Contrat de vente de la propriété appelée "Marcusse Bestil" (entre Joseph Lamarcade et Pierre Dumercq)
Archive privée inédite
- Date: 04/06/1852
- Lieu: Miramont-Sensacq (40)
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[La transcription peut comporter des erreurs]
Entre nous Soussignés Joseph Lamarcade dit Janmet ainé propriètaire domicilié à Miramont-Sensacq, d'une part; Et Pierre Dumercq dit de mounet Troisième né domicilié et habitant aussi à Miramont-Sensacq d'autre part; à été convenu que moi dit Lamarcade je fais par la présente vente pure simple et à Jamais irrevocable en faveur du dt Dumercq, de Toute la proprièté appelée de Marcusse Bestil le Tout situé en miramont-sensacq, qui est portée sur le plan cadastral sous les Nos ci-après section K. 193. deux hectares Trente Trois ares soixante dix centiares; 227. Trente Trois ares quatre vingt-un centiare; section H. 244. darré suzanne pature cinquante sept ares quatre vingt-dix centiares, à ce dernier article le vendeur se reserve la moitié de la contenance; section L. 116. soixante-une are; 117. pré un hectare, vingt-cinq ares dix centiares; 124. pature dix ares trente centiares; 125. la maison et cour; 125. sol cinq ares cinquante centiares; 126. pature une are quarante centiares; 127. Jardin onze ares quarante centiares; 128. pature Trois ares dix centiares; 130. Terre soixante ares Trente centiares; 131 vigne Trente sept ares Trente centiares; 152. Lande Trente-une are quatre vingt centiares; 158. Lande Trente quatre ares Trente centiares; 176. Terre quatre vingt-quatre ares quatre vingt centiares; 177 pature quatre-vingt centiares; 182 pré Treize ares cinquante centiares; 152. bis chalassière Trente huit ares quatre vingt-dix centiares et 159. bis Lande un hectare cinquante cinq ares Trente centiares.
Tous ces objets vendus sous leurs propres confrontations et par corps, avec toutes les garanties de fait et de droit avec les servitudes usées et accoutumées pour et moyennant le prix et somme de cinq mille cinq cents francs que L'acquereur s'oblige payer comme suit savoir au Premier septembre prochain la somme de deux mille francs sans intérêts jusqua cette époque, et les Trois mille cinq cents francs avec l'intérêt légal sans retenue qui courra puis ce jour, qui doivent se payer au dt Lamarcade comme suit, cinq cents francs au premier septembre, mil huit cent cinquante Trois, ensuite année par année à même époque cinq cents francs jusques entier et final payement, et les intérêts diminueront à fur et mesure des payements; Telles sont les conditions que nous promettons Tenir de point en point; et promis de rediger la présente en acte public à la première requisition de l'une des parties, moi Lamarcade déclare mettre le dit dumercq à mon lieu et place, pour jouir des dits objets puis ce jour en toute proprièté, à la charge par lui d'en payer les impots.
Fait double, à Miramont-Sensacq, le quatre Juin, mil huit cent cinquante deux.
Lamarcade
dumerq approuvant ce dessus
Entre les soussignés jean serres ci dessus nommés et qualifié et le sieur joseph Lamarcade ainé également ci dessus désignés a été convenu et arrété ce qui suit
Malgre les dispositions de deu actes publics de vente et de cessions à la datte de ce jour passé devant Me Minvielle et le dit joseph Lamarcade de Mains réténu des obligations conctratés ci dessus et d'autre part
Geaune le deux septembre mil huit cent cincante deux comme le dit serres sérà ténu de tenir les obligations par lui conctractées
Tous ces objets vendus sous leurs propres confrontations et par corps, avec toutes les garanties de fait et de droit avec les servitudes usées et accoutumées pour et moyennant le prix et somme de cinq mille cinq cents francs que L'acquereur s'oblige payer comme suit savoir au Premier septembre prochain la somme de deux mille francs sans intérêts jusqua cette époque, et les Trois mille cinq cents francs avec l'intérêt légal sans retenue qui courra puis ce jour, qui doivent se payer au dt Lamarcade comme suit, cinq cents francs au premier septembre, mil huit cent cinquante Trois, ensuite année par année à même époque cinq cents francs jusques entier et final payement, et les intérêts diminueront à fur et mesure des payements; Telles sont les conditions que nous promettons Tenir de point en point; et promis de rediger la présente en acte public à la première requisition de l'une des parties, moi Lamarcade déclare mettre le dit dumercq à mon lieu et place, pour jouir des dits objets puis ce jour en toute proprièté, à la charge par lui d'en payer les impots.
Fait double, à Miramont-Sensacq, le quatre Juin, mil huit cent cinquante deux.
Lamarcade
dumerq approuvant ce dessus
Entre les soussignés jean serres ci dessus nommés et qualifié et le sieur joseph Lamarcade ainé également ci dessus désignés a été convenu et arrété ce qui suit
Malgre les dispositions de deu actes publics de vente et de cessions à la datte de ce jour passé devant Me Minvielle et le dit joseph Lamarcade de Mains réténu des obligations conctratés ci dessus et d'autre part
Geaune le deux septembre mil huit cent cincante deux comme le dit serres sérà ténu de tenir les obligations par lui conctractées
- DUMERCQ Pierre
- dit de Mounet
- ( - >1852 Miramont-Sensacq ? )
- LAMARCADE Joseph
- dit Jeanmet
- ( - >1852 Miramont-Sensacq ? )
- SERRES Jean
- ( - >1852 Miramont-Sensacq ? )
- cité