Contrat de vente d'un portion du bien de Mathieu (entre les frères et soeur Loubère et Magdelaine Cassagne)
- Date: 10/08/1835
- Lieu: Luglon (40) - domicile de Magdelaine Cassagne
- Source: AD 40 - 3 E 52/375
[La transcription peut comporter des erreurs]
du 10 août 1835. - vente - n° 66.
Par devant Pierre Bonnat, notaire, à la résidence de Sabres chef lieu de canton, premier arrondissement du Département des Landes, soussigné; en présence des témoins ci après nommés.
Furent présens 1° antoine Loubère, Berger, domicilié de la commune de Saint-Paul Près Dax; 2° Guilhaume Loubère, aussi Berger, domicilié de la commune du dit Saint-Paul près Dax, et 3° Marie Loubère Epouse d'antoine Sentourens et de lui, ici présent bien et duement autorisée pour la validité des présentes, ainsi qu'il declare le faire expressement, cultivateurs, demeurant ensemble dans la commune de Luglon, les trois frères et soeur germains; lesquels font, par ces présentes, vente pure, simple et jamais irrévocable avec la garantie de droit;
En faveur de Magdelaine Cassagne, veuve de fu pierre Dupin Peliche propriétaire, domiciliée de la commune de Luglon où elle demeure au lieu de Gorge, ici présent et ce acceptant;
de la part et portion qui appartient à chacun d'eux En commun sur le bien appellé de Mathieu situé dans la commune de Luglon au quartier de Souas et tout et autant qu'il en est advenu à chacun d'eux sur le dit bien de la succession de fu Guilhaume Loubère leur père et encore autant que le dit antoine Loubère en a acquis de marie Loubère femme Larriviére sa soeur consanguine suivant acte passé devant le notaire soussigné le dix août mil huit cent vingt neuf en due forme. les parts du dit bien présentement vendues sont fixées dans les premier et troisiéme Lot de L'acte de partage Retenu par Me Jean-Baptiste Duboscq ancien notaire à Sabres le vingt un mai mil huit cent dix huit, enregistré et la portion de la dite marie Loubère femme Sentourens lui est paraphernale comme se l'étant reservé telle dans son contrat de mariage avec le dit Sentourens passé devant le notaire soussigné le dix neuf janvier mil huit cent trente trois, enregistré et généralement en vendent les sus-nommes tout et autant que chacun d'eux en jouit et posséde ou est en droit d'en jouir et posséder du dit bien de mathieu, sans reserve ni exception.
Cette vente est faite et acceptée franche et quitte de toutes dettes, charges et hypothéques quelconques Moyennant de huit cent francs savoir quatre cent quatre vingt huit francs quatre vingt huit centimes pour le dit antoine Loubère et cent cinquante cinq francs cinquante six centimes pour chacun des dits Guilhaume et marie Loubere, ainsi que les parties en ont convenu de gré a gré. Laquelle somme de huit cent francs prix total de la présente vente la dite Magdelaine Cassagne l'a, sur ces présentes aux vues de nous notaire et témoins payée et réalisée en bonnes espèces métalliques de cours vues, agrées et reçues par les dits antoine, Guilhaume et marie Loubere vendeurs, et chacun la portion lui revenant, dont quittance définitive.
Se sont les vendeurs demis et dépouillés de la propriété et jouissance de l'objet par eux vendu en ont investi et mis en possession la dite Cassagne acquereuse, consentant qu'elle en use, jouisse et dispose puis ce jour en toute propriété et usufruit, à la charge par elle, ainsi qu'elle s'y oblige de payer à l'avenir aussi à partir de ce jour les impositions qui y seront établies et de supporter les servitudes passives qui peuvent y Exister sauf à s'en défendre ainsi qu'elle avisera et de tourner à son profit celles actives s'il y en a.
Dont acte que les comparans promettent de tenir et Exécuter sous les peines et obligations de droit.
Fait et Passé dans la commune de Luglon au domicile de la dite Cassagne le Dix août mil huit cent trente cinq; en présence de sieurs Jean Gellibert et Joseph Capdeville, propriétaires, domiciliés de Sabres; témoins à ce appellés ci après signés avec moi notaire, ce que n'ont fait aucun des comparans pour ne savoir ainsi qu'ils l'ont declaré de ce faire requis et interpellés par nous, après lecture faite ./.
gellibert, Capdeville
Bonnat nre
(n° 66)
du 10 août 1835.
Vente par antoine, Guilhaume Et marie Loubère, cette derniére épouse autorisée d'Antoine Saintorens, les deux premiers de St Paul près Dax, et la derniére et son mari de Luglon;
En faveur de Magdelaine Cassagne veuve Dupin Peliche, de Luglon
de portion du bien de mathieu situé à Luglon. prix 800 f 00 c
Exp. une copie à lad. Cassagne acquéreusse
Par devant Pierre Bonnat, notaire, à la résidence de Sabres chef lieu de canton, premier arrondissement du Département des Landes, soussigné; en présence des témoins ci après nommés.
Furent présens 1° antoine Loubère, Berger, domicilié de la commune de Saint-Paul Près Dax; 2° Guilhaume Loubère, aussi Berger, domicilié de la commune du dit Saint-Paul près Dax, et 3° Marie Loubère Epouse d'antoine Sentourens et de lui, ici présent bien et duement autorisée pour la validité des présentes, ainsi qu'il declare le faire expressement, cultivateurs, demeurant ensemble dans la commune de Luglon, les trois frères et soeur germains; lesquels font, par ces présentes, vente pure, simple et jamais irrévocable avec la garantie de droit;
En faveur de Magdelaine Cassagne, veuve de fu pierre Dupin Peliche propriétaire, domiciliée de la commune de Luglon où elle demeure au lieu de Gorge, ici présent et ce acceptant;
de la part et portion qui appartient à chacun d'eux En commun sur le bien appellé de Mathieu situé dans la commune de Luglon au quartier de Souas et tout et autant qu'il en est advenu à chacun d'eux sur le dit bien de la succession de fu Guilhaume Loubère leur père et encore autant que le dit antoine Loubère en a acquis de marie Loubère femme Larriviére sa soeur consanguine suivant acte passé devant le notaire soussigné le dix août mil huit cent vingt neuf en due forme. les parts du dit bien présentement vendues sont fixées dans les premier et troisiéme Lot de L'acte de partage Retenu par Me Jean-Baptiste Duboscq ancien notaire à Sabres le vingt un mai mil huit cent dix huit, enregistré et la portion de la dite marie Loubère femme Sentourens lui est paraphernale comme se l'étant reservé telle dans son contrat de mariage avec le dit Sentourens passé devant le notaire soussigné le dix neuf janvier mil huit cent trente trois, enregistré et généralement en vendent les sus-nommes tout et autant que chacun d'eux en jouit et posséde ou est en droit d'en jouir et posséder du dit bien de mathieu, sans reserve ni exception.
Cette vente est faite et acceptée franche et quitte de toutes dettes, charges et hypothéques quelconques Moyennant de huit cent francs savoir quatre cent quatre vingt huit francs quatre vingt huit centimes pour le dit antoine Loubère et cent cinquante cinq francs cinquante six centimes pour chacun des dits Guilhaume et marie Loubere, ainsi que les parties en ont convenu de gré a gré. Laquelle somme de huit cent francs prix total de la présente vente la dite Magdelaine Cassagne l'a, sur ces présentes aux vues de nous notaire et témoins payée et réalisée en bonnes espèces métalliques de cours vues, agrées et reçues par les dits antoine, Guilhaume et marie Loubere vendeurs, et chacun la portion lui revenant, dont quittance définitive.
Se sont les vendeurs demis et dépouillés de la propriété et jouissance de l'objet par eux vendu en ont investi et mis en possession la dite Cassagne acquereuse, consentant qu'elle en use, jouisse et dispose puis ce jour en toute propriété et usufruit, à la charge par elle, ainsi qu'elle s'y oblige de payer à l'avenir aussi à partir de ce jour les impositions qui y seront établies et de supporter les servitudes passives qui peuvent y Exister sauf à s'en défendre ainsi qu'elle avisera et de tourner à son profit celles actives s'il y en a.
Dont acte que les comparans promettent de tenir et Exécuter sous les peines et obligations de droit.
Fait et Passé dans la commune de Luglon au domicile de la dite Cassagne le Dix août mil huit cent trente cinq; en présence de sieurs Jean Gellibert et Joseph Capdeville, propriétaires, domiciliés de Sabres; témoins à ce appellés ci après signés avec moi notaire, ce que n'ont fait aucun des comparans pour ne savoir ainsi qu'ils l'ont declaré de ce faire requis et interpellés par nous, après lecture faite ./.
gellibert, Capdeville
Bonnat nre
(n° 66)
du 10 août 1835.
Vente par antoine, Guilhaume Et marie Loubère, cette derniére épouse autorisée d'Antoine Saintorens, les deux premiers de St Paul près Dax, et la derniére et son mari de Luglon;
En faveur de Magdelaine Cassagne veuve Dupin Peliche, de Luglon
de portion du bien de mathieu situé à Luglon. prix 800 f 00 c
Exp. une copie à lad. Cassagne acquéreusse
- CAPDEVILLE Joseph
- ( - >1835 Sabres ? )
- témoin
- CASSAGNE Magdelaine
- ( - >1835 Luglon ? )
- DUPIN Pierre
- Peliche
- ( - 1816/1835 Luglon ? )
- cité
- GELLIBERT Jean
- ( - >1835 Sabres ? )
- témoin
- LOUBÈRE Antoine
- ( 1803 Luglon - >1835 Saint-Paul-lès-Dax ? )
- (Sosa 164) LOUBÈRE Guillaume
- ( 1764? Luglon ? - 1816 Luglon )
- cité
- (Sosa 82) LOUBÈRE Guillaume
- ( 1809 Luglon - 1859 Saint-Vincent-de-Paul )
- LOUBÈRE Marie
- ( 1808 Luglon - >1836 Sabres ? )
- LOUBÈRE Marie
- ( 1791 Luglon - 1829/1836 Trensacq ? )
- citée
- SENTAURENS Antoine
- ( - >1836 Sabres ? )
- présent
Partage du bien de Mathieu (entre les héritiers Loubère)
Date: 21/05/1818
Lieu(x):
Luglon
(40) - auberge du sieur Sentuq
Contrat de mariage d'Antoine Sentourens et Marie Loubère
Date: 19/01/1833
Lieu(x):
Sabres
(40) - étude de Me Bonnat