Contrat de vente de deux parcelles (entre Jean Cabos et Martin Gascouat)

Archive privée inédite
  • Date: 24/12/1803
  • Lieu: Saubusse (40) - étude de Me Sourrouille

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Au nom du Peuple français
Bonaparte Premier consul de la republique à tous ceux qui ces Presentes verront salut faizons savoir, que lan douze De la republique francaise une et Indivisible Et le Deux nivose avant midi En la commune de saubusse et Dans mon Etude Pardevant le notaire Public du Departement des Landes a la residence du dit saubusse canton de Dax soussigné Presents les temoins Bas nommés à comparû martin Gascouat cultivateur habitant de la commune Doris lequel de son Bon gré Et libre volonté à vendu et allienne Purement Et simplement sans Espoir De rachat ni rezerve avec Promesse de toute Garantie ny Eviction quelquonque En faveur Du citoyen Jean Cabos fils Premier né cultivateur habitant de la commune de Pey icy Present Et acceptant, savoir Est Deux pieces de terre Barthe à foin scittuées au dit oris Et Dans la Barthe neuve de Poublan De la contenance lune Piece de terre De deux hectares ou Environ Et lautre Piece de terre Dun hectare ou environ confrontant la Piece de terre de Deux hectares Du levant à Piece De terre Dartiguenave, Du midy du à Brousolle de Betbagut, du couchant a terre de Ba et de nord a riviere de ladour sauf ledit fonds mieux limitté Et dezigné sil y en à de plus vrayes, Et ledit Gascouat En fait vente tout et autant quil en à Joui des dittes pieces De terre comme aussi est compris dans la presente vente touts chemain de servitude uzages, Passages uzés Et accoutumés Et le tout francs quittes et Exemtes de toute sorte de charges Debtes ny hipotheques du Passé Jusques à ce Jour puis lequel lacquereur sera tenu de la decharger la presente Est faitte moyennant le Pris et somme de huit cens francs Pris amiablement convenu Entre Parties sans autre Estimation laquelle ditte somme de huit cens francs le dit cabos acquereur à Presentement Payé aux Especes dor et argent le tout de cours que le dit Gascouat a pris conté nombré Et devers lui retiré au vû de nous notaire et temoins Dont il En fait Dautant quittance Et Promet que rien Plus ne lui sera demandé Pour raison du Dit Pris de venthe aux Peynes du Droit au Moyen de ce le dit Gascouat sest demis Des dittes Pieces de terre Et En à transmis toute Proprietté et Jouissance audit Cabos acquereur avec consentement quil en fasse uze, jouisse, Et dispoze Puis ce Jour comme du Bien a lui propre Et legitimement acquis le transmettant pour sest effet a son lieu place Privilege et hipotheque Et quil en prenne telle Possession quil advisera lui present ou absent sans meme Etre tenu de ly appeller Et de la sorte à Eté convenu Et reciproquement accepté Entre Parties Et Promis le vendeur Garantir la Presente vente et quittance sous obligation et hipotheque de tous ses Biens Presents Et avenir soumis a lautoritté De la loi,
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces presents à Execution, a tous commandans et officiers De la force Publique dy Pretter main forte lorsquils En seront legallement requis, et aux commissaires Près les tribunaux De tenir la main;
Fait et Passé En presences des citoyens Jean Bernajuzan et Pierre Leglize marchands domiciliés de la presente commune temoins à ce appellés et soussignés à loriginal avec le dit Cabos et nous ce que na fait le dit Gascouat pour ne scavoir comme Il la declaré de ce faire requis et Interpellé Par moy

Loriginal à Eté enregistré a Dax le Neuf nivose an Douze Par le citoyen Bosquillon qui à Recu trente cinq francs vingt centimes

Sourroüille nore Public


Du 2 nivose an 12
Contract de vente de Deux pieces de terre Barthe pour 800 f consentie par Martin Gascouat En favr de Jean Cabos