Contrat de vente de deux parcelles et de droits d'usage (entre Jean Riveres et Pierre François Bonniface Darripe)

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Du 29 Janvier 1828.

Charles par la grace de Dieu roi de france et de navarre a tous presents et avenir salut. faisons savoir que:
Pardevant nous jean vincent casadavant notaire royal à la residence de sauveterre departement des Basses Pyrenées et les temoins soussignés.
a comparu monsieur jean Riveres crouseilles proprietaire rentier demeurant et domicilié à Dognen canton de navarreinx maitre de la maison et biens de Pehau d'osserain canton de st Palais suivant l'acte privé du dix huit fevrier mil huit cent seize Enregistré a st Palais le .... duquel acte on rapportera au besoin la date de l'enregistrement, lequel de sa libre volonté a vendu, aliené et transporté avec la garentie de fait et de droit sans aucune reserve en faveur de monsieur Pierre françois Bonniface darripe directeur de la monnaie domicilié a Bayonne maitre proprietaire du chateau et dependances d'osserain, absent d'ici, mais pour lui present et acceptant monsieur marie arnaud de joantho reçeveur de l'enregistrement et des domaines au Bureau de ladite ville de sauveterre y demeurant et domicilié en vertu de la procuration privée dud. m. darripe datée du six decembre dernier, Enregistrée cejourdhuy bas daté fo 108. vo c. 1re pour deux francs vingt centimes de laquelle procuration il a été donné lecture aux parties et remise par le Procureur pour demeurer annexée au present; lequel dit riveres, disons nous, a vendu aud. mr darripe. 1° une petite piece de terre nature de Prairie contenant quatorze ares cinquante centiares confrontant a terres de sauberan, de casenave, de l'acquereur et a chemin royal. 2° autre piece de terre nature de touya et fougeraiee au quartier appellé gerberue sur laquelle piece ledit riveres crouseilles a declaré que de tout temps et a jamais les anciens proprietaires devanciers du chateau d'osserain, ont joui et pacagé sans interruption leurs animaux, tout comme l'acquereur et les siens ont droit de le faire comme leurs representans. la dite piece d'une etendue de deux cens vingt quatre ares quatre vingt dix centiares et enclavée dans le tenement appellé Bedat, confronte a terres de l'acquereur et terres anciennement dependantes du chateau d'arbouet; lesquelles deux pieces de terre sont situées au terroir dud. lieu d'osserain.
Le même riveres en sa dite qualité de maitre de ladite maison de Pehau et droits en dependant et y attachés vend encore audit m. darripe tous ses droits d'usage a la jouissance du Paccage, coupe de soutrage, de bois mort et mort bois et de servitude dans toute l'etendue de la piece appellée le Bois Bedat et autres locaux, située egalement a osserain appartenant au même darripe; droits que ledit vendeur pretend pouvoir exercer comme l'ont fait jusqu'a nos jours les anciens proprietaires et devanciers de la dite maison Pehau en vertu des anciens titres, transactions et sentances arbitrales qui fixent et constituent a cet egard les droits de la dite maison.
La vente desquelles pieces de terre, ainsi que de tous les droits d'usage et jouissance de Paccage, coupe de soutrage, de bois mort et mort bois et tous autres de quelle nature qu'ils soient et pourraient être pour le dit crouseilles et quiconque au bois Bedat et dans toute son etendue, celui-ci a dit et voulu faire en bloc pour le prix et somme de mille soixante dix francs numeraire que ledit m. de joantho vient de payer audit riveres d'un argent propre a l'acquereur et qu'il lui a fait passer a cet éffét, laquelle somme a été de suite prise et retirée par notre dit vendeur à la vue du notaire et temoins, de laquelle il acquitte son acquereur en la personne de son commettant.
au moyen de quoy: Il s'est depouillé tant pour lui que pour ses hoirs, successeurs ou ayant cause des immeubles, droits d'usage et de jouissance dont s'agit pour en saisir et investir ledit mr darripe pour en faire, jouir et disposer des ce jour lui et les siens comme ils l'aviseront tenu des contributions depuis le premier du mois courant.
Pour assurer de plus en plus a l'acquereur le libre exercice de la jouissance et proprieté des objets qu'il vient d'acquerir, contre tous troubles, empechements, evictions, dettes et hypotheques de la part de quiconque le même Riveres a obligé, affecté et hypothequé specialement a ces fins tous ses biens consistant en Batimens, cours, jardins et fonds de terre nature de labourable, prairie, hautin, bois, touya et fougeraiée le tout situé aux terroirs d'osserain, domezain, arberats arrondissement du Bureau des hypotheques de st Palais et terroir de dognen arrondissement du Bureau des hypotheques d'orthés dont acte. lû aux parties en presence des temoins.
Mandons et ordonnons a l'huissier premier requis de mettre le present a execution: a nos Procureurs généraux et Procureurs du roi près les cours et tribunaux de justice d'y tenir la main: a tous commandans et officiers de la force publique de pretter main forte lorsqu'ils en seront legalement requis.
En foi de quoy: nous avons scellé ces presentes qui furent faites et passées a sauveterre en l'étude le vingt neuf janvier mil huit cent vingt huit; presents et temoins jean tonnelier et jean capduboscq instituteurs domiciliés a sauveterre lesquels ont signé avec les parties et nous notaire. Signés a la minute jean Riveres, dejoantho, capduboscq, tonnelier, casadavant notaire.
Enregistré a sauveterre cinq fevrier 1828. fo 85. vo c. 3, 4 et 5. reçu soixante cinq francs trente quatre cent. signé dejoantho.

teneur de la Procuration

Je soussigné françois Bonniface darripe directeur de la monnaie de Bayonne y domicilié declare constituer par ces presentes mon Procureur special m. marie arnaud de joantho receveur de l'enregistrement a sauveterre y domicilié auquel je donne pouvoir de pour moi et en mon nom faire acquisition du pouvoir de sieur jean riveres d. crouseilles du lieu de dognen maitre proprietaire de la maison et biens de Pehau d'osserain aux prix, clauses, charges et conditions que mon dit sieur constitué jugera convenables 1° d'une piece de terre nature de Prairie contenant quatorze ares cinquante centiares contigue a terre labourable a moi appartenant. 2° d'autre piece de terre Patente nature de touya et fougeraiée au quartier gerberuë contenant deux cens vingt quatre ares quatre vingt dix centiares aussi contigue a mes proprietés le tout situé au terroir dud. lieu d'osserain. 3° de tous les droits d'usage a la jouissance de paccage, de coupe de bois, mort et mort bois et de servitude qu'il peut avoir dans toute la piece appellée le bois de Bedat et autres locaux situés audit terroir d'osserain en sa qualité de maitre proprietaire de la dite maison et biens de Pehau d'osserain et comme representant les anciens proprietaires et devanciers de la d. maison. des objéts compris et specifiés aux trois articles ci-dessus en accepter en mon nom la transmission et en prendre possession du jour ou la vente aura lieu. Pour seureté et validité de laquelle et avoir son éffét contre qui il appartiendra obliger le vendeur a la garentie sous l'affectation et hypotheque de ses biens avec toutes mentions et subrogations que besoin sera: Promettant avoir pour agreable tout ce qui sera fait par mon dit Procureur exprimé ou non exprimé dans ces presentes et le ratifier si le cas venait a l'exiger. fait a Bayonne le six decembre mil huit cent vingt sept. approuvant ce dessus Darripe ainsi signé a la procuration.
Enregistré a sauveterre vingt neuf janvier 1828. fo 108. vo c. 1re reçu deux francs vingt centimes dejoantho ainsi signé a la relation.//

cette grosse pour m. darripe

vt Casadavant nore Rl
Pour mr darripe requérant la transcription de l'acte

vt Casadavant nore a sauveterre

Transcrit au Bureau des hypothèques de St Palais. Le premier octobre mil-huit cent vingt huit, vol. 48 n° 23. reçu suivant le detail ci contre six francs sept centimes approuvant Le mot octobre retouché

Labro

Bordereau de creance eventuelle resultant de la garentie stipulée au contrat de vente du vingt neuf janvier mil huit cent vingt huit passé devant me casadavant notaire a sauveterre departement des Basses-Pyrenées Enregistré le cinq fevrier mois suivant.
au profit de mr Pierre francois Bonniface darripe proprietaire rentier actuellement demeurant et domicilié a osserain canton de st Palais lequel a l'effet de l'inscription ci-après a Elu domicile dans son chateau et demeure aud. lieu d'osserain.
contre jean riveres-crouseilles proprietaire rentier demeurant et domicilié a dognen canton de navarreinx vendeur et garent par le susdit contrat.
Principal mille soixante dix francs prix d'une piece de terre en prairie, d'autre en touya et fougerée et des droits d'usage a la jouissance du paccage &a au Bois Bedat et autres locaux le tout situé a osserain acquis par ledit m. darripe du dit riveres crouseilles exigible à tout heure par l'acquereur au cas de trouble, empechement, eviction, dettes et hypotheques de la part de quinconque ci1.070 f.
fraix, loyaux couts, ameliorations, dommages interets et tous accessoires exigibles aux susdits cas de trouble et eviction evalués par approximation cinq cens trente francs530 f.

total seize cens francs1600 f

Pour seureté de laquelle creance l'inscription de l'hypotheque est requise sur tous les biens que ledit riveres crouseilles possede au terroir du dit lieu d'osserain domezain et arberats ou ils sont situés consistant en batimens, cour, jardin et fonds de terre nature de labourable, prairie, hautin, bois, touya et fougerée, le tout faisant partie de l'arrondissement du Bureau des hypotheques de st Palais departement des Basses Pyrenées. Pour le requerant.

vt Casadavant nore a sauveterre

inscrit au Bureau des hypotheques de St Palais le vingt un decembre mil huit cent Trente un, volume 99 n° 319 reçu suivant le detail ci-contre un franc quatre vingt quinze centimes

Labro


Du 29 janvier 1828.
grosse de vente par m. jn Riveres crouseilles de Dognen
En faveur
de m. Pre fs B. Darripe de Bayonne

se 1.070 f.
  • RIVÈRE Jean
  • dit Crouseilles, père
  • ( - >1847 Osserain-Rivareyte ? )