables il y en à avec les droits de capcazal et padouansage appartenances et dependances et tout et autant qu'auxdts vendeurs en appartient et queux ou leurs predecesseurs en ont jouy ou du jouir sans en Rien Reserver ny Excepter, avec les chemins et servitudes accoutumés comme par le passé; lesdts biens libres et Exempts de tous troubles et Evictions charges dettes et hipotèques du passé Jusqua ce jour, et a lavenir ledt Lassalle acquittera annuellement la contribution fonciére et autres charges dont les susdts biens sont et Pourront Etre impozés,
La presente vente Est faite Pour et moyennant la somme de mille sept cents francs, a laquelle les susdts Biens ont Eté Estimés, par pierre Dufort de cette commune, et Bernard Candau de celle de tethieu, Experts choisis et Reciproquement accordés Entre les parties, sur laquelle somme de mille sept cents francs a Eté distrait celle de deux cents francs que ledt Lassalle a sur l'indication et a la decharge desdts vendeurs tout presentement payée a françoise l'alanne femme de pierre l'aulom Domiciliés en la commune de Gourbera, lade lalanne dûement autorisée par ledt laulom son mary a l'Effet des présens et ce pour une hipotéque que lade lalanne avait sur lesdts biens vendus, pour Raison tant des droits legitimaires paternels et maternels qui aurait Eté constitués a fue madelaine plantér mére a lade lalanne, par le contract de mariage En datte du 28 janvier 1765 Retenu par Mancamp Nore qui certifie du conle, que pour les interéts des susdts droits qui ont couru jusqu'a ce jour, et Encore pour le montant de quelques nipes qui se trouvait aussy dhues a lade feue planté suivant le meme contract de mariage, et a laquelle de somme de deux cents francs lesdts vendeurs et lade lalanne et laulom ont amiablement fixé la valeur des trois susdts objéts, et laquelle même somme ledt lassalle a presentement payée a lade lalanne et l'aulom qui l'ont prize et devers Eux Retirée En presence de nous Nore et temoins et de tout quoy ils acquittent lesdts vendeurs sans Reserve, et ledt laulom Reconnoit et affecte sur tous ses biens presens et futurs lade somme de deux cents francs a lade lalanne sa femme pour luy etre Rendue et Restituée le cas de Reversion arrivant; Et au moyen du susdt payement Presentement fait de la susde somme de deux cents francs celle du susdt prix dachat se trouve Reduite a celle de mille cinq cents francs, sur laquelle il Revient audt Dominique planté ainé celle de mille francs comme fils ainé de feus jean planté et marguerite Darribeyros vivants conjoints comme devant luy Revenir les deux tiers de la succéssion de sesdts pére et mére, et celle de cinq cents livres demeure partageable Entre lesdes jeanne et marie planté aussy filles des dts jean planté et marguerite Darribeyros, et Encore a Etienne et jeane Dartiguelongue Representant marie planté leur mére et soeur auxdits planters, ce qui Revient pour chacune des deux Premieres la somme de cent soixante six livres treize sols qu'atre ders Et Pour lesdts Etienne et jeanne Dartiguelongue qui Representent leur mére celle de cent soixante six livres treize sols qu'atre deniers Partageable Entreux, et a tout presentement ledt lassalle payé celle de mille francs audt planté ainé qui la Examinée prise et devers luy Retirée en presence de nous nore et temoins, et auxdes jeanne et marguerite planté et chacune delles celle de cent soixante six livres treize sols qu'atre deniers, quelles ont chacune prise comptée et devers elle Retirée ez presences de nous dt nore et temoins et d'autant ils en font les trois chacun pour ce qui les conserne Entiére quittance audt lassalle acceptant. et qu'and a celle de cent soixante six livres treize sols quatre deniers qui demeure a payer de lentier prix dachat ledt lassalle promét et s'oblige de la payer auxdts Etienne et jeanne Dartiguelongue frére et soeur a leur majorité ou l'orsquils prendront party de mariage avec linterét annuellemt au moyen de quoy lesdts vendeurs conjointement et solidairement l'un pour l'autre et lun deux seul pour le tout Renonçant au benefice de division et discution qu'ils ont dit Entendre prometent de tenir et Garantir la presente vente audt lassalle envers et contre tous aux peynes de droit, len mettant en posséssion par le bail de la cede des presens attendu qu'ils se se sont demis et devetu En sa faveur de la propriette et possession des susdts biens vendus consentant qu'il en prêne telle autre Réelle actuélle et corporélle que bon luy semblera sans etre tenu les y appeller le constituant quand a ce procureur en leur propre cause. Fait Et Passé Ez presences de Jean courrouy, et autre jn courrouy freres labrs hants de la presente comune temoins a ce presens ledt Courrouy premier soussigné avec ledt lassalle et Dominique planté et ledt pilét, ce que nont fait les autres parties ny lautre temoin pour ne savoir comme ils ont declaré de ce faire Requis et interpelles Par moy
Lassalle, PILET, planté, Courrouy
Desbiey nore public
Du 18e floréal an 5e de la Repque
achat du bien de Daxé Pour Jean Lassalle cultivateur d'herm,
contre Dominique planté et autres de la commune de poy,
La presente vente Est faite Pour et moyennant la somme de mille sept cents francs, a laquelle les susdts Biens ont Eté Estimés, par pierre Dufort de cette commune, et Bernard Candau de celle de tethieu, Experts choisis et Reciproquement accordés Entre les parties, sur laquelle somme de mille sept cents francs a Eté distrait celle de deux cents francs que ledt Lassalle a sur l'indication et a la decharge desdts vendeurs tout presentement payée a françoise l'alanne femme de pierre l'aulom Domiciliés en la commune de Gourbera, lade lalanne dûement autorisée par ledt laulom son mary a l'Effet des présens et ce pour une hipotéque que lade lalanne avait sur lesdts biens vendus, pour Raison tant des droits legitimaires paternels et maternels qui aurait Eté constitués a fue madelaine plantér mére a lade lalanne, par le contract de mariage En datte du 28 janvier 1765 Retenu par Mancamp Nore qui certifie du conle, que pour les interéts des susdts droits qui ont couru jusqu'a ce jour, et Encore pour le montant de quelques nipes qui se trouvait aussy dhues a lade feue planté suivant le meme contract de mariage, et a laquelle de somme de deux cents francs lesdts vendeurs et lade lalanne et laulom ont amiablement fixé la valeur des trois susdts objéts, et laquelle même somme ledt lassalle a presentement payée a lade lalanne et l'aulom qui l'ont prize et devers Eux Retirée En presence de nous Nore et temoins et de tout quoy ils acquittent lesdts vendeurs sans Reserve, et ledt laulom Reconnoit et affecte sur tous ses biens presens et futurs lade somme de deux cents francs a lade lalanne sa femme pour luy etre Rendue et Restituée le cas de Reversion arrivant; Et au moyen du susdt payement Presentement fait de la susde somme de deux cents francs celle du susdt prix dachat se trouve Reduite a celle de mille cinq cents francs, sur laquelle il Revient audt Dominique planté ainé celle de mille francs comme fils ainé de feus jean planté et marguerite Darribeyros vivants conjoints comme devant luy Revenir les deux tiers de la succéssion de sesdts pére et mére, et celle de cinq cents livres demeure partageable Entre lesdes jeanne et marie planté aussy filles des dts jean planté et marguerite Darribeyros, et Encore a Etienne et jeane Dartiguelongue Representant marie planté leur mére et soeur auxdits planters, ce qui Revient pour chacune des deux Premieres la somme de cent soixante six livres treize sols qu'atre ders Et Pour lesdts Etienne et jeanne Dartiguelongue qui Representent leur mére celle de cent soixante six livres treize sols qu'atre deniers Partageable Entreux, et a tout presentement ledt lassalle payé celle de mille francs audt planté ainé qui la Examinée prise et devers luy Retirée en presence de nous nore et temoins, et auxdes jeanne et marguerite planté et chacune delles celle de cent soixante six livres treize sols qu'atre deniers, quelles ont chacune prise comptée et devers elle Retirée ez presences de nous dt nore et temoins et d'autant ils en font les trois chacun pour ce qui les conserne Entiére quittance audt lassalle acceptant. et qu'and a celle de cent soixante six livres treize sols quatre deniers qui demeure a payer de lentier prix dachat ledt lassalle promét et s'oblige de la payer auxdts Etienne et jeanne Dartiguelongue frére et soeur a leur majorité ou l'orsquils prendront party de mariage avec linterét annuellemt au moyen de quoy lesdts vendeurs conjointement et solidairement l'un pour l'autre et lun deux seul pour le tout Renonçant au benefice de division et discution qu'ils ont dit Entendre prometent de tenir et Garantir la presente vente audt lassalle envers et contre tous aux peynes de droit, len mettant en posséssion par le bail de la cede des presens attendu qu'ils se se sont demis et devetu En sa faveur de la propriette et possession des susdts biens vendus consentant qu'il en prêne telle autre Réelle actuélle et corporélle que bon luy semblera sans etre tenu les y appeller le constituant quand a ce procureur en leur propre cause. Fait Et Passé Ez presences de Jean courrouy, et autre jn courrouy freres labrs hants de la presente comune temoins a ce presens ledt Courrouy premier soussigné avec ledt lassalle et Dominique planté et ledt pilét, ce que nont fait les autres parties ny lautre temoin pour ne savoir comme ils ont declaré de ce faire Requis et interpelles Par moy
Lassalle, PILET, planté, Courrouy
Desbiey nore public
Du 18e floréal an 5e de la Repque
achat du bien de Daxé Pour Jean Lassalle cultivateur d'herm,
contre Dominique planté et autres de la commune de poy,
- COURROUY Jean
- aîné
- ( v. 1757 - 1828/1841 Saint-Vincent-de-Paul ? )
- témoin
- COURROUY Jean
- ( - >1797 Saint-Vincent-de-Paul ? )
- témoin
- (Sosa 307) DARRIBEYROS Marie
- ( - 1762/1797 Saint-Vincent-de-Paul ? )
- citée
- DARTIGUELONGUE Etienne
- ( - >1797 )
- cité
- DARTIGUELONGUE Jeanne
- ( - >1797 )
- citée
- DUFORT Pierre
- ( - >1797 Saint-Vincent-de-Paul ? )
- cité
- FABAS Jean
- ( - >1797 Saint-Vincent-de-Paul ? )
- présent
- LALANNE Françoise
- ( - >1797 Gourbera ? )
- citée
- LASSALLE Jean
- ( v. 1749 - >1798 Herm ? )
- LAULOM Pierre
- ( - >1797 Gourbera ? )
- cité
- (Sosa 152) PILLET Jean
- ( v. 1757 Pimbo - 1828 Téthieu )
- présent
- PLANTÉ Dominique
- aîné
- ( - >1797 Saint-Vincent-de-Paul ? )
- PLANTÉ Dominique
- ( - >1797 Téthieu ? )
- (Sosa 306) PLANTÉ Jean
- ( - 1762/1797 Saint-Vincent-de-Paul ? )
- cité
- PLANTÉ Jeanne
- ( - >1797 Saint-Vincent-de-Paul ? )
- PLANTÉ Madelaine
- ( - <1797 Gourbera ? )
- citée
- (Sosa 153) PLANTÉ Marie
- ( 1762 Saint-Vincent-de-Paul - 1813 Téthieu )